Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 23/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2022, N° F21/02763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01016 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/02763
APPELANTES
S.E.L.A.S. [16] prise en la personne de M. [O], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.E.L.A.R.L. [12] prise en la personne de Mme [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], venant aux droits de la SELAFA,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMES
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0366
Association [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R], né en 1971, a été engagé par la société [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 mai 2017 en qualité de directeur de l’exploitation, statut cadre, niveau 6, échelon 2.
La durée du temps de travail de M. [R] était soumise à une convention de forfait-heures hebdomadaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Par lettre datée du 04 septembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2020 avec mise à pied conservatoire avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 28 septembre 2020.
M. [R] s’est vu adresser ses documents de fin de contrat le 14 octobre 2020.
Par courrier du 30 octobre 2020, M. [R] a contesté l’ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de trois ans et quatre mois et la société [8] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [8]. Par jugement du 04 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA [15], prise en la personne de Mme [P] [I], et la SELAS [16] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de septembre 2018 à septembre 2020, des rappels de salaires sur rémunération variable, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, M. [R] a saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe la créance de M. [R] sur la liquidation judiciaire de la société [8] par la SELAFA [15], prise en la personne de Mme [P] [I], mandataire liquidateur et de la SELAS [16] prise en la personne de M. [T] [O], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— au titre de l’année 2018 (un trimestre) : 18.500 euros,
— au titre de l’année 2019 (l’année entière) : 74.000 euros,
— au titre de l’année 2020 (9/12ème) : 55.500 euros,
— 50.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5.000 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
— 148.000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, se décomposant comme suit :
— au titre de l’année 2018 (un trimestre) : 18.500 euros,
— au titre de l’année 2019 (l’année entière) : 74.000 euros,
— au titre de l’année 2020 (9/12ème) : 55.500 euros,
— 14.800 euros au titre de l’indemnité de congés payés incidente,
— 100.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne la remise des document sociaux dans le mois de la notification du présent jugement,
— dit le présent jugement opposable à l’AGS ' [13] est dans les limites de sa garantie,
— déboute M. [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la SELAFA [15], prise en la personne de Mme [P] [I], mandataire liquidateur et de la SELAS [16] prise en la personne de M. [T] [O], mandataire liquidateur, aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclarations du 23 janvier 2023 (RG 23/00704) et du 06 février 2023 (RG 23/01016), la SELAS [17], prise en la personne de M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELAFA [15], prise en la personne de Mme [P] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 1er juillet 2023 le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL [12], prise en la personne de Mme [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la SELAFA [15].
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a prononcé la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/01016 et RG 23/00704 et a dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 23/01016.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023 la SELAS [17], prise en la personne de M. [O] et la SELARL [12], prise en la personne de Mme [P] [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [8], demandent à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé au passif de la société les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur rémunération variable : 148.000 euros,
— congés payés afférents : 14.800 euros,
— se décomposant de la manière suivante :
— au titre de l’année 2018 (un trimestre) : 18.500,00 euros,
— au titre de l’année 2019 (l’année entière) : 74.000,00 euros,
— au titre de l’année 2020 (9/12ème) : 55.500,00 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100.000 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 50.000 euros,
— congés payés afférents : 5.000 euros,
— en ce qu’il a rejeté la prescription soulevée par les liquidateurs judiciaires,
— confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a débouté M. [R] de :
— rappels d’heures supplémentaires,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— indemnité contractuelle de licenciement,
— l’indemnité légale de licenciement,
— l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger M. [R] irrecevable car prescrit en ses demandes de rappel de salaire à titre de rémunération variable antérieure au 28 septembre 2017 et au titre de ses indemnités de rupture,
en conséquence,
— le débouter de ses demandes d’indemnité de rupture,
— le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
à titre subsidiaire :
si le cour venait à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
vu l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée par le conseil à hauteur de 100.000 euros,
vu les chefs de demande du salarié, à savoir 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
vu l’article 1235-3 du code du travail,
