Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/06233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, TENFANTS, 4 décembre 2023, N° F23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06233 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SÈTE
N° RG F 23/00006
APPELANTE :
La Société [4], SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son rerprésentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me URBAIN, avocate au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] embauchait le 1er mars 2022 M. [H] [I] en qualité d’homme toutes mains, première catégorie, coefficient 100, par contrat de travail à durée de déterminée à caractère saisonnier jusqu’au 31 octobre de la même année.
Le 29 mars 2022, le salarié rompait le contrat de travail durant sa période d’essai.
Le 14 avril suivant, la société [4] embauchait à nouveau M. [H] [I] en qualité d’homme toutes mains, première catégorie, coefficient 100 par un nouveau contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier dont le terme était également fixé au 31 octobre 2022 moyennant une rémunération fixe brute de 1 730 euros par mois. Il avait pour supérieur hiérarchique M. [H] [Y], qui était le Directeur Technique du camping.
Le 20 juillet 2022, un incident violent éclatait entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Suite à cette altercation, le salarié était en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2022.
Le 25 juillet suivant, l’employeur notifiait à M. [H] [I] une mise à pied conservatoire jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire pour laquelle il était convoqué à un entretien préalable fixé au 2 août 2022.
Le salarié ne se présentait pas à cet entretien.
Le 8 août 2022, l’employeur notifiait au salarié la rupture du contrat de travail à durée déterminée le liant au salarié pour faute grave.
Le 20 janvier 2023, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de voir condamner la société [4] à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par courriel en date du 18 septembre 2023, après l’audience devant le bureau de jugement, le conseil de la société [4] a écrit au président de la juridiction saisie pour que soit pris en compte l’aveu judiciaire du salarié lors de l’audience.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, la juridiction saisie a condamné la société [4] à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes :
— 1730 euros net à titre d’indemnité de licenciement;
— 659 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 6,59 euros brut de congés payés y afférents;
— 5 190 euros nets au titre de dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail;
— 559,09 euros bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et 5,59 euros brut correspondant aux congés payés afférents pour le mois de juillet 2022;
— 718,83 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 71,80 euros brut correspondant aux congés payés afférents pour le mois d’août 2022.
La juridiction de première instance a également ordonné la remise des documents de rupture du contrat de travail rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, rappelé l’exécution provisoire de droit, ordonné l’exécution provisoire sur le tout, condamné la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et mis à la charge de la société défenderesse les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette cour le 19 juin 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions portant condamnations à son encontre.
Par un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier en date du 9 Janvier 2024, a confirmé le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de police en ses dispositions civiles et pénales et condamné M. [H] [Y] à verser à M. [H] [I] une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société [4] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée repose sur une faute grave, qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail, que l’aveu judiciaire du salarié s’impose, de rejeter l’intégralité des demandes du salarié et condamner ce dernier au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [H] [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et faisant droit à son appel incident, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 30 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La cour constate qu’en fait les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier et que la procédure suivie est relative à une ruture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Dès lors, le litige relatif à la rupture du contrat de travail doit s’apprécier au regard des règles applicables en matière de rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée pour faute grave.
Sur le motif de la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir que le comportement injurieux et agressif d’un salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique justifie la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1243-1 du code précité. Elle expose qu’en l’espèce, le 20 juillet 2022, l’intimé s’est rendu dans le bureau de son supérieur hiérarchique pour lui tenir des propos injurieux à son égard et à l’égard de l’employeur en disant « Vous êtes des pédés, vous ne branlez rien, je me casse » avant de partir en direction d’un local technique. Elle indique que ces propos et ce comportement sont en soi fautifs, inadmissibles et justifient la rupture anticipée du contrat. Elle ajoute que le salarié a tenu ces propos car il était mécontent de devoir déboucher des canalisations du camping, ce qui relevait de ses fonctions, et que ce refus d’exécuter une tâche constitue également une faute. Elle expose également que la dégradation du matériel et les deux tentatives de frapper son supérieur hiérarchique caractérisent de plus fort la faute grave reprochée au salarié.
