Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 févr. 2026, n° 25/04734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/04734 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWX6
Ordonnance n° 2026/[Localité 4]/23
Monsieur [A] [V]
représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [Y] épouse [V]
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [W] [S]
représentée et assistée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [H]
représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [R]
représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [U]
représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [J]
représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [T] épouse [J]
représentée et assistée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Février 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 avril 2025 [A] [X] et [B] [Y] épouse [X] ont interjeté appel du jugement prononcé le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en ce qu’il a':
— Débouté Monsieur [A] [X] et Madame [B] [X] de leur demande en bornage judiciaire,
— Condamné in solidum Monsieur [A] [X] et Madame [B] [X] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
o Monsieur [E] [R],
o Monsieur [C] [J] et Madame [W] [T] épouse [J], pris ensemble,
o Monsieur [Z] [H] ;
— Condamné in solidum Monsieur [A] [X] et Madame [B] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025 [W] [S], [Z] [H], [E] [R], [I] [U], [C] [J], [W] [T] épouse [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel.
Dans leurs conclusions récapitulatives d’incident n°2 notifiées le 12 janvier 2026, ils demandent au conseiller de la mise en état de':
DÉCLARER irrecevables les consorts [X] en leur demande de nullité de la signification du jugement par le commissaire de justice le 14 mars 2025.
En tout état de cause,
DECLARER la signification du jugement en date du 14 mars 2025 régulière ;
En conséquence, DECLARER l’appel des consorts [X] irrecevable pour tardiveté ;
Subsidiairement,
PRONONCER la radiation du rôle ;
CONDAMNER les consorts [X] à payer à :
' Monsieur [Z] [H] 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Monsieur [E] [R] 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Madame [W] [S] et Monsieur [I] [U] 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2026 [A] [X] et [B] [Y] épouse [X] demandent au conseiller de la mise en état de':
DEBOUTER les consorts défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
JUGER irrégulier en la forme l’acte de signification du 14 mars 2025 ;
JUGER que l’acte de signification du 14 mars 2025 n’a pas fait courir le délai d’appel d’un mois;
JUGER recevable l’appel interjeté par les époux [X] le 16 avril 2025 ;
RENVOYER l’affaire au fond pour les conclusions des intimés ;
CONDAMNER solidairement les demandeurs à l’incident à régler aux époux [X] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 907 du Code de procédure civile énonce qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité
de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en
application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance
d’appel ;
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article 528 du Code de Procédure Civile, Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’article 529 du même Code précise que : Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
La partie intimée soutient que le moyen de nullité de l’acte de signification est irrecevable pour avoir été présenté postérieurement à une défense au fond, que la signification du jugement du 4 mars 2025 au domicile des consorts [X] le 14 mars 2025 est régulière, et que l’appel qu’ils ont interjeté le 16 avril 2025 est irrecevable. Elle considère que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement, que celle-ci soit faite à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, et ce même à l’encontre de la partie qui procède à la notification, qu’il n’est pas prévu que la pluralité de significations fasse courir plusieurs délais distincts pour une même partie, qu’ainsi, en cas de notifications ou de significations multiples, c’est la première notification ou signification régulière qui fait courir le délai de recours.
La partie appelante rétorque que l’acte de signification est irrégulier en ce que leur domicile n’a pas été correctement recherché par le Commissaire de justice, et qu’il n’a donc pas fait courir le délai d’appel à compter du 14 mars 2025, et qu’elle n’a pas pu soulever ce moyen avant d’avoir connaissance de la procédure d’incident, de sorte que l’exception de nullité est recevable.
Sur ce
L’article 74 alinéa 1er, du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
L’article 112 du même code prévoit pour sa part que la nullité est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond.
Aux termes de l’article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire et d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 529 du même Code précise que dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Il est constant que la partie appelante, qui soulève la nullité de l’acte de signification du jugement querellé du 14 mars 2025, a présenté des moyens de défense au fond dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2025 et qu’elle disposait dès l’introduction de l’instance d’appel par ses soins des modalités factuelles de signification à son encontre de la décision querellée susceptibles d’entraîner la nullité. Elle ne peut arguer de la connaissance tardive de la cause de nullité dont elle se prévaut, qui serait selon elle survenue à l’occasion de la procédure d’incident intervenue en septembre 2025, pour soutenir à la recevabilité du moyen de nullité alors même qu’elle disposait déjà des informations en ce sens. Celui-ci sera donc écarté.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, il est constant que le 14 mars 2025, [Z] [H] a fait signifier la décision querellée, que le 15 avril 2025, Monsieur [R] et les consorts [J] ont fait signifier à leur tour cette décision de justice, et que le 16 avril 2025, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision.
La partie appelante ne conteste pas le caractère indivisible de l’action à l’encontre de tous les intimés, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à compter de la notification du jugement faite par M.[H] le 14 mars 2025. En conséquence, l’appel interjeté le 16 avril 2025 par [A] [X] et [B] [Y] épouse [X] intervenu au-delà des délais légaux est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [A] [X] et [B] [Y] épouse [X] aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit de [W] [S], [Z] [H], [E] [R], [I] [U], [C] [J], [W] [T] épouse [J].
Sur les notes en délibéré
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée, si bien que les notes adressées par le conseil de [A] [X] et [B] [Y] épouse [X] sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel interjeté le 16 avril 2025 par [A] [X] et [B] [Y] épouse [X] irrecevable';
Condamnons [A] [X] et [B] [Y] épouse [X] à verser à [Z] [H] la somme de 500 euros à [E] [R] la somme de 500 euros, à [W] [S] et [I] [U] la somme de 500 euros, [C] [J] et [W] [T] épouse [J] la somme de 500 euros'; et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons [A] [X] et [B] [Y] épouse [X] aux dépens';
Fait à [Localité 3], le 10 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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