— juger que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita,
— limiter à trois mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
vu le caractère disproportionné du montant de l’indemnité contractuelle de licenciement,
vu les difficultés financières rencontrées par la société,
— juger que l’indemnité contractuelle de licenciement doit s’analyser en une clause pénale,
en conséquence,
— le débouter de sa demande d’indemnité contractuelle de licenciement ou à tout le moins la réduire à de plus juste proportion,
— débouter M. [R] du reste de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2025 M. [R] demande à la cour de :
à titre liminaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la chambre 7 du pole 6 de la cour sous le numéro RG 23/00704,
— confirmer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription opposée par les liquidateurs,
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— jugé que M. [R] est créancier au passif de la société [8] au titre de ses rémunérations variables 2018, 2019 et 2020,
— fixé les créances de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] aux sommes suivantes :
— 74.000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable 2019 outre les congés payés y afférents à hauteur de 7.400 euros bruts,
— 50.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5.000 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
— ordonné la remise des document sociaux dans le mois de la notification du présent jugement,
— dit le présent jugement opposable à l’AGS [14] est dans les limites de sa garantie,
— condamné la SELAFA [15], prise en la personne de Mme [P] [I], mandataire liquidateur et de la SELAS [16] prise en la personne de M. [T] [O], mandataire liquidateur, aux éventuels dépens de la présente instance,
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny sur le montant des créances fixées à titre de rappels de salaire sur les rémunérations variables 2018 et 2020 et sur le montant de la créance fixée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes de fixation de créances au titre :
— de rappels de salaires sur heures supplémentaires,
— de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— d’indemnité contractuelle de licenciement et, à titre subsidiaire d’indemnité légale de licenciement,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à titre de rappel de salaire sur rémunération variable :
— au titre de l’année 2018 : 74.000 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 7.400 euros bruts,
— au titre de l’année 2020 : 74.000 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 7.400 euros bruts,
— au total, fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à titre de rappel de salaire sur rémunération variable au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 222.000 euros bruts, outre 22.200 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 60.000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à hauteur de 84.255,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, de septembre 2018 à septembre 2020, outre 842,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents, soit :
— heures supplémentaires à 25% : 90 semaines x 5 heures/semaines x 126,51 euros = 56.929,50 euros,
— heures supplémentaires à 50% : 90 semaines x 2 heures/semaines x 151,81 euros = 27.325,80 euros,
— fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité à hauteur de 5.000 euros,
— fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à titre d’indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 100.000 euros bruts,
à titre subsidiaire, concernant l’indemnité de licenciement :
— fixer la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à titre d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 13.888,90 euros,
plus généralement, à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter la SELARL [12], prise en la personne de Mme [P] [I] et la SELAS [16], prise en la personne de M. [T] [O], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société [8], de toutes leurs demandes,
— ordonner la remise du solde de tout compte à M. [R] ,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme,
— fixer la moyenne des douze derniers mois de rémunération de M. [R] à 22.833,34 euros bruts, rémunération fixe et variable incluses,
— juger opposable à l’association [18] délégations [10] est l’arrêt à intervenir,
— ordonner la garantie de toutes les créances par l’association [18] délégations [9] [13] est,
— ordonner la fixation de l’intérêt légal sur les condamnations,
— condamner la SELARL [12], prise en la personne de Mme [P] [I] et la SELAS [16], prise en la personne de M. [T] [O], es qualités de liquidateurs judiciaires de la société [8], à payer à M. [R] une somme de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [12], prise en la personne de Mme [P] [I] et la SELAS [16], prise en la personne de M. [T] [O], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société [8], aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’AGS [14] Est citée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [R], réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées au-delà des 38 heures de travail prévues dans son forfait hebdomadaire et qui ne lui ont pas été rémunérées.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur de la société [8] réplique que le salarié ne rapporte pas de preuve matérielle de la réalisation d’heures supplémentaires, dont il n’a jamais réclamé le paiement d’autant qu’il est étonnant qu’il n’ait pas été soumis à une convention de forfait jours.
Il est constant que les salariés ayant signé une convention de forfait hebdomadaire en heures restent soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail à l’exception des modalités de répartition des horaires.
