Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 22/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2022, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/06299
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO5C
AFFAIRE :
ASSOCIATION ACMS
C/
S.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, mandataires judiciaires, représentée par Maître [K] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ de [Localité 9]
N° Chambre : social
N° RG : 21/00138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline COHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION ACMS (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MÉDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE )
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry BERNARD de la SELEURL Corus, société d’avocats, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2541
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KIDS’HOME 92
[Adresse 1]
[Localité 4]
SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KIDS’HOME 92
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. KIDS’HOME 92
N° SIRET : 523 041 705
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline COHEN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0714
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
FAITS ET PROCEDURE :
La société Kids’Home 92 est une société spécialisée dans les services de garde d’enfants à domicile. Elle a adhéré à l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail (ci-après l’ACMS) le 28 février 2011.
Par lettre du 20 mai 2019, l’ACMS a procédé à la radiation de la société Kids’Home 92 pour non-respect de la réglementation.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2020, la société Kids’Home 92 a assigné l’ACMS devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa réintégration et le remboursement des cotisations qu’elle estime indûment versées.
Par mémoire distinct et motivé du 20 mai 2021, 1'association ACMS a sollicité la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la demande de transmission à la Cour de cassation de cette question prioritaire de constitutionnalité, il s’avère que par arrêt en date du 16 juin 2021, la Cour de cassation a elle-même accepté dans une autre affaire de saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité visant également l’article L.4622-6 du code du travail (enregistrée sous le numéro 2021-931 QPC).
Par mémoire du 13 juillet 2021, l’ACMS est intervenue devant le Conseil constitutionnel, préalablement saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2021-931 QPC du 23 septembre 2021, déclaré conforme à la constitution l’article L.4622-6 du code du travail qui énonce dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1019 du 2 août 2021: « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cadre de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ».
La décision du Conseil constitutionnel et ainsi motivée :
« Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que [le nombre de salariés mentionné à l’article L.4622-6 du code du travail] doit s’apprécier en équivalent temps plein. Ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé au travail interentreprises, sans distinguer selon qu’ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni la liberté d’association, ni aucun autre droit ou autre liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ".
Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’absence de procédure de réglement amiable et de phase de conciliation,
— débouté l’ACMS de sa demande fondée sur l’article 127 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle,
— dit que l’ACMS doit fixer la cotisation due par la société Kids’Home 92 à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
— débouté la société Kids’Home 92 de sa demande de remboursement du trop-perçu,
— ordonné par conséquent à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2016 à 2019,
— débouté la société Kids’Home 92 de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
— débouté la société Kids’Home 92 de ses demandes en remboursement de l’indû et d’émission d’avoirs,
— débouté la société Kids’Home 92 de ses demandes de réintégration et indemnitaire,
— condamné l’ACMS à verser à la société Kids’Home 92 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’ACMS aux entiers dépens.
Par acte du 17 octobre 2022, l’ACMS a interjeté appel à l’encontre de la société Kids’Home 92.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le placement de la société Kids’Home 92 sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et dit qu’à défaut de régularisation avant le 01 Juin 2023, l’affaire serait radiée.
Par dernières écritures en date du 13 avril 2023, la société Kids’Home 92 a formé un certain nombre de demandes mais par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de la société. La Selarl Actis Mandataires judiciaires a été nommée ès qualités de liquidateur, la mission de la Selarl AJRS en qualité d’administrateur prenant fin de ce fait.
Par dernières écritures du 11 septembre 2024, l’ACMS, appelante principale, prie la cour de :
— la juger recevable et fondée en sa demande d’intervention forcée de la société Actis Mandataires judiciaires (Me [K] [J]) de la société Kids’ Home 92,
— infirmer le jugement déféré aux termes desquels le tribunal :
* a dit qu’elle devait fixer la cotisation due par la société Kids’Home 92 à une somme par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé inter-entreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
* a ordonné par conséquent de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2016 à 2019,
* l’a condamnée à verser à la société Kids’Home 92 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* l’a condamnée aux entiers dépens.
