Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2024, N° 24/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03098 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUG6
Ordonnance de référé (N° 24/00374)
rendue le 28 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SASU Lp Auto
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Pamela Guichard, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Y] [T]
né le 20 janvier 1988
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2024
****
Le 6 novembre 2021, M. [Y] [T] a acquis auprès de la SAS LP Auto un véhicule d’occasion de marque Skoda, modèle Octavia, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série TMBUF61Z8A2127715, mis pour la première fois en circulation en janvier 2010 et affichant 171'000 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 10 550 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. [T] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule, dont le rapport a été rendu le 18 mai 2022.
Par ordonnances respectivement rendues les 30 janvier 2024 et 8 avril 2024, les juges de l’exécution des tribunaux judiciaires de [Localité 5] et de [Localité 6] ont l’un et l’autre autorisé M. [T] à faire pratiquer une saisie-conservatoire d’un montant de 17 550 euros à l’encontre de la société LP auto.
Par acte du 28 février 2024, M. [T] a fait assigner cette société devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
— déclaré recevable l’action du demandeur ;
— ordonné une expertise technique du véhicule et désigné, en qualité d’expert, M. [O] [E] avec mission habituelle […] ;
— fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devait être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 2 juillet 2024 […] ;
— condamné la société LP Auto à payer au demandeur la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société défenderesse à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [T] ;
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La société LP Auto a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 25 novembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 32, 122, 146, 4 et 700 du code de procédure civile, des articles 1353, 2276, 1648, 1641 et 1642 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’infirmer sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [T] ;
— à titre subsidiaire, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner le même à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises le 15 octobre 2024, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1641 du code civil et des articles 122, 145 et 700 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— débouter la société LP auto de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société LP auto à payer à M. [Y] [T] des dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Ce chef de disposition, désormais irrévocable, ne sera donc pas évoqué.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et l’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société LP Auto soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [T] pour défaut d’intérêt à agir car celui-ci n’établirait pas être le propriétaire du véhicule.
M. [T] s’y oppose, arguant qu’il démontre être le propriétaire du véhicule litigieux.
Sur ce
Aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il est constant que la possession effective d’un bien meuble s’apprécie au regard de la continuité et de la durabilité de la maîtrise du fait sur le bien par celui qui s’est alors comporté comme le véritable propriétaire de la chose ; que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire de sorte que la possession d’un véhicule acquis sans se faire remettre de carte grise, ni vérifier que le vendeur détient ce document, présente un caractère équivoque (Cass. civ. 1ère, 30 oct. 2008, n° 07-19.633).
Il résulte de l’article R. 322-4, IV du code de la route que lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I du même article, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de la vente du véhicule litigieux, M. [T] ne s’est pas fait remettre la carte grise de celui-ci comportant les mentions prescrites par les dispositions légales susvisées. En effet, si la société LP Auto indique avoir remis à M. [T] un ensemble de pièces versé aux débats, à savoir la facture de vente du 6 novembre 2021, le certificat de cession signé par les parties, le formulaire de décharge de responsabilité, les deux parties du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux (rédigé en allemand), le certificat de conformité européen et le quitus fiscal du 20 octobre 2021, elle ne prétend pas lui avoir remis la carte grise du véhicule qui, en tout état de cause, ne figure pas au dossier.
Pour autant, la possession de M. [T] ne saurait être qualifiée d’équivoque dès lors qu’outre la facture de vente et le certificat de cession figurant au dossier, il verse aux débats l’attestation de virement d’une somme de 10 000 euros pour l’achat d’une Skoda réalisée le 6 novembre 2021 au profit de la société LP Auto qui confirme l’avoir reçu le 8 novembre 2021 ainsi que l’atteste la capture-écran produite par la société appelante (pièce n° 2 de l’appelante).
M. [T] verse également une facture éditée à son attention le 9 février 2024 par le garage Leclercq Automobile, évaluant les frais de gardiennage à la somme de 10 140 euros pour la conservation du véhicule litigieux dont les références sont reprises in extenso sur la facture, notamment le numéro de série qui correspond bien à celui inscrit sur le certificat de cession.
La cour relève que ce même numéro de série est repris par M. [I] [H], expert mandaté dans le cadre d’une expertise amiable réalisée le 17 mai 2022 qui retrace, au demeurant, l’historique du véhicule faisant apparaître les diverses mesures prises par M. [T] depuis l’apparition des désordres allégués.
Le contrat de vente conclu entre les parties, qui ont, pour l’une, livré le véhicule et pour l’autre, payé le prix, étant translatif de propriété, la société LP Auto ne saurait raisonnablement soutenir que M. [T], qui s’est, en tout état de cause, comporté en véritable propriétaire depuis l’acquisition dudit véhicule en effectuant les démarches nécessaires à son immatriculation et les réparations requises pour remédier aux désordres allégués, ne dispose pas d’un intérêt à agir.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise, qui n’a pas fait droit à cette fin de non-recevoir, sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’expertise
La société LP Auto fait essentiellement valoir que l’intimé, qui a lui-même entrepris certaines réparations, doit être seul tenu responsable des désordres affectant son véhicule ; que la contre-visite de contrôle technique réalisée à la demande de M. [T] n’indique aucune défaillance majeure ; et que l’action en garantie des vices cachés potentiellement invocable par M. [T] est prescrite et ne saurait, dans tous les cas, aboutir au fond puisque le véhicule litigieux présente uniquement des désordres liés à l’usure.