L’article L.3121-28 du code du travail précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [R] produit son contrat de travail prévoyant une durée du travail de 38 heures par semaine en précisant que ses nombreuses fonctions et responsabilités, qu’il détaille dans ses écritures, ont généré plus de 7 heures de travail supplémentaires par semaine, soit en réalité 45 heures de travail en moyenne par semaine.
M. [R] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, amorçant le débats et permettant ainsi à la société [8] qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
C’est en vain que le liquidateur se borne à indiquer que le salarié n’apporte aucun élément, ni décompte, ni témoignages venant corroborer ses prétentions ou qu’il n’en ait jamais réclamé le paiement.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la créance de M. [R] sera fixée au passif de la liquidation de la société [8] à la somme de 74 387,40 euros en paiement des heures supplémentaires outre la somme de 7 438,74 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de rémunération variable
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur de la société [8] fait valoir que le salarié est prescrit dans sa demande antérieure au 28 septembre 2017 et qu’en tout état de cause les conditions particulièrement favorables voire disproportionnées d’embauche de ce dernier interrogent d’autant qu’au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement les objectifs n’étaient pas remplis.
Pour infirmation partielle de la décision sur appel incident, M. [R] réplique qu’il a été privé de sa rémunération variable contractuelle faute de fixation des objectifs et qu’il est bien fondé à réclamer un rappel de rémunération variable pour les années 2018,2019 et 2020 en totalité.
Aux termes de l’article 7.2 du contrat de travail il était convenu, qu’en plus de son salaire de base, le salarié sera éligible au versement d’une prime annuelle dont le montant pourra varier entre zéro et 37% de son salaire de base en fonction des résultats de la société et de la réalisation d’objectifs personnels qui lui seront assignés chaque année par la société.
Il n’est pas justifié ni même allégué que la société ait fixé des objectifs à M. [R].
Il est de droit que lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
Il s’en déduit que M. [R] est en droit de prétendre, sa demande s’inscrivant dans les limites de la prescription triennale, aux rappels de primes annuelles variables pour les années 2018, 2019 et 2020 (complète en raison du préavis) soit 74 000 euros X3= 220 000 euros majorés de 22 200 euros de congés payés. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué 74000 euros pour l’exercice 2019 et par infirmation de la décision, la créance est fixée à hauteur de 148 000 euros au passif de la liquidation outre 14 800 euros de congés payés afférents pour les années 2018 et 2020.
Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur
Pour infirmation du jugement déféré, le salarié réclame une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice subi en raison des fortes pressions qui ont été exercées sur lui outre la charge de travail excessive qui ont dégradé sa santé.
Au constat que M. [R] ne démontre pas le préjudice de santé dont il se prévaut, il est par confirmation du jugement déféré débouté de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prescription
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur de la société [8] fait valoir que l’action en contestation du licenciement intentée par l’intimé serait prescrite puisqu’il convient de prendre en compte la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, soit la date du 28 septembre 2020 figurant sur la lettre de licenciement, peu importe qu’il ne soit pas justifié de la date d’envoi de celle-ci.
Pour confirmation de la décision, M. [R] réplique que son action n’est pas prescrite.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture et plus précisément, le cas échéant, à compter de la réception par le salarié de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture.
S’il est établi que la lettre de licenciement est datée du 28 septembre 2020, il n’est pas justifié de la date exacte de sa notification au salarié, de sorte que son action intentée le 29 septembre 2021 ne saurait être prescrite.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré et pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur de la société [8] demande à la cour, au constat que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en accordant une indemnité de 100 000 euros alors que seulement 60 000 euros étaient réclamés. Il demande que l’indemnité allouée le cas échéant soit limitée à 3 mois de salaire, l’intéressé ayant retrouvé rapidement un emploi.
Pour confirmation de la décision, M. [H] fait valoir qu’il a été licencié pour des griefs aussi fantaisistes qu’imaginaires, dans un contexte de difficultés économiques importantes au sein de la société [8].
