Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/09249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025, N° 25/02071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/634
Rôle N° RG 25/09249 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB46
S.A.S. SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE
(SOUS LA DÉNOMINATION COMMERCIALE OMNIUM FACADES)
C/
SA CDC HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 9] en date du 09 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02071.
APPELANTE
S.A.S. SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE
(SOUS LA DÉNOMINATION COMMERCIALE OMNIUM FACADES)
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CDC HABITAT
SA d’économie mixte à directoire et conseil de surveillance
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Madeleine LUGUEL NARBONI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, la société anonyme (SA) CDC Habitat a lancé une consultation par avis d’appel public à la concurrence pour des travaux consistant en la reprise des façades de la résidence « [8] vignes '' située à [Localité 6], dans le Var.
La société par actions simplifiée (SAS) SIP SOC Isolation et de peinture a candidaté à l’attribution du marché de travaux.
Par courrier en date du 15 avril 2025, la SA CDC Habitat lui a notifié le rejet de son offre qui, ayant obtenu la note de 89,25/100, était classée deuxième sur trois. Elle précisait que le marché avait été attribué à la société Bâtiment de France rénovation qui avait obtenu une note de 89,31/100.
Le 16 avril 2025, la SAS SIP SOC Isolation et de peinture a sollicité des explications complémentaires. La SA CDC Habitat lui a répondu le 30 avril 2025.
Par actes de commissaires de justice en date du 2 mai 2025, la SAS SIP SOC Isolation et de peinture a fait citer la SA CDC Habitat devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de la décision d’attribution du marché ainsi que de la décision de rejet de son offre, d’injonction de reprise de la procédure, et de condamnation à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2025 , le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Marseille :
— s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ;
— a renvoyé l’examen du litige devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, territorialement compétent ;
— dit que le dossier serait transmis par les soins du greffe à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ;
— condamné la SAS SIP SOC Isolation et de peinture à payer à la SA CDC Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS SIP SOC Isolation et de peinture aux dépens.
Il a notamment considéré que le contentieux objet du présent litige était de nature précontractuelle et non contractuelle, de sorte que seules les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile avaient vocation à s’appliquer, à l’exclusion de celle de l’article 46 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2025, la SAS SIP SOC Isolation et de peinture a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe sur l’audience du 7 octobre suivant.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— juge compétent le tribunal judiciaire de Marseille ;
— renvoie, en conséquence, la procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il statue sur ses demandes ;
— condamne la société CDC Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme CDC Habitat sollicite de la cour ;
— in limine litis qu’elle constate que les demandes ont été portées devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître ;
— en conséquence, se déclare incompétente, déclare l’appel irrecevable, rejette l’ensemble des demandes, et déboute la SAS SIP SOC Isolation et de peinture ;
— à titre subsidiaire :
' constate que les demandes formulées par la SAS SIP SOC Isolation et de peinture sont dépourvues de tout bien-fondé ;
' confirme l’ordonnance entreprise ;
' déboute la SAS SIP SOC Isolation et de peinture ;
— en tout état de cause, condamne la SAS SIP SOC Isolation et de peinture à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la cour et la recevabilité de l’appel
Les parties s’opposent sur la qualification du jugement d’incompétence rendu le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l’article 1441-1 du code de procédure civile, la SAS CDC Habitat estimant qu’il s’agit d’une décision rendue en dernier ressort, comme toutes celles prises en application des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique, alors que la SAS SIP SOC Isolation et de peinture considère que l’article 1441-1 n’a pas vocation à régir les recours intentés contre des décisions traitant exclusivement de la compétence territoriale de la juridiction saisie.
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose :
Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Il n’est pas contestable que les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 régissent les mesures que peut prendre le juge judiciaire en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation.