En conséquence, statuer à nouveau et en lieu et place et :
A titre principal,
— dire que le mode de calcul statutaire des cotisations appliqué à la société Kids’Home 92 par elle est conforme aux dispositions de l’article L.4622-6 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour ne validait pas la prise en compte du critère de la masse salariale dans les cotisations de l’ACMS, dire que les cotisations de la société Kids’ Home 92 pour les années 2016 à 2019 seront recalculées pour chaque année en rapportant ses dépenses globales au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société Kids’Home 92, chaque salarié comptant pour une unité,
— en conséquence, dans cette hypothèse, fixer la cotisation de la société Kids’ Home 92 :
*pour l’année 2016 à'..''''''….. 6 531,12 euros (au lieu de 4 838,40 euros),
*pour l’année 2017 à''''''…'' 6 366,09 euros (au lieu de 4 916,72 euros),
*pour l’année 2018 à''''''.''.. 7 515,51 euros (au lieu de 6 085,20 euros),
*pour l’année 2019 à'''''…'''.1 042,30 euros (au lieu de 1 410,75 euros),
et constater un moins-perçu par elle auprès de la société Kids’Home 92 d’un montant total de 4 203,95 euros au titre des années 2016 à 2019,
— fixer à 4 203,95 euros le complément de cotisations sur la période 2016 à 2019 à lui payer par Kids’Home 92 avec intérêt au taux légal jusqu’à complet règlement.
En tout état de cause,
— débouter Kids’ Home 92, la société Actis et la société AJRS de l’intégralité de leurs demandes et de leur appel incident,
— ordonner son remboursement de la somme de 2 000 euros par la société Kids’ Home 92, solidairement avec, ès qualités, les sociétés Actis et AJRS, qui correspond au montant antérieurement réglé par elle à titre provisoire à Kids’Home 92 en exécution du jugement déféré dont appel,
— condamner Kids’Home 92 au paiement de 4 000 euros à son encontre, solidairement avec les sociétés Actis et AJRS, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, ès qualités, la société Actis, mandataires judiciaires (Me [K] [J]), la société AJRS et la société Kids’ Home 92 aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’intervention forcée.
Au soutien de ces demandes elle fait valoir que :
— son calcul des cotisations prenant en compte la masse salariale est conforme à l’esprit de la loi du 11 octobre 1946, dont est issu l’article L. 4622-6 du code du travail (ancien art. L. 241-1), promulguée à une époque maintenant dépassée où le marché du travail connaît un fort développement du temps partiel et des services de santé au travail, raison pour laquelle, l’ACMS a décidé, comme d’autres services de santé au travail interprofessionnels (SSTI), de modifier le critère de répartition des coûts en adoptant celui de la masse salariale, sans que cela ait constitué un obstacle au renouvellement de leur agrément par les autorités de tutelle de l’Etat ; elle en veut pour preuve que les ministres du travail successifs ont rappelé la liberté dont disposent les organismes de santé au travail pour fixer les modalités de calcul des cotisations ;
— en tout état de cause, le mode de calcul qu’elle retient n’est nullement exclusif de la prise en compte du nombre de salariés des entreprises puisque la masse salariale est le produit de deux paramètres, à savoir le nombre de salariés et le salaire attribué à chacun, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le mode de calcul des cotisations de l’ACMS ne prend pas en compte le nombre de salariés de chaque entreprise adhérente ;