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« Vous occupez, le poste de Directeur d’exploitation au sein de la société. A ce titre, vous avez notamment en charge l’exploitation quotidienne de la société et de ses filiales en France et à l’étranger; la mise en 'uvre des objectifs commerciaux à long terme définis par le directoire, l’exécution du business plan défini par les organes sociaux compétents, selon le business modèle de
la société ; l’amélioration du contrôle de la qualité; le renforcement de la réputation de la société.
Vous devez plus généralement assurer le management des équipes, la gestion et l’exploitation des activités de la société et de ses filiales en liaison et avec l’appui des différents services de la société, notamment, les services administratifs et financiers et les services de ressources humaines.
Vous devez assurer l’ensemble de vos missions sous l"autorité hiérarchique des membres du directoire de la société à qui vous devez reporter régulièrement de vos activités. Vous devez vous conformer aux directives de votre hiérarchie et à la politique de la société.
Depuis le début de l’année 2020, la société a envisagé une nouvelle organisation et la mise en place
de procédures afin d’améliorer le partage et les remontées d’information, lui permettre d’assurer un meilleur suivi et le développement de ses activités dans un contexte difficile.
Or, dès début 2020, nous avons dû constater de fortes réticences de votre part à adhérer à la nouvelle organisation et à adapter vos méthodes de travail à |l’évolution de notre activité et aux procédures mises en place, créant des difficultés relationnelles avec certains responsables et des tensions au sein des équipes.
Votre hiérarchie vous a alors demandé d’adopter un comportement constructif notamment avec les différentes équipes sur lesquelles vous devez vous appuyer. Il vous a été rappelé que vous deviez transmettre à votre hiérarchie des reportings précis et clairs avec une analyse pertinente des activités et ne pas vous contentez de lui faire valider des paiements sans aucune explication et dans l’urgence; et ce afin que votre hiérarchie ait une visibilité sur la situation réelle de la société et l’évolution de ses activités dans une période critique et lui permettre d’anticiper et mettre en place les mesures nécessaires.
Or malgré la confiance que la société vous a accordée, force est de constater que vous avez continué à travailler de manière isolée, selon vos propres méthodes, en instaurant un fonctionnement opaque, contournant les procédures mises en place ; en vous arrogeant des prérogatives dépassant le cadre de vos fonctions; critiquant et remettant en cause les recommandations des équipes notamment en matière de gestion administrative et financière et de ressources humaines; et effectuant des reportings parcellaires, sans analyse et sans anticipation, plaçant votre hiérarchie devant le fait accompli et ne lui permettant pas de vérifier la réalité de vos activités et de la situation de la société.
Ainsi malgré les discussions et les rappels à l’ordre de votre hiérarchie, nous avons eu à déplorer plusieurs manquements graves à vos obligations contractuelles et professionnelles.
A titre d’exemples :
— Vous adoptez une attitude de défiance, lorsque votre hiérarchie vous demande légitimement plus de clarté et de précisons sur vos activités et la situation de la société. Vous n’hésitez pas à critiquer et remettre en cause ouvertement l"autorité hiérarchique et continuez à agir comme bon vous semble ;
— Vous continuez à gérer les activités de la société en dépit de ses intérêts sans maîtrise des coûts, sans tenir compte de sa situation économique et des délais de mise en 'uvre des projets. Par courriel du 9 juillet 2020, vous avez demandé la validation finale auprès de votre hiérarchie d’un projet d’externalisation de la paie avec un coût préliminaire pour la prestation de 50.000 EUR ;
— Vous imposez des décisions lourdes de conséquences pour la société et ses filiales, en dépit des recommandations du département administratif et financier et en maintenant un fonctionnement opaque, retenant les informations et effectuant auprès de votre hiérarchie une présentation de la situation et des reportings toujours parcellaires de la situation de la société et de ses filiales, Ainsi, vous avez laissé s’accumuler une dette de TVA pour un montant de 1.290.024,62 EUR, sans alerter votre hiérarchie sur cette situation critique ni de ses conséquences. A la suite d’une lettre de mise en demeure du trésor public reçue le 28 juillet 2020, vous avez continué au mois d’août 2020, à préférer payer les fournisseurs au lieu de la dette de TVA, sans tenir compte du risque d’une ouverture de procédure collective devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
— Vous avez instauré un climat de travail délétère et des méthodes de management inappropriées, ce dont plusieurs salariés se sont plaints ;
— Malgré l’appui des équipes de ressources humaines dont vous bénéficiez, nous avons dû également constater des manquements dans la gestion des recrutements ainsi que des départs, mettant en risque la société.
