Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 8 novembre 2023, N° 21/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
14 Mai 2025
— ---------------------
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUI
— ---------------------
[N] [E] veuve [C]
C/
S.A.R.L. LES VOYAGEURS
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
21/00141
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [N] [E] veuve [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. LES VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] épouse [C] a été liée à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel, en qualité de réceptionniste, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Elle a adressé à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 16 août 2021.
Madame [E] veuve [C] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 13 décembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— constaté que Madame [E] épouse [C] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en s’engageant à compter du 3 août 2021 auprès d’un autre employeur alors qu’elle était en arrêt maladie auprès de la SARL Les Voyeurs Hôtel,
— constaté que la prise d’acte de la rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [E] épouse [C],
— débouté Madame [E] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame [E] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 novembre 2023 enregistrée au greffe, Madame [N] [E] veuve [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : constaté que Madame [E] épouse [C] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en s’engageant à compter du 3 août 2021 auprès d’un autre employeur alors qu’elle était en arrêt maladie auprès de la SARL Les Voyeurs Hôtel, constaté que la prise d’acte de la rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [E] épouse [C], débouté Madame [E] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Madame [E] épouse [C] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [N] [E] veuve [C] a sollicité :
— de l’accueillir en son appel et l’y dire bien fondée,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau : de requalifier la prise d’acte de rupture du 16 août 2021 en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter la SARL Les Voyageurs de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, condamner la SARL Les Voyageurs à lui verser les sommes suivantes : indemnité de congés payés : 3.288 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3.175,84 euros, indemnité de licenciement : 1030,70 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 5.557,72 euros, rappel de salaire du mois d’août 2019 au mois d’août 2021 : 29.144,66 euros, préjudice moral : 10.000 euros, condamner la SARL Les Voyageurs à lui remettre les bulletins de paie modifiés, ainsi que l’attestation Assedic modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, condamner la SARL Les Voyageurs à lui verser la somme de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ordonner la remise des documents de rupture rectifiés à Madame [E] (attestation pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel a demandé :
— sur la requalification de la prise d’acte de rupture du 16 août 2021,
*à titre principal, de constater que Madame [E] veuve [C] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en s’engageant à compter du 03 août 2021 auprès d’un autre employeur alors qu’elle était en arrêt maladie déclaré auprès de la SARL Les Voyageurs,
de constater que la prise d’acte de rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [E] veuve [C], de débouter Madame [E] veuve [C] de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
*à titre subsidiaire, de débouter Madame [E] veuve [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de constater que la prise d’acte de rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [E] veuve [C],
— sur la demande rappel de salaires à concurrence désormais de 29.144,66 euros, de débouter Madame [E] veuve [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer
le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
— sur la demande indemnitaire de rappel de congés payés à concurrence désormais de 3.288 euros, de débouter Madame [E] veuve [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
— sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre d’un préjudice distinct, de débouter Madame [E] veuve [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
— à titre incident, de réformer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a débouté la SARL Les Voyageurs de sa demande de condamnation indemnitaire pour non-respect du préavis, de condamner Madame [E] à payer la SARL Les Voyageurs la somme de 1.877,20 euros au titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
— en tout état de cause, de condamner Madame [E] veuve [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à la Société Les Voyageurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
Suivant arrêt avant dire droit du 8 janvier 2025, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
— dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 11 mars 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