M. [T] soutient principalement que sa demande d’expertise judiciaire est justifiée, d’une part, au regard de l’amplitude des désordres relevée par l’expertise amiable rendant ainsi le véhicule litigieux impropre à sa destination, et, d’autre part, de l’urgence de la situation au vu de la santé financière de la société appelante. Il ajoute qu’il justifie d’un intérêt légitime à solliciter cette expertise dès lors que son action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de ce texte ne peut porter que sur des faits déterminés et pertinents, c’est-à-dire des faits précis et susceptibles de servir un potentiel procès (Cass., 2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985 ; Cass., 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.368 ; Cass., 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.619), la prétention à émettre dans ce litige ultérieur ne devant toutefois pas apparaître d’emblée irrecevable (Cass., 1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438 ; Cass., 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.757 ; Cass., 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 23-13.104).
* Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-17.789) mais que la connaissance du vice par l’acheteur peut également se situer au jour de la notification du rapport d’expertise (Cass. civ. 1ère, 11 janv. 1989, n° 87-12.766).
De plus, il est également constant que le délai de deux ans prévu à l’article susmentionné est interrompu par une assignation en référé conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil qui dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion’ (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809). Cette interruption de délai vaut également en cas d’assignation en référé-expertise (Cass. civ. 3ème, 5 nov. 1997, n° 94-21.440).
En l’espèce, par des motifs que la cour adopte, le juge des référés a très justement relevé que la société appelante ayant été assignée en référé-expertise le 8 février 2024, l’éventuelle action au fond de M. [T] n’apparaît pas prescrite, peu important que soit retenue la date de la découverte du vice, soit le 7 mars 2022, ou celle de la notification du rapport d’expertise amiable, soit le 18 mai 2022.
* Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable reprend l’historique du véhicule litigieux en précisant que les désordres invoqués par l’intimé (allumage des voyants entretien et moteur, ainsi que le voyant EPC ; fumée blanche et perte de puissance) sont apparus très peu de temps après la vente et que malgré la vidange d’huile moteur et le remplacement des bougies réalisés le 20 mars 2022 à la suite du diagnostic effectué le 18 mars 2022 par l’établissement Norauto faisant état de 'ratés d’allumage bobines/bougies 2/3", les défaillances ont persisté.
A la suite de l’examen du véhicule, l’expert indique avoir constaté, dès le démarrage du véhicule, l’allumage du voyant moteur, un manque de puissance ainsi que de la fumée blanche-bleue à l’échappement, des à-coups moteur, une pression de 10,5 bars pour l’ensemble des cylindres du moteur, ainsi que le débranchement du capteur de pression de rampe qui, une fois rebranché, n’apporte aucune amélioration.
Il ajoute avoir interrogé la mémoire des défauts du véhicule et relevé :
— des ratés de combustion sur tous les cylindres ;
— un défaut de dégazage du réservoir à carburant ;
— un défaut de pression d’injection du système à carburant ;
— un défaut de régulation du ralenti ;
— un défaut de transmetteur de pression du carburant, défaut dans le circuit électrique ;
— une forte odeur d’essence lors de l’ouverture du bouchon de remplissage d’huile moteur.
Il préconise ainsi 'un contrôle des fuites moteur, du turbo, un contrôle de la pompe à carburant haute pression et un contrôle des injecteurs', les désordres constatés lui semblant provenir du circuit de carburant.
C’est ainsi de manière pertinente, au vu de la gravité des désordres relevés dans l’expertise amiable, que le premier juge a estimé nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer avec précision, grâce à un avis technique, la nature, l’origine et la cause de ces défaillances, M.'[T] justifiant d’un intérêt légitime à ce que cette expertise soit ordonnée en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision ad litem
La société LP Auto soutient principalement que le juge des référés, qui a accordé une provision ad litem à l’intimé au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, a statué ultra petita en ce que ce fondement juridique n’avait pas été invoqué par l’intimé. Il ajoute que ce juge a violé en outre l’article 835, alinéa 2 susvisé en motivant sa décision par le caractère non sérieusement contestable de la provision à verser pour faire face au coût des opérations d’expertise, et non sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle la provision est demandée.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point en s’en appropriant les motifs.
Sur ce,
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés a accordé à M. [T] une provision ad litem de 2 000 euros afin de permettre à ce dernier de faire face aux frais d’assistance nécessaires durant les opérations d’expertise, précisant qu’une provision pour frais d’instance peut être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Or si, comme indiqué précédemment, la réalisation d’une expertise judiciaire est justifiée par un motif légitime, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne préjuge en rien du fond de l’affaire. En effet, sauf à présumer des conclusions de l’expert et du juge du fond, l’éventuelle responsabilité de la société appelante dans le cadre d’une potentielle action en garantie des vices cachés intentée par l’intimé ne peut être retenue au stade d’un référé-expertise avant dire droit.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a accordé une provision ad litem à M. [T], demandeur au référé-expertise et, statuant à nouveau, de débouter celui-ci de sa demande.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Il convient par ailleurs de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a accordé à M.'[Y] [T] une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [Y] [T] de sa demande de provision ad litem ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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