— De même, compte tenu de votre management inapproprié et des décisions que vous avez imposées sans concertation et en dépit des recommandations du service des ressources humaines, le climat social et les relations avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux se sont fortement détériorés, entraînant une alerte en délit d’entrave mettant en risque la société.
Force est de constater que vous n’avez pas pris la mesure des conséquences extrêmement graves pour la société du fait de vos comportements et agissements, ce qui est d’autant plus inacceptable au regard de votre niveau de responsabilité.
Vos manquements graves créent une situation de blocage préjudiciable à la société la mettant en grande difficulté financière et portent atteinte à son image, tant auprès des fournisseurs que des administrations sociales et fiscales.
Les explications que vous nous avez données lors notre entretien préalable du 21 septembre 2020, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.(…) »
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité de la faute grave dont la preuve lui incombe, le liquidateur pour la société [8] se borne à indiquer que la lettre de licenciement particulièrement étayée fait état de divers griefs sans pour autant produire de pièces justificatives ni rien démontrer tandis que M. [R] les conteste.
La cour en déduit, par confirmation du jugement déféré, que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [R] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture.
L’article 16 du contrat de travail ayant lié les parties prévoyait que sauf hypothèse de licenciement pour faute grave ou lourde ou en cas de force majeure, la société s’engage, en cas de rupture du présent contrat, à verser au salarié une indemnité contractuelle de licenciement, calculé en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié au sein de la société sur la base du salaire brut moyen des 12 derniers mois précédent la notification du licenciement, le montant de cette indemnité étant fixé à 6 mois de salaire brut à partir de 3 années d’ancienneté.
Le liquidateur de la société [8] demande à la cour de débouter le salarié de cette demande ou à tout le moins de limiter cette indemnité qui a le caractère d’une clause pénale à de plus justes proportions.
Le salarié réplique qu’il a mis 8 mois à retrouver un emploi de sorte que l’indemnité de 6 mois de salaire n’est pas excessive.
Il est de droit que l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
La cour retient ainsi que le fait observer le liquidateur de la société, que lors de l’embauche de M. [R] la société connaissait déjà de graves turbulences et se trouve désormais en liquidation, qu’au regard de l’ ancienneté acquise par ce dernier au sein de la société et du délai restreint dans lequel il a retrouvé un emploi (8 mois) mais aussi de l’écart entre le montant de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité contractuelle, il convient d’en déduire que cette indemnité contractuelle présentait un caractère manifestement excessif qu’elle doit être réduite à la somme de 13 888,90 euros.
M. [R] est en droit de revendiquer l’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de salaire qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période soit la somme de 50 000 euros, dans les limites de la demande (16666,67 euros incluant la rémunération variable accordée X3) majorés de 5000 euros de congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d’espèce caractérisé par une ancienneté de 3 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Au jour de la rupture, M. [R], âgé de 49 ans, bénéficiait de 3 ans d’ancienneté. Il est établi qu’il a retrouvé un emploi 8 mois après la rupture du contrat de travail
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 49 000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer cette somme au passif de la société [8].
Sur les autres dispositions
Il est ordonné la remise d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation de la société [8].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la liquidation de la société.Cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— fixé les créances de M. [B] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] aux sommes suivantes :
-74 000 euros à titre de rappel de rémunération variable 2019 outre 7400 euros à titre de congés payés afférents ;
-50 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 5000 euros de congés payés afférents,
et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau :
FIXE les créances de M. [B] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] aux sommes suivantes :
-148 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les exercices 2018 et 2020 majorés de 14 800 euros de congés payés afférents.
-74 387,40 euros en paiement des heures supplémentaires outre la somme de 7 438,74 euros de congés payés afférents.
-13888,90 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement.
-49000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE la remise à M. [B] [R] d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la société [8].
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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