— l’interprétation contra legem de l’article L. 4622-6 du code du travail donnée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui fonde le calcul sur l’effectif équivalent temps plein, ne peut être considérée comme s’imposant pour le présent litige, cette jurisprudence n’emportant ni droit acquis, ni valeur de règlement, étant par ailleurs observé qu’elle a elle-même admis dès 2021 (Soc., 16 juin 2021, n° 21-40.006) que cette solution posait sérieusement question à l’instar d’autres juridictions du fond ; qu’il faut attendre une décision de l’assemblée plénière pour connaître véritablement l’avis de la Haute Cour ;
— un calcul en ETP est en outre contraire à l’équité, même s’il ne viole pas la Constitution;
— la décision du Conseil constitutionnel (décision n° 2021-931 QPC du 23 sept. 2021) est sans portée dans le cadre du présent litige, puisque si ce dernier a jugé que les dispositions de l’article L. 4622-6 telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 n’étaient pas contraires à la Constitution, il n’en demeure pas moins qu’il a jugé dans la limite de sa saisine et donc sans se prononcer sur la pertinence de cette interprétation, discutée dans le cadre de la présente affaire ;
— la loi du 2 août 2021 portant nouveau mode de calcul a un caractère simplement interprétatif et doit donc s’appliquer à l’espèce ;
— à titre subsidiaire, si une interprétation selon l’esprit de la loi n’était pas retenue par la cour, l’application de sa lettre devrait conduire à un calcul des cotisations de l’ACMS en fonction du nombre de salariés et en aucun cas en fonction des effectifs appréciés en équivalent temps plein (ETP), toute autre interprétation étant contra legem, l’article L. 4622-6 visant une répartition « au nombre des salariés » sans faire référence, par exemple, à la notion d’effectif de l’entreprise telle que définie à l’article L. 1111-2 du code du travail ; il s’agit de plus d’une interprétation délibérément écartée par le législateur, à l’occasion de la réforme n° 2021-1018 du 2 août 2021 de l’article L. 4622-2 du code du travail, qui a valeur interprétative, ce texte retenant désormais une répartition proportionnelle au nombre des salariés « comptant chacun pour une unité » ;
— ainsi, si la cour ne devait pas valider le calcul des cotisations selon la masse salariale, il lui appartiendrait de faire droit au calcul « per capita » proposé à titre subsidiaire devant conduire à la condamnation de la société Kids’Home 92 à régler un complément de cotisations au titre des années 2016 à 2019 non prescrites ( 4203,95 euros).
Par dernières écritures en date du 30 juillet 2024, la société Actis Mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92 et la société AJRS ès qualités d’administrateur judiciaire prient la cour de :
— juger que l’intervention volontaire de la société AJRS, en la personne de Me [N] [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Kids’Home 92 à laquelle elle a été contrainte de procéder dans le cadre de sa procédure de sauvegarde, était recevable et bien fondée mais est devenue sans objet suite à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et de la fin de sa mission décidée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2023,
— déclarer la société Actis Mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92, recevable et bien fondée en son appel incident, demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit que l’ACMS doit fixer la cotisation due par la société Kids’Home 92, prise désormais en la personne de son liquidateur judiciaire, à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
*ordonné par conséquent à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2016 à 2019,
*condamné l’ACMS à verser à la société Kids’Home 92, prise désormais en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire,
*condamné l’ACMS aux entiers dépens de première instance.