— réservé les dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été appelée et n’a pu être recueilli d’accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur le fond, concernant les demandes afférentes aux rappels de salaire sur la période d’août 2019 à août 2021, il convient de constater qu’il n’est pas produit de contrat de travail signé des deux parties afférent à la relation de travail ayant lié Madame [E] à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel tandis qu’il n’est pas démontré, au travers des pièces produites, que cette salariée a délibérément refusé de signer un contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Dès lors, le contrat de travail ayant lié ces parties à effet du 20 juin 2018 s’analyse comme étant à durée indéterminée. Dans le même temps, il n’est aucunement mis en évidence que la durée de travail convenue entre les parties lors de l’embauche de la salariée ait été de 42 heures, ni que la durée de travail (et la rémunération afférente) aient été unilatéralement réduites par l’employeur au cours de la relation de travail. Pour autant, il est exact que faute de contrat écrit, une présomption de durée de travail à temps plein est existante, présomption néanmoins susceptible d’être renversée par l’employeur. Or, au regard des différentes pièces visées par l’employeur (dont notamment différents plannings horaires et attestations, dont le caractère partial ou inexact n’est pas mis en évidence), celui-ci renverse cette présomption simple de travail à temps plein liée à l’absence d’écrit, en prouvant d’une part, la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue dans le cadre de la relation de travail sur la période concernée (en l’occurrence 91 heures par mois, soit 21 heures par semaine) et, d’autre part, que la salariée, qui, selon différentes attestations produites (notamment celles de Mesdames [F] et [T], Messieurs [V] et [G]) connaissait parfaitement ses horaires de travail, établis avec son accord préalable et circularisés au travers de plannings communiqués en amont à chacun des salariés, n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Dès lors, sur la période de travail objet de la revendication salariale de Madame [E] veuve [C], la durée de travail n’est pas à temps plein. En revanche, comme soutenu par Madame [E] veuve [C], la durée de travail était inférieure à 24 heures par semaine, sans mise en évidence que le contrat de travail liant les parties fasse partie de l’un des contrats visés à l’article L3123-7 du code du travail, ou que cette durée de travail ait été fixée après une demande écrite et motivée de la salariée comme exigé par l’article L3123-7 précité. Dans ces conditions, la durée de travail n’ayant pas été fixée valablement en deçà de 24 heures par semaine, et de 104 heures par mois, est justifié un rappel de salaires correspondant aux heures non réglées jusqu’à 104h mensuels (soit 13 heures [104h-91h] par mois sur la période d’août 2019 à décembre 2020, puis 14,35 heures [104-89,65] par mois à compter de janvier 2020, où le règlement salarial s’est effectué, au vu des bulletins de paie, sur une base de 89,65 heures mensuelles, en inadéquation avec sa durée de travail).
Par suite, au vu des sommes versées par l’employeur et taux horaire applicable, ce rappel de salaires sur la période d’août 2019 au 14 mai 2021 sera fixé à un quantum de 3.159,46 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Pour la période courant à compter du 15 mai 2021 au 3 août 2021, celle-ci correspond à une période de suspension du contrat de travail de Madame [E] veuve [C] pour maladie ordinaire, suspension évoquée clairement par l’employeur dans ses écritures d’appel, sans néanmoins que les parties n’en tire pleinement les conséquences dans leurs demandes et décompte. Par suite, au vu des pièces produites, ce rappel non sur salaire, mais sur maintien de salaire conventionnel (maintien de salaire non opéré par l’employeur, qui n’a versé aucune somme à la salariée afférente à la période de maladie) sur la période du 15 mai 2021 au 3 août 2021, sera fixé à un quantum de 725,82 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Au regard de ce qui précède, après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions afférentes aux divers rappels salariaux, la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel sera condamnée à verser à Madame [E] veuve [C] une somme totale de 3.885,28 euros brut, décomposée comme suit : une somme de 3.159,46 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période courant d’août 2019 au 14 mai 2021 et de 725,82 euros brut au titre du maintien de salaire sur la période du 15 mai 2021 au 3 août 2021. Madame [E] veuve [C] sera déboutée du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire des parties seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à la rupture, il convient de constater, en premier lieu, que ne se déduit pas du courrier adressé par Madame [E] veuve [C] à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel le 28 juin 2021 une volonté claire et non équivoque de démissionner, contrairement à ce qu’affirme Madame [E] veuve [C] dans le corps de ses écritures d’appel, affirmation d’ailleurs incompatible avec sa demande de requalifier la prise d’acte de la rupture adressée par ses soins le 16 août 2021 à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel en rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite, la cour observe, au regard des éléments soumis à son appréciation, qu’il ne peut être reproché au conseil de prud’hommes d’avoir considéré, de manière fondée, que l’engagement de Madame [E] veuve [C] (alors en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 mai 2021, prolongé jusqu’au 27 août 2021), à temps plein, auprès d’un autre employeur que la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel (société qui n’avait pourtant pas cessé son activité), dans le cadre d’un contrat de travail à effet du 3 août 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 où 'La salariée se déclare être libre de tout engagement’ (contrat dont il sera surabondamment précisé qu’il sera ultérieurement renouvelé entre la salariée et cet autre employeur), doit s’analyser comme une manifestation claire et non équivoque de Madame [E] veuve [C] de démissionner de son emploi auprès de la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel. Il ne s’agit pas ici d’un engagement avec un autre employeur survenu alors qu’un litige prud’homal était pendant entre la salariée et son employeur initial, au travers d’une saisine du conseil de prud’hommes antérieure, par exemple aux fins de prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat de travail, saisine qui ici, n’est intervenue que le 13 décembre 2021, soit bien après l’engagement contractuel à effet du 3 août 2021, et n’est pas susceptible de rendre équivoque la volonté de cette salariée de rompre son contrat avec la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel.
