Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mars 2025, N° 24/02663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE SA c/ S.A.S.U. [ Y ] & ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFDT
AFFAIRE :
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE SA
C/
S.A.S.U. [Y] & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
N° RG : 24/02663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE SA
N° Siret : 322 215 021 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417 – Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Vincent BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 174
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [Y] & ASSOCIES
N° Siret :793 072 315 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric SOIRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1059
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y], agent général de la société SwissLife Prévoyance et Santé depuis l’année 1971, a démissionné au 31 décembre 2013.
En vertu d’un protocole d’accord prenant effet au 1er janvier 2014, conclu avec la société SwissLife, son portefeuille de clients a été repris par la société [Y] & Associés qu’il avait constituée le 2 avril 2013.
Un litige est né entre les sociétés SwissLife Prévoyance et Santé et [Y] & Associés, relatif au versement des commissions de courtage dues à la seconde par la première.
Par arrêt contradictoire rendu le 14 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé, notamment :
— à verser à la société [Y] & Associés la somme de 337 804,16 euros [représentant les commissions à elle dues jusqu’au 30 septembre 2021],
— à payer à la société [Y] & Associés le montant des commissions dues depuis le 1er octobre 2021,
— à verser à la société [Y] & Associés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de première instance et d’appel.
La société SwissLife a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt le 18 janvier 2024.
Le 31 janvier 2024, la société [Y] & Associés a fait signifier à la société SwissLife Prévoyance et Santé l’arrêt du 14 décembre 2023 et lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 2 février 2024, la société SwissLife Prévoyance et Santé a déposé plainte contre X pour escroquerie au jugement, en soutenant que la société [Y] & Associés avait menti sur sa qualité dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision en cause.
Le 19 février 2024, en vertu de l’arrêt du 14 décembre 2023, la société [Y] & Associés a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme totale de 348 320 euros en principal, intérêts et frais due par la société SwissLife, dont 337 804,16 euros en principal.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée le 23 février 2024 à la société SwissLife Prévoyance et Santé, laquelle a, par acte du 22 mars 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Le 28 octobre 2024, la société SwissLife a déposé plainte avec constitution de partie civile, en suite de sa plainte simple du 2 février 2024, à laquelle elle a été jointe.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société SwissLife Prévoyance et Santé de ses demandes de sursis à statuer, de mainlevée de la saisie-attribution et tendant à écarter l’exécution provisoire ;
— ordonné la constitution d’une garantie de 348 320,93 euros près la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— dit que cette garantie prendra fin uniquement dans l’hypothèse de l’absence d’appel interjeté contre la présente décision ou à l’issue de la procédure d’appel si un appel est interjeté ;
— condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer 4 000 euros à la société [Y] & Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens.
Le 24 avril 2025, la société SwissLife Prévoyance et Santé a relevé appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties, mais en vain.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 27 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SwissLife Prévoyance et Santé, appelante, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, de :
— infirmer le jugement du 27 mars 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la société SwissLife Prévoyance et Santé de ses demandes de sursis à statuer, de mainlevée de la saisie-attribution et tendant à écarter l’exécution provisoire ; condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer 4 000 euros à la société [Y] & Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens,
— le confirmer pour le surplus en ce qu’il ordonne la constitution d’une garantie de 348 320,93 euros près de la Caisse des Dépôts et Consignations ; dit que cette garantie prendra fin uniquement dans l’hypothèse de l’absence d’appel interjeté contre la présente décision ou à l’issue de la procédure d’appel si un appel est interjeté,
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
— surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir suivant sa plainte avec constitution de partie civile du 28 octobre 2024 du chef d’escroquerie suivie sous le n° de Parquet P24 309 000 791 joint avec le P24 037 001 124 par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris,
A défaut :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 19 février 2024 entre les mains de la BNP Paribas à elle dénoncée le 23 février 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 19 février 2024 entre les mains de la BNP Paribas à elle dénoncée le 23 février 2024,