— infirmer le jugement déféré du 3 juin 2022 en ce qu’il a :
*ordonné à l’ACMS de rectifier ses appels de cotisations uniquement pour les années 2016 à 2019, en disant prescrites les années antérieures de 2012 à 2015,
*débouté la société Kids’Home 92 de sa demande de remboursement du trop-perçu,
*débouté la société Kids’Home 92 de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
*débouté la société Kids’Home 92 de ses demandes en remboursement de l’indû et d’émission d’avoirs,
*débouté la société Kids’Home 92 de ses demandes de réintégration et indemnitaire,
Et statuant à nouveau,
— déclarer, l’ACMS irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel,
— déclarer l’ACMS irrecevable en toutes ses demandes de condamnations financières de la société Kids’Home 92 du fait de la procédure liquidation judiciaire actuellement ouverte,
— débouter l’ACMS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer non prescrites les années de cotisations de 2012 à 2015,
— condamner l’ACMS à rembourser à la société Actis Mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92, la somme en principale de 17 622,41 euros au titre des cotisations que la société Kids’Home 92 a indûment versées sur la période 2016 à 2019, avec intérêts au taux légal à compter à compter du jour de chaque paiement indûment encaissé et capitalisation,
— ordonner à l’ACMS de ré-emettre la facture d’avoir rectifiée pour 2019 pour un montant de 729,83 euros TTC,
— ordonner à l’ACMS de produire aux débats le total de ses charges et le nombre de salariés suivis par l’ACMS pour chacune des années de 2012 à 2015,
— ordonner à l’ACMS de rectifier ses appels de cotisations en application du critère du nombre des salariés équivalent temps plein pour les années de cotisations 2012 à 2015, comme elle l’a fait pour les années 2016 à 2019,
— ordonner à l’ACMS d’émettre les factures d’avoirs en conséquence pour les années de cotisations de 2012 à 2015,
— condamner l’ACMS à rembourser à la société Actis Mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92, le trop-versé qui en résultera,
— dès à présent, condamner l’ACMS à verser à la société Actis Mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92, une provision en principal d’un montant de 15 383,92 euros au titre des cotisations qu’elle a indûment versées sur la période 2012 à 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jour de chaque paiement indûment encaissé et capitalisation,
— ordonner à l’ACMS de verser aux débats tout document permettant de justifier du montant total de ses charges pour les années 2012 à 2019, en particulier sa comptabilité détaillée (bilan détaillé, compte de résultat détaillé, annexes et rapport du commissaire aux comptes) ainsi que du nombre de salariés suivis par l’ACMS sur les mêmes périodes, tel que figurant sur chacun des avoirs émis ou à émettre par l’ACMS,
— déclarer la nullité de la décision de radiation prise sans motif par l’ACMS à l’encontre de la société Kids’Home 92,
— condamner l’ACMS à payer à la société Actis Mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation brutale et abusive,
— condamner l’ACMS à payer à la société Actis Mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A cet effet, les intimées font valoir que :
— l’article L. 4622-6 du code du travail dans sa version applicable à la présente affaire, qui est d’ordre public, se combine avec l’article L. 1111-2 du même code pour imposer le calcul par salarié équivalent temps plein, et il pose en des termes impératifs l’existence d’un critère unique de répartition par salarié (« per capita ») des dépenses afférentes aux STTI ; ce calcul a été consacré par les plus hautes juridictions judiciaires et constitutionnelles;
— l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 a harmonisé les modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise en instaurant une règle générale de décompte, prévue par l’article L. 1111-2 du code du travail ; la loi fixe ainsi une règle générale qui doit s’appliquer à défaut de disposition contraire, en sorte que les salariés qui ne sont pas à temps plein doivent être pris en compte au prorata de leur temps de travail et donc en équivalent temps plein ;
— un mode de calcul en fonction de la masse salariale ou basé sur l’idée qu’un salarié équivaut à une unité, quel que soit son statut, a nécessairement pour conséquence d’augmenter les cotisations des entreprises qui, à l’instar de la société Kids’Home 92, emploient des salariés à temps partiel; – le Conseil constitutionnel a validé la position adoptée par la Cour de cassation dès son arrêt du 19 septembre 2018 (n° de pourvoi 17-16.219) qui apparaît en outre cohérente avec le marché du travail et la nature des services de santé au travail, puisqu’un salarié à temps partiel effectue moins d’heures de travail et est donc moins exposé qu’un salarié à temps complet, de sorte que les risques comme les besoins de ces derniers en termes de médecine du travail sont nécessairement moins importants et de fait moins coûteux ;
