Infirmation partielle 23 janvier 2023
Infirmation partielle 23 janvier 2023
Cassation 12 juin 2024
Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 sept. 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024, N° A23-14.651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02218
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVJ3
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
[U] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISONS TRADIBUDGET
AGS CGEA D'[Localité 9]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Juin 2024 par le Cour de Cassation de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : A23-14.651
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (totale) du 12 juin 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 23 janvier 2023.
Monsieur [J] [P]
né le 08 Novembre 1975 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître [U] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISONS TRADIBUDGET
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54
Me Elvire MARTINACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019
AGS CGEA D'[Localité 9] Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 6]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [J] [P] a été engagé à compter du 05 mai 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier plombier électricien par la société LAIRE MICHEL ENTREPRISE.
Par la suite, le contrat de travail a été transféré à la société MAISONS TRADIBUDGET.
En dernier lieu, M. [P] occupait la fonction de chef d’équipe électricien plombier et avait la qualité de salarié protégé en tant que membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant syndical.
Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MAISONS TRADIBUDGET.
La société MAISONS TRADIBUDGET a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M.[P], qu’elle a obtenue le 29 avril 2014.
Par lettre du 2 mai 2014, la société MAISONS TRADIBUDGET a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique.
Compte tenu de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle par M. [P], le contrat de travail a été rompu le 5 mai 2014.
Le 27 juin 2014, M. [P] a saisi le tribunal administratif d’Orléans aux fins de demander l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MAISONS TRADIBUDGET, Me [U] [Z] étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Le 30 avril 2015, M.[P] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour contester son licenciement et demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET de diverses créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes, sur demande du salarié, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif et dit que l’affaire reviendra à l’audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.
Par jugement du 9 juillet 2015, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail du 29 avril 2014.
Par conclusions du 16 octobre 2018, M. [P] a sollicité la réinscription de son affaire devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Blois, après avoir écarté la péremption de l’instance, a :
— fixé la créance de M. [J] [P] à la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET, représentée par Maître [U] [Z] es qualités de mandataire liquidateur à la somme de 10 080 euros au titre du licenciement nul ;
— débouté M. [J] [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAISONS TRADIBUDGET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées à M. [J] [P] devront figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET et être garanties par le [Adresse 7] (CGEA) D'[Localité 9], gestionnaire de l’AGS, dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-2 et suivants du code du travail.
— condamné Maître [U] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAISONS TRADIBUDGET aux dépens.
Le 21 janvier 2020, M. [P] a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel d’Orléans.
Par un arrêt du 23 janvier 2023, la cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Blois le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant, a :
— Constaté la péremption de l’instance,
— Déclaré M. [J] [P] irrecevable en ses demandes,
— Rejeté les demandes formées à hauteur d’appel par M. [J] [P], Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MAISONS TRADIBUDGET et l’Unedic délégation AGS CGEA [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que M. [J] [P] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de M. [F], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 12 juin 2024:
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
Le 23 juillet 2024, M. [P] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fixé la créance à la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET à la somme de 10.080 € au titre du licenciement nul ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées à M. [J] [P] devront figurer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS TRADIBUDGET et être garanties par le [Adresse 8] (CGEA) D'[Localité 9], gestionnaire de l’AGS, dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-2 et suivants du Code du Travail ;
2) Et statuant à nouveau :
— Fixer sa créance aux sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20.160,00 €
* Préavis : 3.360,00 €
* Congés payés sur préavis : 336,00 €
* Indemnité préjudice salarial : 16.245,45 €
* Heures supplémentaires : 19.167,18 €
* Travail dissimulé : 10.080,00 €
— Dire que les sommes allouées devront figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET et être garanties par le [Adresse 8] (CGEA) D'[Localité 9], gestionnaire de l’AGS.
— Débouter Maître [U] [Z], es qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Maître [U] [Z] es qualités de Mandataire Liquidateur de la société MAISONS TRADIBUDGET et le CGEA A.G.S. à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET, demande à la cour de :
1) A titre principal :
— JUGER périmée l’instance avec toutes les conséquences que de droit.