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable et à défaut mal fondé l’appel incident de la SASU [Y] & Associés et l’en débouter,
— débouter la SASU [Y] & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SASU [Y] & Associés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU [Y] & Associés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie Devaux, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [Y] & Associés, intimée, demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— débouter la société SwissLife de son appel principal et, plus généralement, [de] toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement du 27 mars 2025, en ce qu’il déboute la société SwissLife Prévoyance et Santé de ses demandes de sursis à statuer, de mainlevée de la saisie-attribution et tendant à écarter l’exécution provisoire et la condamne au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement du 27 mars 2025 en ce qu’il ordonne la constitution d’une garantie de 348 320,93 euros près la Caisse des Dépôts et Consignations et dit que cette garantie prendra fin uniquement dans l’hypothèse de l’absence d’appel interjeté contre la présente décision ou à l’issue de la procédure d’appel si un appel est interjeté ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société SwissLife Prévoyance et Santé de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— condamner la société SwissLife Prévoyance et Santé à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens d’appel.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le sursis à statuer
L’appelante considère que la décision de la cour d’appel de Versailles qui l’a condamnée est le fruit d’une escroquerie au jugement, commise par son adversaire. Elle reproche à la société [Y] & Associés d’avoir, alors qu’en vertu des dispositions d’ordre public de l’article R.511-3 II du code des assurances une commission de courtage ne peut être payée qu’à un courtier, qu’en vertu des dispositions des articles L.512-2 et L.514-1 de ce code, le fait pour une entreprise d’assurance de payer des commissions de courtage à une personne qui n’est pas un intermédiaire d’assurance immatriculé au registre tenu par l’ORIAS [registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance] constitue une infraction pénale, et qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune commission de courtage ne peut être payée à une personne qui n’est plus immatriculée à l’ORIAS, y compris lorsque ces commissions sont nées à une période pendant laquelle elle était immatriculée, volontairement caché qu’elle avait été radiée du registre de l’ORIAS le 21 avril 2023 et maintenu ses conclusions qui affirmaient qu’elle était régulièrement immatriculée, en produisant, à l’appui, le détail de sa fiche d’inscription. En sorte que la cour a rendu son arrêt en tenant pour acquis que la société [Y] & Associés disposait de la qualité de courtier, alors que si cette dernière n’avait pas menti sur sa qualité, elle ne l’aurait pas condamnée comme elle l’a fait. Arguant que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile par elle déposée le 28 octobre 2024, qu’une enquête est en cours, qui selon elle aboutira à la caractérisation d’une escroquerie, à tout le moins d’une tentative, et que la saisie attribution pratiquée le 19 février 2024 matérialise la poursuite de l’exécution de cette infraction, l’appelante soutient que la décision qui sera prise sur le plan pénal influera sur la décision à intervenir dans la présente instance. En effet, le juge de l’exécution ne saurait favoriser la consommation d’une infraction pénale, et même si le juge pénal ne pourra pas annuler ou modifier le dispositif de l’arrêt du 14 décembre 2023, celui-ci sera dénué de toute portée dès lors qu’il aura été reconnu frauduleux. Ainsi, soutient-elle, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, son dépôt de plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie justifie pleinement, au plan des principes, de neutraliser les effets de l’arrêt de la cour d’appel qui matérialise l’infraction, dans l’attente du sort de l’action pénale, et il y a donc lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer.
L’intimée rétorque que l’existence d’une plainte pénale n’est pas de nature à fonder le sursis à statuer qui est réclamé. D’une part, il n’existe aucun principe selon lequel le pénal tiendrait l’exécution en l’état, et d’autre part, il est interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision du juge principal, et d’en suspendre directement ou indirectement l’exécution. En outre, quelle que soit la teneur des décisions qui seront rendues, elles ne sont pas susceptibles d’affecter l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2023 : le juge répressif ne pouvant pas modifier le dispositif d’une décision civile, un hypothétique jugement pénal n’effacerait en rien les dettes de la société SwissLife telles que reconnues par le dispositif de l’arrêt. Par ailleurs, la société appelante ne pourrait pas, au motif d’une prétendue fraude au jugement, en poursuivre utilement la révision conformément aux dispositions des articles 593 à 603 du code de procédure civile, puisqu’elle a elle-même commis une faute en ne s’assurant pas qu’elle était inscrite en qualité de courtier d’assurance, étant précisé que la radiation en cause est intervenue le 21 avril 2023, soit près de deux mois avant la clôture de l’instruction devant la cour d’appel, le 15 juin 2023, et cinq mois avant la clôture des débats, le 12 septembre 2023.
