Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 179
N° RG 22/01889
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTDK
[O]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le 05/01/1973 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [Z], défenseur syndical, muni d’un d’un pouvoir
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 26 juin 2025. Le 26 juin 2025 la date du prononcé de l’arrêt a été prorogé au 03 juillet 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 2018, Mme [T] [O], salariée de la [7] en qualité de responsable d’agence, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle portant sur 'burn-out : syndrome asthéno anxio dépressif évolutif', à laquelle était annexé un certificat médical initial daté du 18 décembre 2018 établi par le médecin traitant de la salariée, faisant état de 'symptômes d’anxiété, de dépression, une hypertension artérielle qui nécessité un traitement continu, et une asthénie constante avec fatigabilité anormale'.
La [9] a alors instruit deux dossiers de maladie professionnelle, l’un pour l’hypertension artérielle et l’autre pour les symptômes d’anxiété, de dépression-asthénie et fatigabilité anormale.
Par courriers datés du 2 mai 2019, la [8] a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que les pathologies déclarées ne figuraient pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que les taux d’IPP prévisibles selon avis du médecin conseil étaient inférieurs à 25%.
Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 24 septembre 2019, a confirmé les décisions de la [8].
Mme [O] a contesté ces décisions en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, par requête du 6 novembre 2019.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée au docteur [S], avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [O] au 18 décembre 2018.
Le docteur [S] a déposé son rapport le 26 janvier 2022 avec les conclusions suivantes :
'Se plaçant à la date de la demande de Mme [O] soit le 18 décembre 2018 :
=> taux d’incapacité permanente au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : 30%.
=> Observations : l’AIPP est de 10 % au barème concours médical, 20 % au barème maladie professionnelle'.
Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
dit que la [9] a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
dit que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% retenu, consécutivement à la déclaration de maladie professionnelle établie le 18 décembre 2018 par Mme [O], a été justement évalué,
confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la [9] du 24 septembre 2019,
condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 8 juillet 2022.
Par conclusions du 3 octobre 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de :
réformer en tout point la décision du 15 juin 2022 prononcée par le tribunal judiciaire de Limoges,
ordonner à la [9] d’établir la reconnaissance de sa pathologie, au titre des maladies professionnelles hors tableau, par application des articles L.461-1 et suivants de la sécurité sociale,
ordonner à la [8] l’application du même droit et process envers chaque assuré conformément aux cas mentionnés à titre d’exemple dans le dossier,
ordonner à la [8] d’en tirer toutes les conséquences de droit,
condamner la [8] au remboursement des frais d’expertise soit la somme de 408 euros,
prendre acte qu’elle ne sollicite aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [8] aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 15 juin 2022, ayant justement évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% consécutivement à la pathologie déclarée le 12 décembre 2018,
dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
dire et juger que le taux d’IPP prévisible inférieur à 25 % retenu, consécutivement à la déclaration de maladies professionnelles établie le 18 décembre 2018 par Mme [O] a été justement évalué,
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, y compris la condamnation de la [8] au versement de la somme de 408 euros,
condamner la demanderesse aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur le taux d’IPP prévisible
Au soutien de son appel, Mme [O] expose en substance que :
le docteur [F] considère que le taux d’IPP qui devait lui être attribué est au minimum de 25%,
elle était extrêmement investie dans son travail et sa hiérarchie l’a surchargée de travail en lui imposant une mutation sur une autre agence avec une stratégie s’apparentant à du harcèlement, et elle est reconnue travailleur handicapée depuis le 16 octobre 2018,
le burn out dont elle souffre est la résultante directe des conditions de travail tout comme l’hypertension qui est une conséquence intrinsèque du burn-out,
elle a subi un management inapproprié tant dans la charge de travail que par la violence à laquelle elle a dû faire face, et les manquements de l’employeur au titre de l’article L.4121-1 du code du travail ne sont pas contestés,
elle démontre un temps d’exposition de deux années ainsi que le lien de causalité entre l’exposition liée aux conditions de travail et la maladie,
elle subit une différence de traitement de la part de la [8] par rapport à d’autres salariés placés dans la même situation et qui ont bénéficié de la reconnaissance de leur burn out au titre de la législation professionnelle,
elle souffrait toujours d’un syndrome anxiodépressif à la date de l’expertise et ses médecins ne partagent pas l’avis de l’expert lorsqu’il indique qu’elle est guérie sans séquelles,
l’expert établit son rapport sur des bases erronées, il indique qu’elle ne prend plus de médicaments alors qu’il fait la liste de ses remèdes en début de rapport, et ne prend pas en compte l’état d’hypertension dont elle souffre malgré son traitement.
En réponse, la [9] objecte pour l’essentiel que :
le médecin conseil a estimé, après avis sapiteur, que les taux prévisibles attribuables à l’assurée étaient inférieurs à 25%,
le guide-barème ne peut constituer une référence dans la présente affaire et ne saurait permettre la fixation d’un taux d’IPP prévisible,
le médecin expert conclut que l’AIPP est de 20 % au barème maladie professionnelle, venant confirmer la position du médecin conseil, prise après avis sapiteur et il est clair le taux d’IPP prévisible ne saurait excéder ou être égal à 25 %,
le taux d’IPP est attaché à l’état de santé de l’assuré donc personnel et indépendamment de l’état de santé des autres assurés,
les frais d’expertise n’ont pas été laissés à la charge de l’assurée mais à la charge de la [6] en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur ce, selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R.461-8 du même code énonce que ce taux est fixé à 25 %.
