Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mars 2022, N° 17/01370 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE ET MARNE c/ S.A. [ 4 ], son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHR
AFFAIRE :
CPAM DE SEINE ET MARNE
C/
S.A. [4] pris en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/01370
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE SEINE ET MARNE
S.A. [4] pris en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE SEINE ET MARNE
prise en la personne de son représentant légal
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [4] pris en la personne de son représentant légal
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société) en qualité de conducteur-receveur, M. [T] [R] (la victime) a été victime d’un accident le 2 février 2017, que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 février 2017.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 13 juin 2018 sans séquelle indemnisable.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit inopposable à la société la décision du 14 février 2017 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à la victime le 2 février 2017 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Par avis du 5 juillet 2023, la cour a interrogé les parties sur l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif.
La caisse a fait part de ses observations le 14 septembre 2023.
L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de déclarer son appel recevable.
Elle expose avoir interjeté appel du jugement notifié le 28 mars 2022, devant la cour d’appel de Paris par courrier reçu le 28 avril 2022, soit dans le délai d’un mois, ce qui a, selon la caisse, interrompu le délai d’appel.
La cour d’appel de Paris étant territorialement incompétente pour statuer sur ce recours, la caisse indique avoir interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente, les 14 et 15 février 2023.
La caisse indique que l’instance devant la cour d’appel de Paris n’étant pas éteinte, son appel devant la présente cour est recevable dès lors qu’elle n’était pas forclose lors de sa deuxième et troisième saisine de la cour d’appel de céans.
Sur le fond, la caisse soutient que la preuve de la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu de travail est établie dès lors que le certificat médical initial, établi dans les 24 heures de la survenance du fait accidentel, confirme la réalité des lésions, que l’employeur a été informé le jour même, et qu’en conséquence elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
La caisse fait valoir que les réserves de l’employeur ont été réceptionnées après la décision de prise en charge de l’accident et qu’en conséquence, le tribunal ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir diligenté une instruction.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par la CPAM de la Seine et Marne irrecevable ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 22 mars 2022, dans toutes ses dispositions ;
— de dire que la CPAM ne démontre pas le caractère professionnel de l’accident et des lésions décrites par le salarié, violant en cela l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale ;
— de juger inopposable à l’égard de la société [4], la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime Monsieur [T] [R] le 2 février 2017 ;
Sur le fond, la société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime. Elle conteste la matérialité de l’accident, considérant que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail.
La société expose que le salarié a continué de travailler sans signaler immédiatement à son employeur l’existence d’un fait accidentel.
La société met également en avant le fait que bien que le salarié ait été transporté au service des urgences, il a demandé à un collègue de travail de lui ramener sa voiture sur le parking de l’hôpital et que le certificat médical initial a été établi par un médecin généraliste et non par un médecin du service des urgences.
La société met également en avant l’absence de témoin corroborant les déclarations de la victime, qui selon elle, sont contredites par les images de la vidéo surveillance.
La société considère que la victime souffrait d’un état pathologique antérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article R. 31l-3 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En application des articles 126 et 546 du code de procédure civile, la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente qui donne lieu à une fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue. (Cass. 2e Civ, 5 octobre 2023, n° 21-21.007).
Il a été jugé que le second appel peut régulariser la fin de non-recevoir à la condition que le second appel soit formé dans le délai d’appel et que la décision sur la fin de non-recevoir ne soit pas intervenue (2e civ. 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.086).
En l’espèce, il est constant que le jugement rendu le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a été notifié à la caisse le 29 mars 2022, selon la date figurant sur l’accusé de réception signé par l’organisme.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration datée du 25 avril 2022, postée le 27 avril suivant et reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 avril 2022. Cet appel a été formé dans le délai légal d’un mois.
Or, ladite cour était territorialement incompétente en vertu de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, l’appel des décisions rendues par les juridictions de Nanterre devant être porté devant la cour d’appel de Versailles.
Par lettres recommandées datées du 8 février 2023, postées les 14 et 15 février suivant, la caisse a transmis deux nouvelles déclarations d’appel, à l’encontre du même jugement, reçues les 16 et 17 février 2023, par le greffe de la cour d’appel de Versailles.
La caisse indique que l’instance devant la cour d’appel de Paris n’est pas éteinte.
La déclaration d’appel le 28 avril 2022, devant la cour d’appel de Paris, incompétente, a interrompu le délai d’appel d’un mois, de sorte que la régularisation de l’appel devant la cour d’appel de Versailles devait intervenir au plus tard le 28 mai 2022.
La déclaration d’appel devant la présente cour ayant été effectuée le 14 février 2023, soit hors délai, il s’ensuit que l’appel de la caisse, formé devant la présente cour, est irrecevable.
La caisse sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, du 22 mars 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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