D’autre part, le juge de l’exécution qui ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution ne pourrait pas annuler la saisie attribution au motif que le créancier poursuivant aurait été jugé coupable d’escroquerie au jugement. Par ailleurs, la société SwissLife, contrairement à ses dires, ne pourrait en aucune manière être poursuivie pénalement à raison de la saisie attribution, puisque celle ci ne constitue en rien un paiement, lequel procède d’une exécution volontaire, et qu’en outre, le paiement n’émane pas du débiteur mais du tiers saisi. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société SwissLife, elle n’a commis aucune escroquerie au jugement : aucune manoeuvre frauduleuse ne peut lui être imputée, elle n’a rien obtenu auquel elle ne pouvait prétendre, et il n’a jamais été jugé que le courtier en assurance qui n’était plus enregistré perdait le bénéfice des commissions échues avant sa désinscription, étant relevé que les commissions dont le recouvrement est poursuivi par la saisie querellée sont des commissions échues bien avant sa radiation, laquelle n’a été au demeurant que temporaire puisqu’elle est de nouveau inscrite au registre depuis le 28 juin 2024.
En vertu des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le sursis a pour effet de suspendre le cours de l’instance, pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
La présente instance n’ayant pas pour objet la réparation du dommage causé par l’escroquerie dont la société SwissLife Prévoyance et Santé prétend avoir été victime de la part de son adversaire, la mise en mouvement de l’action publique résultant de sa plainte avec constitution de partie civile n’impose pas la suspension du jugement de la contestation de la mesure d’exécution forcée qui est l’objet de la présente procédure.
Aucune disposition légale n’obligeant le juge de l’exécution, et la cour en appel de ses décisions, à surseoir à statuer, la décision d’y procéder repose sur des considérations tirées de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Or, la société SwissLife ne fait pas la démonstration qu’il est nécessaire à la cour, ou même simplement utile, pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution dont elle est saisie, d’avoir connaissance, au préalable, de la décision rendue sur le plan pénal.
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Pour justifier le sursis à statuer qu’elle réclame, l’appelante fait valoir que si l’infraction pénale est ultérieurement retenue, l’arrêt de la cour d’appel ne pourra plus être exécuté, puisque constituant l’objet même de cette infraction, et que cet arrêt sera dénué de toute portée en vertu du principe selon laquelle la fraude corrompt tout.
Ce faisant, et bien qu’elle affirme le contraire, elle réclame en réalité la suspension de l’exécution de l’arrêt qui sert de fondement aux poursuites, et dont aucune des parties ne conteste utilement qu’il revêt bien les caractéristiques d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Or, comme rappelé ci-dessus, il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice, et le juge de l’exécution n’a aucun pouvoir pour apprécier si un titre exécutoire 'mérite’ ou non d’être exécuté, pas plus que pour analyser s’il est susceptible, ou non, d’être anéanti dans un avenir plus ou moins proche.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans leurs analyses respectives pour déterminer si l’infraction d’escroquerie au jugement est ou non caractérisée, ce qui est étranger à l’office du juge de l’exécution, la décision dont appel sera confirmée quant au rejet de la demande de sursis à statuer de la société SwissLife Prévoyance et Santé.
