Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 21 juin 2023, N° F22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01901
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6TV
AFFAIRE :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
C/
[X] [D]
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP représenté par Monsieur [V] [J], dûment mandaté
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE -
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 22/00248
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas ANDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
N° SIRET : 775 663 438
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Me Béryl OBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
APPELANTE
****************
Madame [X] [D]
née le 05 Septembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP représenté par Monsieur [V] [J], dûment mandaté
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] a été engagée par l’Etablissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après 'la RATP'), par contrat à durée indéterminée à compter du 21 février 2020 en qualité de conducteur de métro à temps plein moyennant un salaire brut mensuel de 2 511,27 euros. La salariée exerce ses fonctions sur la ligne 11 du métro parisien.
A compter du 3 mars 2020, des conducteurs de métro de la ligne 11 et 13 ont exercé leur droit de retrait, estimant qu’ils se trouvaient dans une situation de danger grave et imminent en lien avec l’épidémie de Covid-19, dont Mme [D] le 4 mars 2020.
Les salariés ont repris le travail le 5 mars suivant.
Estimant que le droit de retrait exercé était injustifié, la société a procédé à une retenue sur salaire correspondant à la période d’exercice du droit de retrait.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir juger à titre principal que la société ne pouvait pas procéder à une retenue sur salaire au titre de son droit de retrait en l’absence de décision judiciaire préalable le déclarant abusif ou non fondé et à titre subsidiaire que son droit de retrait était justifié outre la condamnation de la RATP à lui payer diverses sommes.
Le syndicat Solidaires Groupe RATP est intervenu volontairement dans l’instance.
Par jugement du 21 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le droit de retrait exercé par Mme [X] [D] était justifié ;
— annulé la sanction de mise en disponibilité d’office avec sursis de un jour notifiée à Mme [X] [D] le 24 septembre 2020 ;
— condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes:
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
*163,45 euros à titre de rappel de salaire ;
*16,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
*1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 26/02/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— ordonné à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à remettre Mme [X] [D] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement ;
— débouté Mme [X] [D] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la présente décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté le Syndicat Solidaires Groupe RATP de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de procéder à la publication du jugement à intervenir dans les journaux internes de la RATP, notamment le magazine Urban Mag, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passés deux mois de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2023, la RATP a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat Solidaires Groupe RATP de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il :
— a dit et jugé que le droit de retrait exercé par Mme [X] [D] était justifié ;
— a annulé la sanction de mise en disponibilité d’office avec sursis d’un jour notifié à Mme [X] [D] le 24 septembre 2020 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
163,45 euros à titre de rappel de salaire ;
16,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 24/02/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— lui a ordonné de remettre à Mme [X] [D] un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement
— l’a condamnée à payer au Syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— lui a ordonné de procéder à la publication du jugement à intervenir dans les journaux interne de la RATP, notamment le Magazine URBAN MAG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé deux mois de la notification du jugement à intervenir, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens.
Statuant à nouveau :
— juger que la saisine préalable du juge n’était pas nécessaire pour opérer une retenue sur salaire au titre de l’article L. 4131-3 du code du travail ;
— juger illégitime le droit de retrait de Mme [D] ;
— juger en conséquence fondée la retenue sur salaire de Mme [D] qu’elle a opérée ;
en conséquence,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter le Syndicat Solidaires Groupe RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [D] et le Syndicat Solidaires Groupe RATP à lui verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] et le Syndicat Solidaires Groupe RATP aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [X] [D] et le syndicat Solidaires Groupe RATP demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le droit de retrait exercé par Mme [X] [D] était justifié ;
— annulé la sanction de mise en disponibilité d’office avec sursis de 1 jour notifiée à Mme [X] [D] le 24 septembre 2020 ;
— condamné la RATP à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
* 163,45 euros à titre de rappel de salaire ;
* 16,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 26 février 2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— ordonné à la RATP de remettre à Mme [D] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la RATP à payer au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la RATP de procéder à la publication du jugement dans les journaux internes de la RATP, notamment le magazine URBAN MAG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passés deux mois de la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamner la RATP à verser à Mme [X] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ayant résulté de la violation par de son droit de retrait et de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ;
— condamner la RATP à verser au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
Y ajoutant,
— ordonner à la RATP de procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans les journaux internes de la RATP, notamment le magazine Askip le Mag, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passés deux mois de la signification de l’arrêt ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 21 juin 2023 à hauteur de 288 500 euros et condamner la RATP à verser ladite somme à Mme [D] ;
— condamner la RATP à verser à Mme [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la RATP à verser au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RATP en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la retenue sur salaire
Pour infirmation du jugement entrepris, la RATP fait valoir qu’elle a retenu à bon droit du salaire sans saisine judiciaire préalable afin de faire trancher le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait par la salariée, au titre d’une absence du 4 mars 2020 qu’elle considérait injustifiée.
La salariée réplique que la retenue est illégale en l’absence de saisine judiciaire préalable pour voir dire non légitime l’exercice de son droit de retrait.
