Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 avr. 2026, n° 23/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 20 janvier 2023, N° 21/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
21 AVRIL 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/00320 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6VX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L’ALLIER
/
MUTUALITE [1], salariée : [G] [U]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 20 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00256
Arrêt rendu ce VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie GIRAUD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand substituant Me Jean louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
MUTUALITE [1]
(salariée : [G] [U])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, Conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 26 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [U] a été embauchée en qualité d’adjointe de direction à compter du 05 septembre 2011 par la Mutualité [1] ([1]) et ce sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Le 26 janvier 2020, Mme [U] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier une demande en reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 13 janvier 2020 établi par le Dr [Y] [Q], faisant état d’une « anxiété, état dépressif ».
Après enquête administrative et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne-Rhône-Alpes s’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM de l’Allier a notifié le 18 décembre 2020 à la [1] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 15 février 2021, la [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Allier d’un recours contre la décision du 18 décembre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U].
En l’absence de réponse de la CRA de la CPAM de l’Allier, par lettre recommandée avec avis de réception, la [1] a saisi le 11 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM de l’Allier.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a :
— déclaré inopposable à la [1] la décision de la CPAM de l’Allier de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] le 26 janvier 2020, et ce, avec les conséquences de droit sur son compte employeur,
— condamné la CPAM de l’Allier à verser à la [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Allier aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 26 janvier 2023 à la CPAM de l’Allier qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2026, la CPAM de l’Allier présente les demandes suivantes à la cour :
— Déclarer l’appel régularisé le 21 février 2023 par la CPAM de l’Allier à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 20 janvier 2023 (RG n° 21/00256) dans l’instance l’opposant à la société [1] recevable et bien fondé,
— Y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Plus généralement, déclarer les demandes soutenues par la partie intimée non fondées, et les rejeter,
— En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à la [1] une indemnité de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
* condamner la [1] à lui payer et porter une indemnité de 800 euros en indemnisation de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Par ses conclusions visées le 26 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la [1] présente les demandes suivantes à la cour :
— Dire et juger qu’elle est bien fondée en son argumentaire,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
*Déclaré inopposable à la [1] la décision de la CPAM de l’Allier de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] le 26 janvier 2020 et ce, avec les conséquences de droit sur son compte employeur,
*Condamné la CPAM de l’Allier à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné la CPAM de l’Allier aux entiers dépens,
— Débouter la CPAM de l’Allier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant :
— Condamner la CPAM de l’Allier à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la CPAM de l’Allier aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Allier de prise en charge de la pathologie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle à l’égard de la [1] pour violation du principe du contradictoire et vice de procédure,
— Subsidiairement, déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Allier de prise en charge de la pathologie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle à l’égard de la [1] en l’absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [U] ;
Plus subsidiairement et avant-dire droit :
— Ordonner la désignation d’un second CRRMP aux fins que ce dernier rende son avis sur la caractérisation ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [U] et son travail habituel au sein de la [1],
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second CRRMP désigné,
— Déclarer inopposable toute décision consécutive à celle-ci,
— Débouter la CPAM de l’Allier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la CPAM de l’Allier à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la CPAM de l’Allier à payer et porter à la [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la CPAM de l’Allier aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires.
Sur la recevabilité de l’appel
La cour constate que la [1] ne conteste pas la recevabilité de l’appel formé par la CPAM de l’Allier et qu’aucune cause d’irrecevabilité n’entache l’exercice par celle-ci de cette voie de recours.
En conséquence, l’appel relevé par la CPAM de l’Allier sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité à la [1] de la décision de la CPAM de l’Allier de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] le 26 janvier 2020
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale : « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 du même code, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19, dans sa version entrée en vigueur depuis le 19 juin 2020 applicable au présent litige, dispose que :
« I. Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article ».
Selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, la [1] soutient que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre des risques professionnels par la CPAM de l’Allier doit lui être déclarée inopposable sur le fondement de la non-observation du principe du contradictoire.