Sur le sort de la saisie attribution
Au soutien de son appel tendant à la nullité et/ou à la mainlevée de la saisie querellée, la société SwissLife Prévoyance et Santé fait valoir, tout d’abord, que le titre exécutoire dont se prévaut son adversaire étant illégal, dès lors qu’il provient d’une escroquerie, la saisie effectuée sur ce fondement est elle-même illégale. Elle invoque, ensuite, une impossibilité légale d’exécution, résultant des dispositions d’ordre public du code des assurances et de la jurisprudence, en vertu desquelles une commission de courtage ne peut être payée qu’à un courtier immatriculé au registre de l’ORIAS. La ré-immatriculation de la société [Y] & Associés à l’ORIAS, selon elle, ne change strictement rien au fait qu’elle ne pouvait pas se faire payer des commissions de courtage lors de la saisie du 19 février 2024, et, contrairement à ce que prétend son adversaire, l’objet de la saisie est bien, même s’il est forcé, le paiement par un assureur, au moyen de fonds appartenant à celui-ci, détenus par le tiers saisi, de commissions de courtage à une société qui n’était pas immatriculée en tant qu’intermédiaire d’assurance. Enfin, l’appelante soutient que l’exécution forcée est constitutive d’une infraction pénale, de sorte qu’elle ne peut pas être validée par la cour, et rappelle que celle-ci dispose, en vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, du pouvoir de donner mainlevée d’une mesure abusive, ce qui est le cas d’une mesure illégale.
La société [Y] & Associés considère qu’en invoquant une escroquerie au jugement, qui selon elle relève d’une 'vue de l’esprit’ élaborée pour les besoins de la cause, l’appelante a en réalité comme seul objectif de bloquer le paiement de ce qu’elle lui doit jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur son pourvoi. Étant rappelé que, comme préalablement exposé, l’hypothétique jugement pénal qu’elle invoque ne serait pas de nature à invalider l’arrêt du 14 décembre 2023. Elle soutient, en second lieu, que l’exécution forcée est étrangère aux dispositions de l’article R.511-3 II du code des assurances, qui a pour objet exclusif les rétrocessions, c’est à dire des paiements volontaires, et n’interdisent aucunement au créancier d’un distributeur d’assurance de saisir la créance dont il est titulaire envers lui, d’autant plus que, dans le cas d’une saisie de créance, le paiement est fait par le tiers saisi, qui en l’occurrence est une banque qui n’est aucunement concernée par les dispositions de l’article R.511-3 II. Etant ajouté que, comme déjà indiqué, elle est de nouveau enregistrée à l’ORIAS, et ce depuis le 28 juin 2024. Enfin, c’est selon elle par une extrapolation opportuniste de la jurisprudence que la société appelante prétend que les commissions dues avant la radiation ne peuvent pas être payées : en réalité ce sont seulement les commissions échues après la radiation qui ne peuvent l’être, tant que la radiation demeure.
Le juge de l’exécution, comme il l’a été dit plus haut, n’a pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la société SwissLife Prévoyance et Santé ne justifie d’aucun fondement, légal, réglementaire ou jurisprudentiel dont il résulterait que le juge de l’exécution a pour prérogative de neutraliser un titre exécutoire qui serait opposé à des dispositions d’ordre public ou constituerait une infraction pénale.
Il ne peut ainsi, au prétexte qu’elle lui apparaîtrait illégale, décider qu’une décision de justice ne doit pas être exécutée.
L’argumentation de l’appelante sur l’illégalité du titre emportant l’illégalité de la mesure d’exécution forcée de ce titre doit donc être écartée.
L’article R.511-3 II du code des assurances, dont la société appelante déduit une impossibilité légale de paiement, lequel serait constitutif d’une violation des dispositions d’ordre public du code des assurances et également d’une infraction pénale, énonce :
'II.-La rémunération allouée au titre de l’activité de distribution [d’assurances] ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R. 511-2.I [ qui vise notamment les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance].
Ce texte, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne fait aucunement obstacle à la mise à exécution, par le biais d’une mesure de saisie attribution de créances entre les mains d’un tiers, qui devient lui-même tenu au paiement, d’une condamnation judiciairement prononcée au titre de commissions dues, surtout lorsque, comme en l’espèce, les dites commissions sont devenues exigibles à une date à laquelle le courtier était régulièrement immatriculé au registre tenu par l’ORIAS.
En dernier lieu, la société [Y] & Associés a engagé une mesure d’exécution forcée en vertu d’une décision de justice exécutoire consacrant une créance liquide et exigible, pour le recouvrement d’une somme qui ne lui avait pas été payée spontanément par son débiteur, à qui elle avait fait préalablement signifier la décision, en sorte qu’aucune faute constitutive d’un abus, susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure, n’est caractérisée à son encontre.
