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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 décembre 2023, N° 22/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEES
Mme [V] [J]
assistée de Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme [W] [H]
assistée de Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [K] [N]
assistée de Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 5] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIAN
Chambre civile Section 1
Minute n° .
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le
19 décembre 2023
RG N° 22/00373
Copie délivrée aux avocats le
24 avril 2025
Le 23 Avril 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Avril 2025, prorogé au 23 Avril 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 19 décembre 2023,
Vu la déclaration d’appel du 2 février 2024,
Par conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025, Madame [W] [H] et Madame [K] [N] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« – ORDONNER la radiation de la procédure initiée devant la Cour d’appel de BASTIA sous le RG n°24/00079 ;
— DEBOUTER Madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [V] [J] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [J] aux dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2025, Madame [V] [J] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – DIRE que l’impossibilité de Madame [J] d’exécuter le jugement du 19 décembre 2023 est réelle et avérée ;
— DIRE que l’exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2023 emporterait des conséquences manifestement excessives pour Madame [J] ;
— DIRE que la radiation de l’appel portant numéro RG 24/00079 est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [H] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DIRE que chacune des parties conservera ses dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] s’en rapporte.
L’audience sur incident s’est tenue le 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025, prorogé au 23 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande des intimées doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 22 février 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Dans ce cadre, les intimées relèvent que l’appelante ne s’est pas acquittée des condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge ; que les éléments produits par cette dernière ne permettent pas de considérer qu’elle serait dans l’incapacité d’exécuter la décision dont appel.
En réponse, la défenderesse à l’incident expose qu’elle ne dispose pas des ressources financières pour s’exécuter.
Ceci étant rappelé, le conseiller de la mise en état relève à titre liminaire que l’argument selon lequel les demanderesses à l’incident ne démontreraient pas « la nécessité pour elles d’obtenir les sommes visées dans le jugement de décembre 2023 » est parfaitement inopérant dès lors qu’il n’est pas discuté que ledit jugement est exécutoire par provision ; qu’il en est de même de la question relative à la « capacité de remboursement en cas d’infirmation du jugement critiqué » des intimées, dès lors que l’argument est spéculatif, outre que les dispositions précitées n’imposent aucune vérification à ce sujet ; que la défenderesse à l’incident ne démontre pas plus être dans l’incapacité financière d’exécuter la décision litigieuse dès lors qu’elle ne produit pas ses avis d’imposition les plus récents, outre qu’elle indique être propriétaire de plusieurs biens immobiliers de sorte qu’elle dispose d’un patrimoine suffisant pour s’acquitter de la somme de 23 300 euros qui lui est réclamée ; que la radiation sera prononcée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel de la procédure N°24-79,
CONDAMNONS Madame [V] [J] à verser à Madame [W] [H] et Madame [K] [N] ensemble la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [V] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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