La société appelante indique qu’elle rapporte la preuve des faits reprochés tels qu’ils résultent des déclarations de M. [H] [Y] dans son procès-verbal d’audition pour ce qui concerne le refus d’exécuter une tâche et les dégradations. Elle ajoute que lors de son audition, l’intimé a reconnu avoir mis un coup de pied dans le réfrigérateur. Elle expose concernant les violences que voyant que l’intimé tentait de lui porter des coups, M. [H] [Y] a pris peur pour son
intégrité physique et a porté un coup à l’intimé avant de réussir à le maitriser avec l’aide du vigile du camping, M. [K] qui a également témoigné des violences de l’intimé. Elle conteste l’affirmation du salarié consistant à dire que ce témoignage n’émanerait pas du vigile et critique la décision du conseil de prud’hommes de Sète qui a écarté cette attestation qui est juridiquement valable.
Elle soutient par ailleurs que si M. [H] [Y] a été condamné pénalement, la juridiction prud’homale n’est pas tenue de suivre la matérialisation des faits retenue par les juridictions répressives.
Enfin, elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve des propos injurieux de l’intimé lors de l’audience qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes de Sète où il a reconnu avoir dit à son supérieur hiérarchique : « tu n’es qu’un branleur il n’y a que moi qui travaille ici je me casse ». Elle indique que cette déclaration constitue, un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.Elle ajoute que le président de la juridiction en première instance aurait indiqué qu’il serait tenu compte de ces propos.
En réponse, l’intimé, qui conteste les motifs de la rupture du contrat de travail fait observer qu’il a été victime de violences de la part de son supérieur hiérarchique tel que cela résulte des décisions pénales rendues en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les déclarations de M. [H] [Y] qui a toutefois reconnu lui avoir assené un coup de poing. Il remet en cause également l’attestation du vigile, M. [K], selon laquelle il aurait agressé M. [H] [Y], dans la mesure où il n’était pas présent ni signalé comme témoin des faits durant l’enquête de la Gendarmerie en soulignant l’écriture féminine avec laquelle le témoignage a été écrit. Il conteste s’être énervé dans le bureau de M. [H] [Y] et l’aveu judiciaire dont se prévaut la société appelante en faisant observer que dans ses écritures de première instance il a contesté avoir tenu les paroles qui lui étaient reprochées. Enfin, il expose que son ancien employeur ne démontre nullement qu’il aurait donné cassé le volant de la voiturette électrique et porté plusieurs coups de poings à son supérieur hiérarchique. L’intimé reconnaît toutefois avoir donné un coup de pied dans le réfrigérateur en réaction au comportement de son supérieur hiérarchique. Il ajoute qu’en considération du contexte, ce seul fait ne saurait justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave.
Enfin, il fait valoir que les blessures qu’il a subies témoignent de la violence de M. [H] [Y].
Aux termes de l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de rupture anticipée, qui fixe les limites du litige, a été rédigée comme suit:
' Monsieur,
Suite aux faits fautifs que nous avons constatés, nous vous avons convoqué, en date du 25 juillet 2022, à l’entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Aucun élément ne nous a permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions donc par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Les motifs à l’origine de cette décision sont les suivants : le mercredi 20 juillet 2022 vers 19h20, vous êtes allé trouver votre responsable hiérarchique, M. [H] [Y], au bureau de la direction pour échanger sur le planning prévisionnel des travaux effectués. Suite à cet échange, vous avez refusé d’effectuer une intervention ( déboucher les canalisations de mobile home ). Vous vous êtes alors énervés et avez dit à M. [H] [Y] : « je me casse vous êtes que des branleurs » et vous êtes partis en direction de l’atelier.
