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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°-
COUR D’APPEL DE BASTIA
Chambre sociale
ORDONNANCE INCIDENT DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis
DBVE-V-B7J-CKAY
[U] [K] en sa qualité de Président de la SAS [K]
Représenté par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. [K] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
c/
[J] [Z]
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d’AJACCIO
ORDONNANCE DU
07 octobre 2025
Appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AJACCIO
rendue le
05 décembre 2024
RG N°
Nous, Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l’audience du 02 septembre 025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE :
La SAS [K] et Monsieur [U] [K] ont interjeté appel le 3 janvier 2025 de la décision du conseil de prud’hommes d’AJACCIO ayant fait droit le 5 décembre 2024 aux demandes de Madame [J] [Z] aux fins d’obtenir requalification de son contrat de travail et condamnation solidaire au paiement de sommes dont à titre principal l’indemnité forfaitaire ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice.
Par voie d’incident en date du 21 juillet 2025, Madame [J] [Z] sollicite de Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état de :
' DECLARER la requête formée par Madame [J] [Z] recevable ;
LA DIRE bien fondée
En conséquence,
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel en date du 3 janvier 2025 ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société [K] et Monsieur [U] [K] à verser au Conseil de Madame [J] [Z] une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, soit 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société [K] et Monsieur [U] [K] aux entiers frais de procédure et dépens'.
Au soutien de l’incident soulevé, Madame [J] [Z] entend faire valoir qu’en dépit de la demande du greffe aux fins que les appelants avisés procèdent à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois, la déclaration d’appel ne lui a toujours pas été notifiée. Emportant caducité pour absence de signification dans le délai imparti.
*
Dans leurs écritures sur incident versées au débat judiciaire d’appel le 1er septembre 2025, la SAS [K] et Monsieur [U] [K] appelant en défense à l’incident, développent les moyens et l’argumentation suivants :
Sur l’obligation de signification à l’intimé prévue à l’article 902 du Code de procédure civile, s’il est exact qu’en cas d’absence de constitution d’avocat par l’intimé dans le mois de la notification par le greffe, l’appelant doit procéder par à la signification de sa déclaration d’appel, l’intimée a constitué avocat le 22 mai 2025, tandis que la déclaration d’appel, l’avis d’orientation, les conclusions au fond et les pièces ont été régulièrement notifiées à son conseil le 25 mai 2025 par RPVA.
De sorte qu’a été pleinement respectée la finalité de l’article 902 du Code de procédure civile qui est de porter la déclaration d’appel à la connaissance de l’intimé.
La constitution d’avocat ayant mis fin à l’obligation de signification, la notification à son conseil a régularisé toute difficulté éventuelle.
En outre aucun grief ne peut être invoqué par l’intimée, qui a reçu avec son conseil dès le 26 mai 2025, et a pu conclure au fond en réplique.
Rappelant que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 demande au juge de statuer en équité, et qu’ils ont déjà été condamnés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , les appelants entendent souligner le caractère excessif de la demande présentée au titre de l’aide juridictionnelle.
Au total, la SAS [K] et Monsieur [U] [K] concluent sur l’incident dans les termes suivants :
'DEBOUTER l’intimé de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
DEBOUTER l’intimée de sa demande formée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme étant inéquitable, non justifiée et manifestement excessive ;
CONDAMNER l’intimée aux dépens de l’incident'.
SUR CE :
Hors la procédure d’urgence prévue à l’article 906 du Code de procédure civile, l’article 902 dudit code prévoit expressément que si 'le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel'.
Ce texte prévoit dans cette hypothèse qu''à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…)
Dans la situation en litige, la déclaration d’appel de la SAS [K] et de Monsieur [U] [K] ayant été enregistrée le 3 janvier 2025, le greffier de la cour d’appel de BASTIA prise en sa chambre sociale a adressé à leur conseil le 27 janvier 2025 un avis d’avoir à la signifier en vertu des dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile.
La diligence n’ayant pas été accomplie avant le 26 mai 2025 soit après la constitution d’avocat à hauteur d’appel par Madame [J] [Z] intimée intervenue le 22 mai 2025, la caducité de la déclaration d’appel, pouvant être relevée d’office en pareille hypothèse, ne peut qu’être prononcée en phase décisive sur l’incident.
Si l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en phase d’appel, la situation en litige est justiciable de la mise à charge in solidum de la SAS [K] et de Monsieur [U] [K] des entiers frais de procédure et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Vu l’article 902 du Code de procédure civile,
REÇOIT en la forme le recours de la SAS [K] et de Monsieur [U] [K] ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de la SAS [K] et de Monsieur [U] [K] ;
DIT n’y avoir lieu à nouvelle application à hauteur d’appel des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les frais de procédure et dépens exposés à la charge de de la SAS [K] et de Monsieur [U] [K].
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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