La [1] fait en premier lieu valoir qu’elle a reçu le courrier de la CPAM de l’Allier daté du 28 août 2020 relatif à l’information de la saisine du CRRMP le 3 septembre 2020. Elle produit ce courrier sur lequel est apposé un tampon « reçu le 3 sept 2020 ». L’employeur expose qu’en prenant la date du 4 septembre 2020 comme point de départ du délai de 30 jours francs, il aurait dû disposer d’un délai expirant le 5 octobre 2020 pour consulter et compléter le dossier mentionné à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale. L’employeur soutient que la CPAM de l’Allier, en lui indiquant dans le courrier du 28 août 2020 qu’il avait jusqu’au 28 septembre 2020 pour consulter et compléter le dossier en ligne, n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que le délai qui lui a été laissé par la caisse est inférieur à celui imposé par les dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, ce d’autant que l’employeur ajoute que ces dispositions ont été temporairement aménagées en raison de l’état d’urgence sanitaire de l’année 2020 suite à l’apparition de la Covid 19. Il argue des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 dont il déduit qu’à la date du litige les délais relatifs à la mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale étaient prorogés de 20 jours. La MFS SSAM relève que la CPAM de l’Allier ne l’a, à aucun moment de l’instruction, informée de l’allongement ces délais alors que, selon lui, cette obligation s’imposait à elle.
En second lieu, l’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire pendant la procédure d’instruction à plusieurs titres. Se fondant sur les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, la [1] soutient qu’elle a été privée de la possibilité de présenter des observations sur l’intégralité du dossier devant le CRRMP par le fait que la CPAM de l’Allier ne l’a pas informée de sa possibilité de prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service de contrôle médical en sollicitant à cet effet la désignation d’un praticien par la victime. La [1] relève par ailleurs que l’avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 5 novembre 2020 mentionne une date de réception par le CRRMP du dossier « complet » le 9 juillet 2020. Elle estime que la CPAM de l’Allier n’a, de ce fait, pas respecté le principe du contradictoire à son égard en transmettant le dossier au CRRMP sans attendre qu’elle émette ses observations à l’attention du comité. Enfin, l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu un accès effectif au dossier, évoquant notamment l’enquête administrative qui n’est pas produite par la caisse, en ce compris dans le cadre de la procédure de recours devant la cour.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] ne lui serait pas déclarée inopposable pour les motifs de non-respect de la procédure d’instruction précédemment exposés, la [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U] en faisant valoir que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est selon elle pas établi. Elle demande en conséquence la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle estime que l’avis rendu par le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes est infondé.
La CPAM de l’Allier expose que par un courrier du 28 août 2020, elle a informé la [1] de la transmission du dossier au CRRMP en l’informant de la possibilité qui lui était donnée de consulter et de compléter ce dossier en ligne sur le site dédié jusqu’au 28 septembre 2020, comme de la possibilité de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 9 octobre 2020. La caisse soutient que la date de saisine du CRRMP doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixé par l’alinéa 2 de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. Elle estime au vu de l’avis rendu par le CRRMP le 5 novembre 2020 mentionnant que le comité a pris connaissance de l’ensemble des documents fournis par le salarié et l’employeur que ce dernier est mal fondé à prétendre que la caisse aurait failli à son obligation d’information.
Sur ce :
La [1] fait grief à la CPAM de l’Allier de ne pas voir respecté les délais de mise à disposition du dossier après saisine du CRRMP, prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
Il résulte du courrier du 28 août 2020, produit au débat par les parties, que la CPAM de l’Allier a informé la [1], en sa qualité d’employeur, d’une part, de la saisine du CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle et, d’autre part, de la possibilité qui lui était offerte de consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu’au 28 septembre 2020, ainsi que de formuler des observations jusqu’au 9 octobre 2020 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces. La caisse a également informé l’employeur qu’elle lui adresserait sa décision après avis du CRRMP au plus tard le 28 décembre 2020, ce qu’elle a fait le 18 décembre 2020.
Selon la Cour de cassation, le délai de 40 jours imparti pour la phase contradictoire de l’instruction, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi. L’inobservation du délai des 30 premiers jours de consultation du dossier AT-MP à compter de la saisine du CRRMP n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité. (Cass, Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.39)
Il y a donc lieu de considérer que le délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier a commencé à courir le 29 août 2020, lendemain de la date de la saisine du CRRMP par la CPAM de l’Allier, et qu’il a donc expiré, s’agissant d’un délai franc, le 28 septembre 2020, le 27 septembre 2020 étant un dimanche.
