Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 nov. 2024, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°989
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIO
J.L.D. NIMES
13 novembre 2024
[H]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2024
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 octobre 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [I] X SE DISANT [H]
né le 17 Juin 2006
de nationalité palestinienne
Vu l’ordonnance en date du 18 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 novembre 2024 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 24/5307 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 11h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] X SE DISANT [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 novembre 2024 à 13h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] X SE DISANT [H] le 14 Novembre 2024 à 11h19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [W] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] X SE DISANT [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [I] X SE DISANT [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [I] [H] se disant de nationalité palestinienne a été interpellé le 11 octobre 2024 et a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour détention de produits stupéfiants.
M. [I] [H] a fait l’objet d’un arrêté pris le 14 octobre 2024 par M. le Préfet du Var portant mesure d’éloignement vers la destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel il ne s’applique pas l’acquis de Schengen, dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible à compter de sa libération effective, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans, puis il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative le même jour.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, a rejeté les exceptions de nullité soulevées à l’audience et a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée maximale de 26 jours.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2024, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de 30 jours.
Suivant mémoire reçu le 14 novembre 2024, M. [I] [H] a interjeté appel de cette décision et demande de réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
A l’audience, M. [I] [H] assisté de son conseil, indique que s’agissant d’une seconde prolongation, il n’y a pas de nullité soulevée puisqu’elles ont été purgées lors de la première prolongation. Il ajoute qu’il ne maintient pas les moyens soulevés dans le mémoire d’appel. Il fait valoir par ailleurs qu’il y a un problème sur sa date de naissance parce que sur certains documents il serait né en juin et sur d’autres, en décembre 2006. Le 30 octobre 2024, il a fait une demande d’asile auprès des autorités helvétiques qui serait en cours.
M. [I] [H] déclare par ailleurs : ' normalement le 30 octobre 2024 par le biais du CRA ; j’ai fait appel et je suis en attente d’une réponse ; je voudrais sortir car c’est la première fois que je me suis fait arrêter ; je n’ai pas de document d’identité ; mon casier judiciaire est vierge '.
Le représentant de la préfecture du Var demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que M. [I] [H] a déclaré être installé en France depuis un an et demi mais il ne justifie pas être en possession d’un document d’identité et avoir une situation stable en France. Il a déposé une demande d’asile le 18 octobre 2024 et sa demande a été rejetée et notifiée en novembre 2024. Il précise qu’un laissez-passer consulaire a été demandé auprès des autorités de la Palestine, de l’Algérie, du Liban, de l’Egypte et de la Tunisie, qu’il a été entendu le 8 novembre 2024 par les autorités tunisiennes. Il prétend enfin qu’il ne peut donner aucun détail sur son pays d’origine et qu’il donne plusieurs dates de naissance pour ne pas pouvoir être identifié.
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [I] [H] a indiqué lors de sa garde à vue, être occupant à titre gratuit d’un logement qu’il occuperait à une adresse située à [Localité 3] depuis un mois environ, être sans profession et sans ressource, être célibataire et sans enfant, se trouver en France depuis un an et demi environ, avoir quitté son pays de naissance à l’âge de 4 ou 5 ans, ne pas être en possession d’un document officiel d’identité.
Son conseil relève qu’il existe des incohérences sur sa date de naissance figurant sur plusieurs documents, sans pour autant tirer les conséquences de ces différences sur le plan procédural ou sur le fond de l’affaire, alors que les pièces versées au dossier font ressortir que M. [I] se disant [H] est connu sous trois identités différentes.
Les autorités administratives justifient avoir saisi les autorités consulaires de différents pays étant précisé que M. [I] [H] n’a pas été en capacité de répondre aux questions des policiers se rapportant à son pays de naissance qu’il revendique, à savoir la Palestine ( territoires occupés par Israël) en sorte qu’un doute demeure sur sa véritable provenance.
Compte tenu des diligences déjà effectuées par l’autorité administrative et de son audition par les autorités tunisiennes le 8 novembre, il apparaît qu’une mesure d’éloignement le concernant peut être envisagée dans un délai raisonnable.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention dont M. [I] [H] fait l’objet.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] X SE DISANT [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 15 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [I] X SE DISANT [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [I] X SE DISANT [H], pour notification par le CRA de [Localité 2],
Me Frederic ORTEGA, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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