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l’article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l’exercice de ce droit par le salarié.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la retenue en litige n’est pas illégale faute de saisine judiciaire préalable et ceux-ci ne pouvaient en déduire que la RATP devait être condamnée à verser le rappel de salaire correspondant.
Sur le caractère légitime ou non de l’exercice du droit de retrait
L’employeur qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris fait valoir que l’absence de fourniture de masques alors invoquée par la salariée, dont celle-ci ne disposait pas lorsqu’elle a estimé pouvoir reprendre son travail, n’est pas de nature à légitimer l’exercice de son droit de retrait eu égard à sa situation particulière et individuelle de travail à cet instant en tant que conducteur de métro isolé dans sa cabine de conduite sauf des sorties très exceptionnelles et pour une durée très limitée notamment en cas de signal d’alarme ou de problème de fermeture des portes, alors que cet exercice est intervenu dans un contexte de non-circulation active du virus au stade 2 de l’épidémie et de recommandations, qu’elle a respectées, des autorités sanitaires mondiale et française, du gouvernement et des médecins du travail, notamment en ce que le port du masque devait être limité aux personnes malades présentant des symptômes d’infection respiratoire et aux professionnels de santé en contact direct avec les cas infectés en milieu de soin. Il soutient que la salariée ne peut pas se prévaloir de motifs de retrait non invoqués lors de son exercice, qu’il s’agisse de l’absence de remise de kits d’intervention distribués par la suite qui en toute hypothèse ne contenaient pas de masque, comme de l’insuffisance alléguée de l’évaluation des risques relatifs non mise à jour à la suite de l’épidémie ou de la mise en oeuvre le 3 mars 2020 du droit d’alerte dont il a respecté la procédure.
La salariée soutient qu’elle avait un motif raisonnable de penser qu’elle se trouvait dans une situation de danger grave et imminent justifiant l’exercice de son droit de retrait dès lors qu’à cette date, nonobstant un contexte général épidémique qui n’épargnait pas la France, la RATP n’avait ni évalué les risques professionnels liés à l’épidémie de Covid-19 ni mis en oeuvre la procédure d’alerte 'danger grave et imminent’ initiée par le comité social et économique ni répondu aux préconisations formulées par les membres de la commission santé et sécurité et conditions de travail de ce comité du département 'métro transport et services’ sauf une mise en oeuvre partielle le 5 mars 2020 concernant la fourniture de kits de survie en cas d’intervention auprès de personnes présentant des symptômes du virus, quand la presse évoquait déjà un risque de transmission par voie aérienne. Elle fait valoir qu’elle a pu raisonnablement penser que le port du masque, nécessaire au personnel soignant, était de nature à limiter le risque de propagation du virus et à la protéger d’un danger grave et imminent pour sa santé dès lors qu’elle était amenée à intervenir dans la rame au contact direct des voyageurs en cas de signal d’alarme, de sac ou bagage abandonné, de problématique mécanique de fermeture des portes ou de malaise d’un voyageur, peu important la position gouvernementale à ce moment-là, abandonnée par la suite compte-tenu d’un consensus scientifique en faveur du port du masque.
Il résulte de l’article L. 4131-1 précité que le droit de retrait est un droit individuel qui peut être exercé par un seul salarié ou par un groupe de salariés et qui n’est soumis à aucun formalisme. Le juge apprécie souverainement si le salarié avait lors de son exercice un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Selon l’article L. 4131-2 du code du travail, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate l’existence d’une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2 qui prévoit une consignation de son avis sur un registre spécial conformément à l’article D. 4132-1 et la mise en oeuvre, avec lui, d’une enquête par l’employeur qui doit prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Selon l’article L. 4132-3, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
En l’espèce, il ressort des éléments versés que le 27 janvier 2020, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du comité social et économique central ont déclenché une alerte pour danger grave et imminent et qu’une enquête a été mise en oeuvre au sujet d’une situation de risque grave concernant l’ensemble des postes de travail de la RATP en raison de l’épidémie de coronavirus. Des mesures ont été préconisées notamment la fourniture d’un kit comportant notamment des gants et des masques, aux agents d’exploitation et au contact du public pour l’intervention sur des voyageurs malades ou à secourir.
Le 2 mars 2020, à la suite du placement en quarantaine d’un conducteur de métro de la ligne 11, s’est tenue une réunion extraordinaire de la commission santé et sécurité et conditions de travail du comité social et économique du département 'métro transport et services’ au cours de laquelle les élus ont constaté l’insuffisance des mesures prises et ont voté une nouvelle résolution sollicitant des mesures de protection complémentaires à effet immédiat.
Le 3 mars 2020, deux membres élus du comité social et économique du département 'métro transport et services’ ont déposé un nouveau droit d’alerte sur l’ensemble du département, dont l’ensemble des lignes du métro parisien.