Consécutivement, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions afférentes à l’existence d’une démission de la salariée le 3 août 2021 auprès de la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel, sauf à rectifier le nom de la partie concernée en ce qu’il s’agit de Madame [E] veuve [C], et non épouse [C] comme indiqué manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En revanche, compte tenu de cette démission, en date du 3 août 2021, les premiers juges ne pouvaient, sans se contredire, constater que la prise d’acte de la rupture du 16 août 2021 produisait les effets d’une démission, ce alors même que cette prise d’acte est survenue, sans rétractation de la démission du 3 août 2021, alors que le contrat de travail liant Madame [E] veuve [C] à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel était déjà rompu depuis plusieurs semaines, comme soutenu par l’employeur et retenu par le conseil de prud’hommes, rendant ainsi vain l’examen des griefs exposés par Madame [E] veuve [C] à l’appui de ladite prise d’acte, ne pouvant être requalifiée en rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera ainsi :
— infirmé en ce qu’il a constaté que la prise d’acte de la rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission, la demande de la S.A.R.L. Les Voyageurs à cet égard ne pouvant prospérer,
— confirmé en son débouté des demandes de Madame [E] afférentes à cette prise d’acte, non fondées, sauf à rectifier le nom de la partie concernée par ce débouté en ce qu’il s’agit de Madame [E] veuve [C], et non épouse [C] comme indiqué manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S’agissant des demandes afférentes au reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur ne justifie pas avoir réglé pleinement la salariée de ses droits à congés payés (correspondant à 51 jours, dont 4 jours correspondant à la période N, où la salariée était en arrêt de travail maladie ordinaire, ouvrant droit, de manière rétroactive par application des dispositions de la loi n°2024-364 du 24 avril 2024, à 2 jours de congés payés par mois, avant la rupture du contrat de travail), seule une somme de 1.696,45 euros brut ayant été réglée, laissant subsister un reliquat de 524,78 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Consécutivement, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel sera condamnée à verser à Madame [E] veuve [C] une somme de 524,78 euros brut au titre d’un reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des demandes afférentes à un préjudice moral distinct, Madame [E] veuve [C] ne justifie pas d’un préjudice résultat d’un comportement vexatoire, fautif, ou encore négligent de l’employeur à son égard, de sorte qu’elle sera déboutée de sa prétention indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, sauf à rectifier le nom de la partie concernée par ce débouté en ce qu’il s’agit de Madame [E] veuve [C], et non épouse [C] comme indiqué manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant le non-respect d’un préavis de démission par la salariée, le conseil de prud’hommes n’a pas statué dans le dispositif de son jugement sur la demande de la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel, formée en première instance. Il convient donc non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, relevant de la catégorie employés, le préavis de démission, non objet d’une dispense de l’employeur est d’une durée d’un mois, et non deux mois comme soutenu par cet employeur.
Si aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge de la salariée s’étant trouvée, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis sur la période courant jusqu’au 27 août 2021, il n’est pas mis en évidence que sur la période du 28 août au 3 septembre 2021, celle-ci s’était trouvé dans une telle incapacité. Dans ces conditions, Madame [E] veuve [C] sera condamnée à verser à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel une somme de 254,06 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel sera déboutée du surplus de sa demande, non fondé.
Au regard des développements précédents, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, d’ordonner à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel de remettre à Madame [E] veuve [C] un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce, Madame [E] veuve [C] étant déboutée du surplus de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard) et de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 8 novembre 2023, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Madame [E] épouse [C] de ses demandes de rappel de salaires, de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés, de remise de documents,
— en ce qu’il a constaté que la prise d’acte de la rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [E] épouse [C],
— à rectifier, s’agissant du constat de la démission du 3 août 2021 et du débouté des demandes afférentes à une prise d’acte de la rupture, le nom de la partie concernée par ces démissions et débouté en ce qu’il s’agit de Madame [E] veuve [C], et non épouse [C] comme indiqué manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,
— en ce qu’il a condamné Madame [E] épouse [C] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] [E] veuve [C] :
— une somme de 3.885,28 euros brut, décomposée comme suit : 3.159,46 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période courant d’août 2019 au 14 mai 2021 et 725,82 euros brut au titre du maintien de salaire sur la période du 15 mai 2021 au 3 août 2021,
— une somme de 524,78 euros brut, au titre d’un reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel tendant à constater que la prise d’acte de rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [E] veuve [C],
ORDONNE à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel de remettre à Madame [E] veuve [C] un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE Madame [N] [E] veuve [C] à verser à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel une somme de 254,06 euros brut au titre du non-respect du préavis,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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