Contrairement à ce que soutient la [1], ce délai n’a pas été prorogé par les dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qu’elle invoque. En effet, il résulte de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 que la prorogation de 20 jours prévue au 5° du II dudit article, en ce qu’elle est mentionnée à la suite de dispositions qui prévoient la prorogation des délais impartis aux salariés et employeurs pour déclarer les maladies professionnelles, formuler des réserves et répondre aux questionnaires de la caisse, s’applique au délai de 10 jours-francs prévu pour la consultation du dossier dans la phase préalable à la saisine du CRRMP par la caisse, et non au délai relatif à la mise à disposition du dossier après que cette saisine ait eu lieu.
En conséquence, en notifiant comme date d’échéance du délai de 30 jours le 28 septembre 2020, la CPAM de l’Allier n’a pas privé la [1] de la possibilité d’exercer les droits de consultation et d’enrichissement du dossier dans le délai prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, en application de la jurisprudence susvisée de la Cour de cassation, quand bien même le délai des 30 premiers jours de consultation du dossier AT-MP à compter de la saisine du CRRMP n’aurait pas été observé, l’inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée à la [1] n’aurait pas été encourue sur ce fondement.
S’agissant des trois autres arguments d’inopposabilité soutenus par l’employeur au titre d’un prétendu non-respect de la procédure d’instruction par la CPAM de l’Allier, la cour relève que l’article D461-29 du code de la sécurité sociale n’instaure aucune obligation légale pour la caisse d’informer l’employeur que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne lui sont communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit, la seule obligation de la caisse, prévue par l’article R461-10, étant celle de mettre à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, pendant 40 jours francs le dossier mentionné à l’article R441-14.
Par ailleurs, s’il résulte effectivement de l’avis du CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes du 5 novembre 2020 que ce comité mentionne avoir réceptionné un dossier « complet » le 9 juillet 2020, il ressort néanmoins des développements qui précèdent que la [1] n’a pas été privée de son droit de consultation et d’enrichissement de ce dossier avant que le CRRMP ne rende son avis le 5 novembre 2020, à l’issue du délai de 40 jours de mise à disposition du dossier aux parties, aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée de cette mention qui ne correspond pas aux éléments soumis aux débats. L’employeur est dès lors mal fondé à prétendre que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, ce d’autant qu’il ne justifie d’aucune observation faite dans le délai d’exercice de son droit de consultation et d’enrichissement du dossier qui n’aurait pas été prise en considération par le CRRMP avant qu’il ne se prononce.
En outre, il résulte du courrier du 18 février 2020 adressé par la CPAM de l’Allier à la [1] que celle-ci a été informée de sa possibilité de consulter en ligne le dossier jusqu’au 2 juin 2020, échéance initialement retenue par la caisse pour rendre sa décision. La cour considère donc que l’employeur argue à tort qu’il n’a pas eu un accès effectif au dossier et constate qu’il ne procède que par simple allégation, aucune preuve n’étant rapportée que le dossier mis en ligne par la caisse avant la saisine du CRRMP, dont l’enquête administrative, ne lui a pas été accessible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [U], ne peut être déclarée inopposable à la [1] sur le fondement d’irrégularités dans la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle menée par la CPAM de l’Allier.
Subsidiairement, la [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que n’est pas établi le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [U], nécessaire à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie qui n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.
Selon les dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La cour constate que la CPAM de l’Allier n’invoque aucun moyen ni argument pour s’opposer à la demande subsidiaire de l’employeur de désignation d’un second CRRMP.
La maladie déclarée par Mme [U] le 26 janvier 2020 étant une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la reconnaissance de l’origine professionnelle de celle-ci relève des conditions prévues au septième alinéa de l’article L461-1.
En application des dispositions précitées, il convient donc, avant dire droit sur l’origine professionnelle, contestée par l’employeur, de la pathologie présentée par Mme [U], de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier à l’encontre du jugement n° 23/00041 prononcé le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la Mutualité [1],
— Rejette les moyens d’inopposabilité à la Mutualité [1] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [U] tenant à l’irrégularité de la procédure d’instruction de la déclaration menée par la CPAM de l’Allier,
Avant dire droit sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie,
— Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Madame [G] [U] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— Ordonne la transmission par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région de Provence-Alpes-Côte-d 'Azur-Corse de l’entier dossier de Madame [G] [U] ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 22 mars 2027 à 15H00 dans l’attente de la transmission de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi du 22 mars 2027 à 15H00,
— Enjoint aux parties de notifier contradictoirement leurs écritures après dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse avant la date de renvoi du 22 mars 2027, sous peine de radiation de l’affaire,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 21 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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