— la jurisprudence la plus récente de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 17 janv. 2024, n° 22-17.321 et Soc., 12 juin 2024, n° 23-11.695) conforte l’idée selon laquelle le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein ; – la direction générale du travail avait adopté cette position dès la circulaire du 9 novembre 2012 en invitant les STTI à faire le calcul suivant : montant total des dépenses engagées par le SSTI de l’année N-1 au titre de tous les salariés pris en charge multiplié par le nombre de salariés en équivalent temps plein dans l’entreprise et divisé par le nombre de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes de l’année ;
— les réponses ministérielles invoquées n’ont pas la signification que l’ACMS leur prête et en outre, elles sont antérieures aux arrêts de principe de la Cour de cassation,
— la cour dispose des éléments nécessaires pour constater les créances en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce et pour en fixer les montants, les sommes trop perçues correspondant à 17622,41 euros pour la seule période 2016-2019 comme en témoignent 4 factures d’avoirs émises depuis le jugement ;
— le tribunal a statué ultra petita en déclarant d’office prescrites les années antérieures à 2016, l’ACMS n’ayant pas soulevé de fin de non-recevoir et seul le juge de la mise en état étant compétent pour ce faire ;
— le délai de prescription quinquennal n’a pas commencé à courir et les sommes payées en trop sont calculables, nécessitant la communication par l’ACMS de ses charges pour la période totale 2012-2019 ;
— le caractère de la radiation de la société Kids’Home 92 a été brutal et abusif, justifiant les dommages et intérêts demandés.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la représentation de la société Kids’Home 92
La cour constate que l’intervention volontaire de la société AJRS en la personne de Me [S] ès qualités d’administrateur judiciaire n’a plus d’objet du fait du jugement de liquidation judiciaire du 23 octobre 2023.
Elle accueille l’intervention volontaire de la société Actis Mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92.
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’ACMS tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable,
— rejeté la demande fondée sur l’article 127 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de renvoi à la cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Ces chefs de dispositif sont donc désormais irrévocables.
Le jugement est, pour le surplus, querellé. Plus précisément, au titre de l’appel principal et de l’appel incident, et en considération de l’article 954 du code de procédure civile, la cour demeure saisie des chefs de dispositif suivants, en ce que le tribunal a :
— dit que l’ACMS doit fixer la cotisation due par la société Kids’Home 92 à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
— ordonné par conséquent à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2016-2019,
— rejeté les demandes en remboursement de l’indû et d’émission d’avoirs,
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte,
— déclaré prescrites les demandes portant sur les années 2012-2015,
— condamné l’ACMS à verser à la société Kids’Home 92 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ACMS aux entiers dépens.
S’y ajoute une demande de de fixation au passif de la société Kids’Home 92 d’un complément de cotisations pour la période 2016-2019 à hauteur de 4203,95 euros formée par l’ACMS.
Sur le mode de calcul des cotisations
L’article L. 4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1019 du 2 août 2021, dispose : " Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cadre de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ".
Il appartient à la cour d’examiner, dans un premier temps, si le calcul des cotisations doit être fondé sur le critère de la masse salariale ou du nombre de salariés, et dans un second temps, dans cette dernière hypothèse, s’il convient de prendre en compte le nombre de salariés en équivalent temps plein ou par unité.
En premier lieu, il ressort des dispositions précitées, qui ont un caractère d’ordre public, que le législateur a expressément retenu le critère du nombre de salariés pour le calcul des cotisations relatives aux services de santé au travail interentreprises (SSTI). Si les organismes de santé au travail disposent d’une certaine marge de man’uvre pour régler le taux de cotisation de leurs adhérents, force est de constater que le critère retenu par le législateur exclut de faire dépendre le montant de la cotisation des salaires versés aux salariés alors même que ce paramètre est sans aucun rapport avec le coût médical d’un salarié.