2) Subsidiairement :
— DEBOUTER M. [P] de ses demandes infondées au titre de la remise en cause d’un licenciement.
— DEBOUTER plus largement M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
3) Très subsidiairement sur le licenciement :
— STATUER CE QUE DE DROIT sur l’opportunité de la fixation au passif des créances
sollicitées par M. [P], sauf à réduire en tout état de cause à 10.080 euros bruts
l’indemnité éventuelle qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire au titre de l’article
L.1235-3 du Code du Travail.
— JUGER qu’en tout état de cause aucune condamnation directe ne saurait intervenir à
l’encontre de la procédure collective, seule une fixation au passif de la procédure collective
pouvant être envisagée.
— DECLARER la décision commune et opposable aux CGEA-AGS.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 mai 2025.
SUR CE :
Sur la péremption d’instance devant le conseil de prud’hommes :
Vu l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable au litige ;
Selon ce texte, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif statuant sur le recours formé par le salarié contre la décision d’autorisation de licenciement et a dit explicitement que l’affaire reviendrait à l’audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.
Les premiers juges n’ont de la sorte imposé aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l’affaire.
Il y a donc lieu d’écarter l’exception de péremption de l’instance à raison d’une demande de réinscription au rôle formée par M. [P] par conclusions du 16 octobre 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur 'l’indemnité de préjudice salarial’ :
Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : 'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
En l’espèce, eu égard à l’annulation de la décision d’autorisation administrative de licenciement par le jugement du tribunal administratif du 9 juillet 2015, M. [P] est fondé à réclamer une créance indemnitaire réparant la perte de salaire entre le licenciement et le terme du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail mentionnées ci-dessus.
Au regard des pièces versées aux débats, et notamment du décompte établi par l’appelant, qui tient compte des revenus de remplacement perçus pendant cette période, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET une créance d’un montant de 16'245,45 euros à titre d’indemnité à ce titre, étant précisé que le liquidateur judiciaire ne conteste pas ce quantum. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié protégé licencié en vertu d’une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu’il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, s’il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, eu égard à l’annulation de la décision d’autorisation administrative de licenciement par le jugement du tribunal administratif du 9 juillet 2015, et à son absence de demande de réintégration, M. [P] est tout d’abord fondé à réclamer une créance d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3360 euros brut, outre une créance d’un montant de 336 euros brut au titre des congés payés afférents, lesquelles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Ensuite, et eu égard à la motivation du jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision d’autorisation de licenciement de M. [P] à raison d’un manquement de la société MAISONS TRADIBUDGET à son obligation individuelle de reclassement à son égard, l’appelant est fondé à réclamer la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à son âge (né en 1975), à son ancienneté au moment du licenciement ( six années), à sa rémunération des six derniers mois s’élevant à la somme de 10 080 euros, à l’absence d’éléments sur son préjudice, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET une créance d’un montant de 10'080 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué, qui a fixé au passif une créance de ce montant mais sous la qualification d’indemnité pour licenciement nul, sera pour ce motif infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [P] soutient qu’il a accompli des heures supplémentaires dont il n’a pas été payé. Il réclame à titre de rappel de salaire une créance d’un montant de 19 167,18 euros, correspondant, selon les termes de ses conclusions, à '[(1h30x5 jours x 14,50 € x 47 semaines x 3] + 25%".
Ce morceau de phrase abscons et vague, et qui ne mentionne même pas les années en litige, ne constitue pas un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre au liquidateur judiciaire d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il y donc lieu de confirmer le débouté de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une créance de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de la demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 9] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
Au titre des frais irrépétibles, la cour alloue au salarié la somme de 3 000 euros pour la procédure suivie en première instance et en appel. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile compte tenu de l’existence de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 12 juin 2024,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l’annulation de la décision d’autorisation administrative de licenciement, l’indemnité pour licenciement nul, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET la créance de M. [J] [P] aux sommes suivantes :
— 16'245,45 euros à titre d’indemnité correspondant au préjudice subi entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l’annulation de la décision d’autorisation administrative de licenciement,
— 3 360 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 336 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 10 080 euros à tire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 9] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Me [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISONS TRADIBUDGET aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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