Elles concernent donc le fond du droit de la passation des contrats de commande publique et n’ont pas vocation à régir les règles de compétence territoriale régissant cette matière. L’on ne saurait, sur le sujet, tirer aucun raisonnement a contrario de l’exception énoncée par le dernier alinéa de l’article 1441-1, précité, du code de procédure civile puisque la liquidation de l’astreinte relève également du fond de ce contentieux, lequel n’a pas vocation à interférer avec les règles régissant la compétence territoriale de la juridiction saisie, au premier rang desquelles les dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée par la SA CDC Habitat sera dès lors rejetée et l’appel interjeté par la SAS SIP SOC Isolation et de peinture déclaré recevable.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en première instance
Pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire de Marseille, la SAS SIP SOC Isolation et de peinture soutient que, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, fondée sur les dispositions de l’article R 312-11 du code de justice administrative, le juge compétent est, dans le cadre d’un référé contractuel comme pré-contractuel, nécessairement le 'juge du contrat’ en sorte que l’article 46 du code de procédure civile trouve à s’appliquer au présent litige. Elle invoque, à titre subsidiaire, la théorie des gares principales.
En réplique, la SA CDC Habitat argue de la spécificité des dispositions de l’article R 312-11 du code de justice administrative et soutient que la théorie des gares principales n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige dès lors que son établissement secondaire n’est pas identifié, l’assignation ayant été délivrée à l’adresse d’une personne morale tierce, à savoir le GIE [Adresse 10], simple mandataire de CDC Habitat.
L’article R 312-11 du code de justice administrative dispose : En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.
Le libellé de ce texte atteste qu’en droit administratif, l’assimilation du pré-contractuel au contractuel pour la détermination de la compétence territoriale de la juridiction administrative, procède de la loi, entendue au sens large du terme. Ladite assimilation n’a pas d’équivalent en droit judiciaire, où les questions de compétence territoriale demeurent régies par les dispositions des articles 42 à 46 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’existence et/ou la nécessité d’un corpus réglementaire et jurisprudentiel commun au deux ordres de juridiction est donc inefficient. Au demeurant, à le recevoir, la cour devrait, en considération du dernier alinéa de l’article R 312-11, précité du code de justice administrative, appliquer la clause attributive de compétence à la juridiction parisienne, ce que l’appelante consteste vigoureusement par référence à la jurisprudence judiciaire au risque de donner l’impression de ne revendiquer qu’une application partielle du texte précité.
Dès lors, le contentieux dont s’agit, dont nul ne conteste la nature pré-contractuelle, relève à l’évidence des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui attribue compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Il est acquis néanmoins que cette règle doit être nuancée par la théorie jurisprudentielle des gares principales selon laquelle une personne morale peut-être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci. Mais encore faut-il que l’assignation ait bien été signifiée à l’adresse de succursale située sur le ressort de la juridiction saisie, la simple présence d’une succursale sur ledit ressort sans indication de la dénomination sociale et/ou de son adresse dans l’acte introductif d’instance ne pouvant fonder une dérogation aux règles de compétence territoriale posées par l’article 42 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la SA CDC Habitat, dont le siège social se situe [Adresse 5], a été assignée, non à l’adresse d’une de ses succursales ou agences mais à celle du [Adresse 7] (domicilié [Adresse 3]), son mandataire. Cette adresse d’assignation est d’autant plus étonnante que l’extrait K Bis versé aux débats par l’appelante elle-même apprend que l’intimée dispose de deux établissements secondaires dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille, à savoir l’agence 'Sud-Est GK, domiciliée [Adresse 3], et l’Agence de Marseille Méditerranée, sise [Adresse 2].
Cette erreur d’adresse qui aurait pu être déclinée en termes de nullité de l’assignation, fait obstacle à l’application de la théorie des gares principales qui, dérogeant à l’application de dispositions légales, doit être considérée avec rigueur. C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu’il convenait de s’en tenir aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et donc de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SAS SIP SOC Isolation et de peinture aux dépens et à payer à la SA CDC Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SIP SOC Isolation et de peinture, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel.
La SAS SIP SOC Isolation et de peinture supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare compétente pour connaître de 'l’appel compétence’interjeté par la SAS SIP SOC Isolation et de peinture ;
Déclare recevable 'l’appel compétence’ interjeté par la SAS SIP SOC Isolation et de peinture ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS SIP SOC Isolation et de peinture à payer à SA CDC Habitat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SIP SOC Isolation et de peinture de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS SIP SOC Isolation et de peinture aux dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera communiquée, dans les meilleurs délais, par notre greffe à celui du tribunal judiciaire de Marseille afin que la transmission du dossier de fond au tribunal judiciaire de Paris ne souffre d’aucun délai.
La greffière Le président
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