A cet égard, une circulaire émise par la Direction générale du travail le 9 novembre 2012 apporte les précisions suivantes : « Le coût de l’adhésion à un SSTI est donc calculé selon l’effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Il ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié. Quand un SSTI pratique une facturation non fondée sur un montant per capita, il doit se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail. »
Cette circulaire a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, qui en a validé la conformité en ces termes (CE, 30 juin 2014, n° 365.071) : « En précisant, par les dispositions impératives de la circulaire attaquée, qu’en application de l’article L. 4622-6 du code du travail, le coût de l’adhésion à un service de santé au travail interentreprises doit être calculé non selon un pourcentage de la masse salariale mais selon l’effectif de chaque entreprise adhérente et en rappelant l’obligation des services qui pratiqueraient un mode de facturation différent de se mettre en conformité avec ces dispositions, le ministre chargé du travail n’a ni excédé sa compétence ni prescrit d’adopter une interprétation de l’article L. 4622-6 qui méconnaîtrait le sens et la portée de ses dispositions. En outre, le ministre ayant donné de la loi une exacte interprétation, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu’il aurait porté atteinte à la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
Ainsi, et sans que soit remise en cause la marge de man’uvre dont disposent les organismes de santé au travail pour fixer le taux de cotisation par salarié, c’est à juste titre, au regard d’une interprétation conforme à la lettre comme à l’esprit de la loi, que les premiers juges ont retenu comme seul critère valable celui du « nombre de salariés ».
L’ACMS sera en conséquence déboutée de sa demande principale tendant à voir dire que le mode de calcul statutaire des cotisations appliqué à la société Kids’Home 92, fondé sur la masse salariale, est conforme aux dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail.
En second lieu, l’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif.
En l’occurrence, l’article 13 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 a ainsi modifié l’alinéa 2 de l’article L. 4622-2 du code du travail, ainsi rédigé depuis lors : « Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité ».
Or, l’appelante se borne à revendiquer le caractère interprétatif de cette loi sans le démontrer, quand il apparaît tout au contraire que le législateur a souhaité retarder l’entrée en vigueur des dispositions précitées au 31 mars 2022 (art. 40 I de la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021) et qu’il ressort des travaux parlementaires que la modification du texte est le produit d’un amendement destiné à briser la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l’arrêt de 2018 précité (Cass. soc. 19 sept. 2018, n° 17-16.219) selon laquelle le nombre de salariés doit s’apprécier en équivalent temps plein, étant observé qu’avant cet arrêt, la Cour de cassation n’avait jamais eu à se prononcer sur les modalités de calcul de la cotisation due aux services de santé au travail.
Dans ces conditions, alors qu’il apparaît que la loi du 2 août 2021 a modifié en substance et pour l’avenir le droit en vigueur, il est exclu de qualifier ladite loi d’interprétative pour lui attacher un effet rétroactif. Il en résulte que seul est applicable à l’espèce, s’agissant des appels de cotisations pour les années 2016 à 2019, l’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.
Etant rappelé que les dispositions légales litigieuses précisent que « les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés », il est manifeste que l’article L. 1111-2 du code du travail, contenu dans les dispositions préliminaires de la partie première dudit code consacrée aux relations individuelles de travail, pose une règle générale relative aux modalités de calcul des « effectifs de l’entreprise » et qu’un effectif correspond littéralement au nombre des membres d’un groupe. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1111-2 qui définissent les effectifs de l’entreprise en considération du statut et du temps de travail des salariés travaillant dans l’entreprise, ont parfaitement vocation à définir les modalités de calcul du « nombre des salariés » visé par l’article L. 4622-6, permettant un calcul fondé sur l’effectif selon l’équivalent temps plein.
Si la Cour de cassation a effectivement transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité au regard de la différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi susceptible de s’inférer de cette interprétation de l’article L. 4622-6, réalisée sous l’éclairage des dispositions de l’article L. 1111-2 (Soc., 16 juin 2021, n° 966 FS-B), force est de constater que le Conseil constitutionnel y a répondu de la manière suivante (décision n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2021): « Ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé au travail interentreprises, sans distinguer selon qu’ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs. »
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 2021 ne traduit en tout état de cause aucun infléchissement de sa position quant à la manière d’interpréter les dispositions litigieuses, comme peuvent le confirmer les arrêts de cassation plus récents invoqués par les sociétés intimées.
