Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 déc. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 17 avril 2023, N° 2023000817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/323
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGKH VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 17 avril 2023, enregistrée sous le n° 2023000817
S.A.R.L. [J]
C/
[I]
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ,
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [Y] [I]
ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « S.A.R.L. [J] »
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ, Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques, prise en la personne de son Comptable en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali LIONS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 septembre 2025, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [T] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. le 5 juillet 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio, a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert à l’égard de la société [J] une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements à la date du 18 octobre 2021, a désigné monsieur [X] comme juge commissaire, a nommé maître [I] comme mandataire judiciaire, a dit que le mandataire établira et déposera au greffe un rapport sur la situation, a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture sera examinée, a invité le chef d’entreprise à réunir le comité social, a désigne la scp [E] aux fins d’inventaire, a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 25 avril 2023, la société [J] a interjeté appel de cette décision, en ce que le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert à l’égard de la société Art néon une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements à la date du 27 décembre 2021, a désigné monsieur [N] comme juge commissaire, a nommé maître [I] comme mandataire judiciaire, a dit que le mandataire établira et déposera au greffe un rapport sur la situation, a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture sera examinée, a invité le chef d’entreprise à réunir le comité social, a désigne la scp [E] aux fins d’inventaire, a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la première présidente a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 26 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société [J] soulève la nullité de l’assignation et monsieur [J] a subi un préjudice du fait du non respect des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il indique qu’il est en mesure de faire face à son passif exigible, sa seule dette étant la somme due à l’administration fiscale, qu’il a proposé de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 14 avril 2024, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et prétentions, le pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-sud indique que l’assignation a été valablement délivrée, la boîte aux lettres de la société ayant pu être identifiée.
Sur le fond, il indique que la dette liquide et exigible est de 76 286 euros constituée par l’impôt sur les sociétés de 2019 et qu’il n’y avait plus de compte bancaire, il a donc dû réagir.
Sur la proposition de l’associé de régler la dette, il indique que les fonds auraient dû transiter par le mandataire judiciaire mais la société n’a pas choisi cette solution et a maintenu l’offre en l’état.
Il ajoute qu’il n’est pas opposé au désintéressement par un tiers, mais il ne saurait accepter un règlement direct.
Il sollicite une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
Par arrêt mixte du 5 mars 2025, la cour d’appel de Bastia a rejeté la demande de nullité de l’assignation et a ordonné la réouverture des débats afin de vérifier si la somme de 78 286 euros a été payée.
SUR CE :
Sur la liquidation judiciaire :
En vertu de l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
En l’espèce,la cour constate que le pôle de recouvrement a justifié d’une créance de 76 286 euros, constituée par l’impôt sur les sociétés de 2019.
Cette créance est certaine, liquide et exigible.
La cour constate après la réouverture des débats, que cette somme n’a pas été réglée par la société [J].
La cour constate que ladite société n’a plus de compte bancaire, qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien et qu’elle a cessé toute activité.
La société est donc bien dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure.
La société [J] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 17 avril 2023
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société [J] de toutes ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [J] aux entiers dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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