Le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, paragraphe 4.4.2 'Troubles psychiques – troubles mentaux organiques', il est prévu pour les troubles chroniques les fourchettes de taux d’IPP suivantes :
'États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %
Troubles du comportement d’intensité variable 10 à 20 %'.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la seule question soumise à la cour est celle de la détermination du taux d’IPP prévisible de Mme [O] à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle du 18 décembre 2018, de sorte que les développements consacrés aux manquements allégués de l’employeur à ses obligations sont inopérants. Il doit être rappelé également que la détermination d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % ne conduit pas à la reconnaissance immédiate du caractère professionnel de la maladie déclarée, mais permet seulement la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de son appel, Mme [O] produit aux débats son dossier médical et notamment plusieurs certificats de son médecin traitant et de ses médecins psychiatres successifs dont il ressort qu’elle souffre d’un syndrome asthéno-dépressif réactionnel à un contexte de souffrance au travail depuis 2016.
Ces éléments ne sont pas contestés par la caisse. Cependant, ils sont insuffisants à démontrer que l’ensemble des atteintes résultant des pathologies déclarées justifiait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % alors que :
le docteur [S] a rédigé un rapport détaillé, tenant compte des éléments avancés par Mme [O],
le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle est circonstancié, étant rappelé que la caisse a également sollicité l’avis sapiteur du docteur [D], médecin psychiatre,
les pièces produites par Mme [O] en cause d’appel ont majoritairement été mises à disposition du docteur [S],
Mme [O] n’établit pas l’existence d’anomalie durant les opérations d’expertise, ni omission de la part du docteur [S], qui seraient susceptibles de justifier que cet avis soit écarté, sauf à mettre en exergue le fait que l’expert n’a pas tenu compte du départ à la retraite de son précédent médecin psychiatre.
Il convient de relever par ailleurs que le courrier du docteur [B], médecin psychiatre de l’assurée, a été établi le 10 mars 2022 dans le contexte très particulier d’une demande d’aménagement du temps de travail à temps partiel auprès du nouvel employeur de la salariée, afin de soutenir cette demande, et qu’il ne se prononce pas sur son taux d’IPP prévisible à la date de la déclaration de maladie professionnelle. Il ressort en outre de ce courrier que l’intéressée a été affectée en 2021 par des difficultés personnelles à l’origine d’une majoration de son angoisse et d’une reprise d’un suivi psychiatrique plus régulier.
Quant au certificat médical du médecin traitant de l’assurée établi le 25 août 2022, postérieurement à l’expertise, il se borne à affirmer que la pathologie déclarée 'altère fortement le quotidien de la patiente au delà de ce qui est décrit', et qu’il lui semble 'évident que le taux d’incapacité permanente résultant du burn out (…) avec toutes les conséquences physiques et psychiques définitives dépasse 25%', sans toutefois fournir le moindre détail sur les conséquences concrètes de la pathologie sur la vie quotidienne de la patiente, alors que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la caisse, en ce compris l’examen du médecin psychiatre sapiteur du 22 mars 2019, ainsi que celui du docteur [S], sont circonstanciées s’agissant des éléments pris en compte pour fixer un taux d’IPP inférieur à 25 % :
le docteur [D] a relevé le 22 mars 2019 l’absence de trouble dépressif ou anxieux décompensé à la date de l’examen, avec une patiente qui a des activités et semble se projeter dans l’avenir de manière positive, avec une affection guérie sans séquelle,
le docteur [S] a retenu que Mme [O] était victime d’un syndrome de fatigue chronique en lien avec des éléments dépressifs en rapport avec un possible syndrome d’épuisement professionnel, en relevant qu’il n’y avait pas de perte de poids, l’existence de loisirs, l’absence de trouble relationnel au sein de la famille, malgré une baisse de libido, avec une autonomie complète pour les actes essentiels de la vie quotidienne, et néanmoins des manifestations anxieuses phobiques spécifiques, sans conduites d’évitements sans réminiscence diurne ou nocturne.
le docteur [K], médecin conseil, dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle établi le 13 juin 2019 a retenu l’existence après 24 mois d’arrêt de travail d’un 'simple suivi psy d’entretien avec un traitement par [10] le soir uniquement', et un examen clinique laissant apparaître 'une stabilité sur le plan psychique, très active sur le plan personnel avec un bon état général et une tension artérielle correcte'.
Les docteurs [S] et [K] ont considéré que l’IPP prévisible était inférieur à 25% et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont confirmé leur appréciation, qui est par ailleurs conforme au paragraphe 4.4.2 du barème susvisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est vain de se prévaloir de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées par d’autres assurés dans des circonstances distinctes, et aucune inégalité de traitement n’est en l’espèce caractérisée.
Le jugement critiqué sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les autres demandes
Mme [O], qui ne justifie pas de la prise en charge des frais d’expertise, doit être déboutée de sa demande de remboursement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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