Ainsi, conformément à l’interprétation donnée par la chambre sociale de la Cour de cassation de l’application combinée des articles L. 4622-6 et L. 1111-2 du code du travail et de l’article 2 du code civil, « le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein », en sorte que « la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme », seul pouvant être appliqué, par exception et le cas échéant seulement à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée (Soc., 17 janv. 2024, n° 22-17.321 ; Soc. 12 juin 2024, n° 23-11.695).
Il convient en conséquence de débouter également l’ACMS de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les cotisations de la société Kids’Home 92 pour les années 2016 à 2019 doivent être recalculées et facturées pour chaque année en rapportant les dépenses globales de l’ACMS au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société Kids’Home 92, chaque salarié comptant pour une unité.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a au contraire dit que l’ACMS devait fixer la cotisation due par la société Kids’Home 92 à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et en ce qu’il a ordonné à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2016 à 2019.
Sur la période 2012-2015
La société Kids’Home 92 prétend que la prescription n’a jamais commencé à courir car la facturation des cotisations par l’ACMS résulte d’une violation continue d’une règle d’ordre public et que le délai ne peut donc courir qu’à compter de la cession du manquement imputé. Elle produit un arrêt de la Cour de cassation en ce sens (Cass civ. 3e, 1er février 2018, n°16-18.724).
En réponse, l’ACMS fait valoir que la prescription ne court qu’à compter de l’émission de chaque facture et que celles de la période antérieure à 2016 sont prescrites.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il appartient à celui qui invoque la prescription de la prouver.
En l’espèce, les facturations sont émises chaque année portant sur des montants différents issus de calculs fondés sur des effectifs distincts de sorte que la violation invoquée n’a pas de caractère continu. Il est de principe qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en contestation des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
Au contraire, l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par les sociétés intimés se fonde sur la violation continue d’une seule obligation née à un moment unique.
Dès lors que l’action engagée par la société Kids’Home l’a été par acte du 29 décembre 2020, les factures annuelles des années 2012 à 2015 sont prescrites pour avoir été émises plus de 5 ans auparavant et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de fixation des créances
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’ACMS formule une demande de remboursement de la somme de 4203,95 euros fondé sur un calcul de la cotisation reposant sur le nombre de salariés, un salarié comptant pour une unité, conformément à sa demande subsidiaire qui est rejetée par la cour. Sa demande qui ne pouvait au surplus consister qu’en une fixation de créances en application de l’article L622-22 du code de commerce, doit donc être rejetée.
En sens contraire, la société Actis argue d’un trop perçu par l’association ACMS sur la base de 4 factures rectifiées émises depuis le jugement de première instance frappé d’exécution provisoire.
L’ACMS argue qu’il s’agit de factures proforma sur la base des effectifs purement déclaratifs de la société Kids’Home 92 et que les intimées font usage d’une « cotisation minimale » définie chaque année par l’organisation en lien avec la masse salariale, en contradiction avec les moyens qu’elle a développés jusque là.
Le tribunal judiciaire de Nanterre n’a pas fait droit à la demande de la société Kids’Home 92 en remboursement du trop-versé de cotisations et d’émission d’avoirs, en ces termes : « la société Kids’Home 92 se réfère au seul montant de la cotisation minimale en vigueur au sein de l’ACMS alors que le montant des cotisations dues s’obtient en rapportant les dépenses globales de l’association au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes à l’association puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise . Il appartiendra à la société Kids’Home 92, dans l’hypothèse où au vu des montants des cotisations effectivement dues dans la limite de la prescription encourue et des règlements effectués, apparaîtrait un trop perçu de saisir le cas échéant le tribunal aux fins d’obtenir le remboursement de l’indu de cotisations ».
Sur ce,
Les calculs du liquidateur de la société Kids’Home 92 ne sont pas explicites puisqu’ils indiquent directement dans les écritures le montant du prétendu trop-payé sans expliquer comment le représentant de la société est parvenu à ce résultat et sans même indiquer combien la société Kids’Home 92 a payé en réalité à l’ACMS pour chaque année de la période 2016 – 2019 et sur quelles bases (page 38/45) ce qu’elle fait a minima page 39/45 pour la période prescrite.