Votre responsable hiérarchique, M. [H] [Y], vous a alors rejoint avec une voiturette pour tenter de calmer et de vous raisonner. À ce moment vous avez mis un coup de poing dans le volant de la voiturette l’avez cassé. Juste après vous avez mis un coup de pied dans un réfrigérateur et l’avez endommagé. Vous vous êtes ensuite rapproché de votre responsable hiérarchique de façon très agressive en bombant le torse et en serrant les poings. Celui-ci encore une fois tenté de vous calmer mais vous vous êtes énervé et vous lui avez porté plusieurs coups. Le vigile a dû intervenir pour séparer calmer.
Du fait des troubles qu’ils ont occasionnés au bon fonctionnement du camping, ces faits constituent indiscutablement une faute grave qui interdit votre maintien dans l’entreprise, et justifient la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée.'
Pour démontrer la faute grave qu’elle reproche à l’intimé, la société appelante produit les déclarations faites auprès de la Gendarmerie par les deux protagonistes ainsi que l’attestation de M. [K].
S’agissant du refus de déboucher les canalisations, il résulte des déclarations faites auprès des enquêteurs de la Gendarmerie que le mercredi 20 juillet, à 19 heures 20 ou à 19 heures 45 pour l’intimé, qu’il a lui été demandé de déboucher les canalisations et qu’il a refusé d’effectuer cette tâche car il n’avait pas le matériel pour le faire, que sa journée de travail finissait à 20 heures, qu’il s’occuper de la piscine et que sa fille l’attendait. Si l’intimé n’a pas voulu effectuer cette prestation, il ne saurait être retenu à son encontre un acte d’insubordination dans la mesure où M. [H] [Y] a indiqué lors de son audition : ' Je lui ai dit que ce n’était pas grave que si il voulait partir il pouvait; J’ai essayé de le raisonner'. Il s’infère de ce qui précède que le refus opposé à cette prestation, sans disposer des moyens nécessaires et en fin de journée, n’était nullement reprochée sur le moment.
S’agissant des propos déplacés, il est reproché à l’intimé d’avoir dit : ' je me casse vous êtes que des branleurs'. Dans ses déclarations M. [Y] a fait état d’autres insultes que celle figurant dans la lettre de rupture. Les propos déplacés reprochés à l’intimé ne résultent d’aucune autre pièce. Si l’intimé indique dans sa déposition avoir dit à son supérieur hiérarchique ses quatre vérités, il ne peut s’en déduire qu’il aurait proféré des insultes qui se limitent selon la lettre de rupture au mot 'branleurs'.
L’employeur ne saurait par ailleurs se prévaloir d’un aveu judiciaire quant aux déclarations faites par l’intimé en première instance qui n’ont nullement été consignées sur les notes d’audience ni repris dans le jugement dont appel.
Dès lors ce grief n’est pas avéré.
S’agissant des violences reprochées à l’intimé, il convient de relever que par un arrêt confirmatif de la chambre des appels correctionnels de cette cour, rendu le 9 janvier 2024, M. [H] [Y] a été reconnu définitivement coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de l’intimé.
Il est constant qu’en application de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache non seulement au dispositif, mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Dans l’arrêt précité, la cour a indiqué dans ses motifs que ' Il résulte en effet des éléments de la procédure que [Y] [H] s’est rendu coupable de violence volontaire à l’encontre de [I] [H] en ce qu’il reconnaît, au prétexte non démontré de se défendre, avoir porté un coup de poing à la victime et avoir mis ce dernirer au sol et l’y avoir maintenu……' et que les enquêteurs avaient relevé que M. [H] [Y] 'ne présentait aucune trace de coup, alors que [I] [H] présentait un hématome au niveau de l’oeil gauche ainsi que des dermabrasions au niveau des deux genoux'.
Dans son attestation, M. [V] [K] indique avoir vu les deux protagonistes se disputer en précisant avoir vu l’intimé attaquer M. [H] [Y]. Cependant, outre le fait qu’il est étonnant qu’il n’ait pas été demandé par l’employeur d’entendre le témoin en question auprès de la Gendarmerie, les constatations des enquêteurs ainsi que les termes de l’arrêt précité démontrent qu’en fait, l’intimé a été victime de violence étant observé de surcroît que les faits se sont déroulés alors que ce dernier rejoignait la zone technique et qu’il était suivi par M. [H] [Y].