Les arguments de l’appelante étant écartés, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la société SwissLife Prévoyance et Santé de sa demande de mainlevée, étant précisé qu’il sera ajouté au jugement, qui ne l’a pas repris dans son dispositif bien que l’ayant indiqué dans ses motifs, un débouté également de la demande de nullité de la saisie attribution.
Sur l’aménagement de l’exécution
Appelante incidente sur ce point, la société [Y] & Associés soutient que le premier juge ne pouvait pas, comme il l’a fait, ordonner la constitution d’une garantie en application de l’article 514-5 du code de procédure civile, dans l’attente d’un éventuel appel, et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci. Les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire ne sont en effet pas applicables aux jugements du juge de l’exécution, à l’encontre desquels l’appel n’est pas suspensif suivant l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, seul un sursis à exécution pouvant être demandé, au premier président de la cour d’appel, en vertu de l’article R.121-22 de ce même code. L’exécution du jugement du juge de l’exécution n’étant pas susceptible d’être arrêtée, elle n’est pas non plus sujette à aménagement.
La société SwissLife Prévoyance et Santé rétorque que le juge de l’exécution dispose bien de la faculté d’écarter l’exécution provisoire de sa décision, qui est de droit en vertu de l’article R.211-12 du code des procédures civiles d’exécution, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. Et soutient qu’il disposait bien, par ailleurs, de la faculté de prescrire des garanties, en application de l’article R.211-12 du code des procédures civiles d’exécution, et de celle de décider d’un versement entre les mains d’un séquestre, en application de l’article R.211-2 du même code. En l’espèce, l’arrêt du 14 décembre 2023 ne manquera pas d’être annulé par la Cour de cassation, et il existe un risque que la société [Y] & Associés ne représente pas les sommes qui lui seront versées en exécution de cet arrêt, en sorte que la constitution d’une garantie est nécessaire, pour éviter que la restitution suivant la décision à intervenir de la Cour de cassation soit impossible. Il y a donc lieu, selon l’appelante, de débouter la société [Y] & Associés de son appel incident.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’a ordonné la constitution d’une garantie que jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, et que celle-ci est arrivée à son terme, en sorte que, dès lors que les parties ne formulent aucune prétention concernant la mise en oeuvre de la garantie ainsi ordonnée, l’appel incident de la société [Y] & Associés est sans portée pratique. La société SwissLife Prévoyance et Santé ne saisit la cour, comme le souligne son adversaire, d’aucune demande au titre de l’exécution du présent arrêt ou de l’aménagement de celle-ci, et de toutes façons, aucun texte ne permettrait de faire droit à une telle demande.
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution sont de plein droit exécutoires.
L’article R.121-22 du même code organise une procédure de sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution, dans le cas où un appel est interjeté, relevant du premier président de la cour.
Cette procédure est exclusive de celle des articles 514 et suivants du code de procédure civile, qui s’appliquent aux décisions revêtues de l’exécution provisoire, ce qui n’est pas le cas des décisions du juge de l’exécution, qui sont exécutoires à titre définitif.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution ne pouvait pas faire application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Les textes invoqués par la société SwissLife Prévoyance et Santé à l’appui de sa demande de confirmation, qui ont vocation à s’appliquer au cours de la procédure de contestation, sont également sans application en l’espèce.
Le jugement déféré est donc infirmé s’agissant de la constitution de garantie qu’il a ordonnée, et la société SwissLife Prévoyance et Santé déboutée de la demande qu’elle a présentée devant le juge de l’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société SwissLife Prévoyance et Santé doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à régler à la société [Y] & Associés une somme supplémentaire de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a ordonné la constitution d’une garantie de 348 320,93 euros près la Caisse des Dépôts et Consignations et dit que cette garantie prendra fin uniquement dans l’hypothèse de l’absence d’appel interjeté contre la présente décision ou à l’issue de la procédure d’appel si un appel est interjeté ;
INFIRME le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute la société SwissLife Prévoyance et Santé de sa demande de constitution d’une garantie,
Déboute la société SwissLife Prévoyance et Santé de sa demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 19 février 2024,
Déboute la société SwissLife Prévoyance et Santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens et à régler à la société [Y] & Associés une somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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