Les intimées seront également déboutées de leur demande de fixation de créance et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de communication de pièces de l’ACMS formée par les intimées
Afin de procéder aux calculs finaux ci-dessus concernant la période 2016 à 2019, il y aurait lieu pour les parties de procéder elles-mêmes à la confrontation de leurs pièces et de soumettre éventuellement leurs différends au sujet des facturations à recalculer avec leurs pièces à un tribunal si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un montant définitif selon le principe ci-dessus énuméré dont l’application exige examen des pièces de part et d’autre et notamment des réglements déjà effectués.
Le tribunal est approuvé d’avoir dit que la résistance de l’association ACMS n’est pas prouvée ce qu’elle a démontré en émettant des factures rectifiées depuis le jugement.
Le rejet de la demande est confirmé.
Sur la demande d’annulation de la décision de radiation de la société Kids’Home 92 de l’ACMS et la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive et mauvaise foi dans l’application d’un mode de calcul erroné
En première instance, la demande était qualifiée de demande de « réintégration » de la société Kids’Home 92 au sein de l’ACMS.
La société Kids’Home 92 soutient qu’elle aurait été victime d’une radiation brutale et abusive et sollicite sa réintégration.
Toutefois, elle n’ignorait rien de la position de l’ACMS et de son refus de modifier les éléments de sa facturation, son conseil ayant préalablement mis en demeure l’ACMS de se conformer aux exigences légales et de régulariser les cotisations appelées. En outre, préalablement à la décision de radiation contestée, l’ACMS lui a par courrier du 13 mars 2019 adressé une lettre de mise en demeure avant radiation de lui apporter certains éléments nécessaires à sa facturation.
Se prévalant d’un non respect des conditions d’adhésion par courrier du 27 mars 2019 de pré-radiation, l’ACMS l’a ensuite informée de son engagement d’une phase de radiation, et après un dernier rappel adressé par courriel le 17 avril 2019, elle a prononcé par courrier recommandé sa radiation définitive en application de l’article 29 de son règlement intérieur qui n’aurait pas dû être justifiée par une absence de paiement des cotisations. Mais la réintégration de la société Kids’Home n’a plus d’objet puisqu’elle est liquidée.
Ainsi, d’une part, n’est pas rapportée la preuve du caractère brutal et abusif de la radiation intervenue, d’autre part, sur le fond, la question du mode de calcul pouvait légitimement se poser au vu d’une jurisprudence objectivement divergente laissant place au débat sans que la mauvaise foi de l’ACMS soit caractérisée.
Le rejet de la demande subséquente en paiement de dommages et intérêts est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L’ACMS succombant supportera les dépens de l’instance d’appel, l’équité commandant en outre de la condamner à indemniser les frais irrépétibles que la société Actis Mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur de la société Kids’Home 92 a été contrainte d’exposer, dans la limite de 8 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dit que l’intervention volontaire de la société AJRS en la personne de Me [S] ès qualités d’administrateur judiciaire n’a plus d’objet,
Constate l’intervention volontaire de la société Actis Mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kids’Home 92 ,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— défini le mode de calcul des cotisations de la société Kids’Home 92 pour les services de santé au travail payables à l’Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail (l’ACMS) de la région Ile-de-France,
— ordonné à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2016 à 2019,
— dit que les demandes en paiement ou en fixation de créances des cotisations pour la période des années 2012 à 2015 sont prescrites,
— rejeté les demandes en remboursement de l’indu, en trop-perçu, en émission d’avoirs et en communication de pièces,
— rejeté la demande de réintégration de la société Kids’Home 92 au sein de l’ACMS,
— statué sur les frais irrépétibles et les dépens,
Y ajoutant,
Rejette la demande de fixation au passif de la société Kids’Home 92 d’un complément de cotisations pour la période 2016-2019 à hauteur de 4203,95 euros,
Condamne l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail à régler à la société Kids’Home 92 la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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