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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 mai 2025, n° 24/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02641 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 10 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/02391
Madame [G] [V] veuve [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [V]
assignée à sa personne le 24/09/2024
[Adresse 6]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE RACINE Représenté par son syndic en exercice ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE (RLP), SASU immatriculée au RCS sous le numéro 313 089 914, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02641 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGR,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 1er aout 2024 par Mme [G] [V] à l’encontre du jugement du 10 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes l’ayant condamné, au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence racine représenté par son syndic la RPL Roussillon Languedoc Provence la somme de 12712,42 euros au titre des charges de copropriété selon des comptes arrêtés au 1 janvier 2024, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 par M. [L] [V], intimé, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 481-1, 514 et 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire de M. [L] [V] et de Mme [G] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par l’appelante le 08 avril 2024 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et à condamner l’intimé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires RESIDENCE RACINE, Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice RLP ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 tendant au débouté de la demande de radiation, et de condamner in solidum Mme [G] [V], Mme [Y] [V] et M. [L] [V] aux entiers frais et dépens de l’incident outre la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’audience en date du 08 avril 2025, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident,
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 11 mai 2025,
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
M. [L] [V] fait valoir :
— que le syndic n’est pas en mesure d’expliciter en quoi la radiation aurait pour la copropriété des conséquences graves alors même qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre de l’appelante,
— que Mme [G] [V] confirme ne pas avoir exécuté le jugement rendu le 10 mai 2024,
— que contrairement à ce qu’elle soutient par ailleurs, il n’est pas démontré que la défenderesse à l’incident soit dans l’incapacité de pouvoir exécuter la décision déférée ou qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives. Qu’en effet, elle ne produit aucune pièce actualisée de sa situation financière actuelle,
— qu’elle est par ailleurs propriétaire de quatre biens immobiliers, ce dont elle se garde bien de parler, détenus par la SCI familiale, dont elle retire des bénéfices annuels,
— qu’elle n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— qu’elle n’a pas saisie le premier président pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire,
En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire de débattre sur les revenus de Mme [G] [V] qui effectivement est propriétaire de biens immobiliers au sein de la SCI dont les statuts en date du 19 janvier 2016 sont versés aux débats, il est constant que l’article 524 du code de procédure civile précise que la radiation interdit l’examen des appels incidents ou provoqués.
En l’espèce le syndicat de copropriété a formé appel incident dans le délai qui était le sien afin d’obtenir une créance à l’encontre de deux débiteurs et non pas d’un seul. La possibilité de recouvrir de lourdes charges de copropriété contre deux personnes est incontestablement plus avantageuse et plus sécure pour la copropriété.
Sans préjuger au fond, il apparait que cet appel incident est de nature à empêcher que soit prononcé la radiation qui aurait pour effet de priver une partie de son droit d’appel, droit qui doit dans la mesure du possible être préservé, remarque étant faite que le défaut d’exécution de la décision de première instance ne préjudicie qu’à la copropriété laquelle ne s’en prévault pas.
En conséquence, la demande de radiation présentée par M. [L] [V] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement, non susceptible de déféré, par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [L] [V] de sa demande de radiation,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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