Dès lors, les violences évoquées dans la lettre de rupture du contrat de travail ne sauraient non plus être retenues.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il ne pouvait être reproché à l’intimé une faute grave.
En revanche, il y a lieu de le réformer en ce qu’il a qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié a fait l’objet d’une rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée.
Sur les conséquences du caractère infondé de la rupture du contrat de travail
L’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à lui payer la somme de 1 730 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il convient toutefois de rappeler qu’en l’absence de demande de requalification du contrat de travail à durée déterminé, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code précité.
En application de l’article L.1243-4 du code précité, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur , en dehors de la faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
Le contrat de travail en litige ayant été conclu dans le cadre d’une saison, l’indemnité de précarité d’emploi n’est pas due conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 1243-10 du code précité.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue de façon abusive à l’initiative de l’employeur. Le salaire mensuel de M. [H] [I] s’établissait à hauteur de 1 730 euros bruts.
La demande indemnitaire de l’intimé étant limitée au montant de 1 730 euros, il y a lieu de condamner la société [4] au paiement de la somme précitée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
Sur la mise à pied conservatoire
La société appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris à ce titre au motif que la faute grave est avérée en rappelant que le régime de la mise à pied conservatoire est le même en présence d’un contrat de travail à durée déterminée.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris au motif que la mise à pied conservatoire serait nulle.
En l’espèce, la mise à pied conservatoire en vue de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ayant abouti à la rupture du contrat de travail anticipée de l’intimé pour faute grave qui a été jugée abusive, justifie que le salarié puisse percevoir la rémunération dont il a été privé.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
Sur les conditions de la rupture du contrat de travail
Dans le dispositif de la décision entreprise, il est alloué au salarié à l’intimé des dommages et intérêts pour un montant de 5 190 euros pour une exécution déloyale du contrat de travail en réparation de son préjudice moral. A la lecture du jugement, il apparaît que la juridiction de première instance alloue cette somme en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail tout en se référant aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La société appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à l’intimé des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que le fait pour l’employeur de sanctionner un comportement fautif, en l’espèce par une rupture du contrat de travail, est insuffisant à lui seul à démontrer un manquement à l’obligation de bonne foi.
L’intimé, sur la foi des dispositions de l’article L1222-1 du code précité dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement dont appel sur le principe de son indemnisation à ce titre, il expose que la procédure pénale, sa qualité de victime et les certificats médicaux parlent d’eux-mêmes sur la mauvaise qualité de la relation contractuelle en raison des conditions particulièrement vexatoires de la rupture du contrat de travail. Dans le cadre de son appel incident, l’intimé demande à la cour de porter le montant des dommages et intérêts devant lui revenir à ce titre à hauteur de 30 000 euros.
Il s’infère des explications des parties que la question porte sur les circonstances de la rupture étant observé que l’intimé ne reproche rien à son employeur avant la mise en oeuvre de la rupture anticipée du contrat de travail.
La demande d’indemnisation formulée par le salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. En l’espèce, le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ceux qui ont été précédemment indemnisés, de sorte que cette demande doit être rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat rectifiés et le bulletin de salaire du mois 12 de juillet 2022 et d’août 2022
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner l’employeur à remettre au salarié des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dont le reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les frais irrépétibles.
L’équité et la solution du litige imposent de ne pas faire apllication de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave, condamné la société [4] à pyer à M. [H] [I] les sommes suivantes:
— 559,09 euros bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et 5,59 euros brut correspondant aux congés payés afférents pour le mois de juillet 2022;
— 718,83 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 71,80 euros brut correspondant aux congés payés afférents pour le mois d’août 2022.
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [4] à verser à M. [H] [I] la somme de 1 730 euros net à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée;
Ordonne la remise à remettre au salarié des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dont le reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés,
Le greffier Le président
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