Au 4 mars 2020, dans un contexte d’incertitude et d’interrogations sur les modes de transmission du virus et alors que ce dernier continuait de s’étendre à plusieurs continents, notamment en Europe, plus particulièrement en France où les autorités publiques relayées par les médias révélaient une augmentation des cas de contamination depuis janvier 2020 ayant entraîné plusieurs décès, aucun kit de protection ni aucun masque n’avait été distribué aux salariés en contact avec le public ou susceptibles de l’être comme Mme [D] dont il n’est pas utilement contesté qu’elle pouvait être confrontée, a fortiori dans ce contexte épidémique, à des situations et problématiques diverses la contraignant à quitter sa cabine de conducteur et à être ainsi directement en contact avec un public potentiellement contaminé.
Il résulte de tout ce qui précède que la salariée avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, étant précisé que la mise en oeuvre des mesures prescrites par les autorités gouvernementales au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales, comme plus généralement l’existence d’un manquement par l’employeur, sont indifférentes à l’appréciation du caractère légitime ou non de l’exercice du droit de retrait.
En conséquence, la retenue de salaire opérée par l’employeur est injustifiée, de sorte que par voie de confirmation du jugement ce dernier doit être condamné à payer à la salariée la somme de 163,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 16,35 euros de congés payés afférents.
Il convient également de confirmer la disposition du jugement qui ordonne à la RATP de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l’obligation de sécurité et du droit de retrait
La salariée sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral résultant, d’une part, de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité en matière d’évaluation du risque de contamination par le Covid-19, de la prise de mesures en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d’autre part, du caractère injustifié de la retenue sur salaire.
L’employeur fait valoir l’absence de preuve du non-respect de l’obligation de sécurité et en tout état de cause d’un préjudice à ce titre comme en lien avec la retenue sur salaire en litige.
En toute hypothèse, la salariée ne justifie d’aucun préjudice moral dont les manquements qu’elle invoque seraient la cause. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Le syndicat soutient que la violation par l’employeur de son obligation de sécurité comme le non-respect par ce dernier des dispositions relatives au droit de retrait, notamment à celles lui faisant interdiction de procéder à une retenue sur salaire aux travailleurs ayant légitimement exercé leur droit de retrait, cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
L’employeur fait valoir que le syndicat ne peut invoquer une violation de l’obligation de sécurité ni un préjudice à l’intérêt collectif de la profession au titre de l’exercice du droit de retrait en raison du caractère individuel de ce droit.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
Au cas particulier, la retenue de salaire pratiquée alors que la salariée avait légitimement exercé son droit de retrait a porté un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En revanche, le syndicat ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct en lien avec un manquement à l’obligation de sécurité.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, la RATP sera donc condamnée à payer au syndicat la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession au titre de la violation du droit de retrait.
Sur l’annulation de la sanction de mise en disponibilité d’office avec sursis du 24 septembre 2020
Pour infirmation du jugement entrepris, l’employeur soutient que la sanction est régulière et n’encourt pas l’annulation décidée par les premiers juges puisque l’entretien préalable n’a été reporté qu’en raison de l’absence inopinée de la personne, malade ce jour-là, qui devait le tenir. Il ajoute qu’en tout état de cause et compte tenu de la mesure de sursis affectant cette journée de mise en disponibilité d’office, celle-ci n’a eu aucun impact financier pour la salariée et n’a engendré aucune retenue sur salaire.
La salariée sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle considère que l’impossibilité invoquée n’est pas de nature à différer le point de départ du délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 pour notifier la sanction disciplinaire.
Selon l’article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail, « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. »
Au cas présent, le report de l’entretien préalable au 27 août 2020 alors que celui-ci était initialement fixé au 18 août 2020, n’a résulté que de la seule décision de l’employeur et non de la demande du salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de s’y présenter, de sorte que la sanction notifiée le 24 septembre 2020 plus d’un mois après la date de l’entretien préalable initialement fixée, est irrégulière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il annule la sanction en litige.
La salariée, qui se borne à invoquer la privation d’une règle de fond au soutien de sa demande de dommages-intérêts, ne justifie pas de son préjudice. Elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur les demandes de publication des décisions et la liquidation de l’astreinte prononcée par les premiers juges
Eu égard à la solution du litige, les publications sollicitées du jugement et de l’arrêt, constituent des mesures injustifiées et en toute hypothèse disproportionnées.
Les demandes de publication sous astreinte en première instance et en cause d’appel seront donc en voie de débouté.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par les premiers juges.
Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur ces points.
Sur les intérêts légaux
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les intérêts légaux.
Les sommes allouées à hauteur d’appel, de nature indemnitaire, porteront intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
* 163,45 euros à titre de rappel de salaire ;
* 16,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne à la Régie Autonome des Transports Parisiens de remettre à Mme [X] [D] un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement ;
— déboute Mme [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l’obligation de sécurité et du droit de retrait ;
— annule la sanction prononcée le 24 septembre 2020 ;
— statue sur les intérêts légaux ;
— statue sur les dépens ;
— déboute la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [X] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts relative à la sanction annulée ;
Déboute Mme [X] [D] de ses demandes de publications sous astreinte du jugement et de l’arrêt ainsi que de sa demande de liquidation d’astreinte ;
Dit que les intérêts légaux courent sur les sommes allouées en cause d’appel, à compter du présent arrêt;
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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