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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 févr. 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUSD
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [I] [C] [A]
représenté par Me Coralie BOTTON, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Gabriel LAMY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [P]
représenté par Me Coralie BOTTON, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Gabriel LAMY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [J] [S]
représenté par Me Coralie BOTTON, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Gabriel LAMY, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [H] [Z] [G] [K] [Y]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [D] [N] épouse [Y]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice ayant, entre autres dispositions condamné solidairement M. [F] [P], M. [L] [S] et M. [I] [A] à payer à Mme [O] [Y] une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes sous la même solidarité à payer à M. [H] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 27 février 2024 par M. [F] [P], M. [L] [S] et M. [I] [A] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [O] [Y] et M. [H] [Y] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile:
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par MM [P], [S] et [A],
— reconventionnellement,
— condamner solidairement les appelants à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner solidairement les appelants à payer à M. [H] [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par MM [F] [P], [L] [S] et [I] [A], aux fins d’entendre :
— débouter M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 janvier 2023 (sic) n°2023F00496,
— condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à MM [F] [P], [L] [S] et [I] [A] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui relève des attributions du premier président saisi en référé conformément aux dispositions des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile.
Les appelants ne contestent pas ne pas s’être acquittés des condamnations mises solidairement à leur charge par le jugement dont appel.
La seule production par les appelants, de la première page de l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 de M. [P] faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 25060 euros est insuffisante à caractériser une impossibilité pour les trois appelants tenus solidairement, de régler ensemble la somme de 14000 euros mise à leur charge par le jugement dont appel, en l’absence de tout justificatif sur la situation financière et patrimoniale de MM [S] et [A], et alors que selon leurs propres explications sur le fonds de l’affaire, ils étaient en mesure d’obtenir un financement de 350000 euros pour acquérir les parts d’une société détenue par les intimés.
D’autre part, les arguments tirés de la situation prétendument obérée de la SAS [U], qui n’est pas la bénéficiaire des condamnations, est inefficace à démontrer un risque de non-remboursement, en cas d’infirmation, d’une somme de 12000 euros par Mme [Y] et d’une somme de 2000 par M. [Y].
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/02536,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons MM [F] [P], [L] [S] et [I] [A] in solidum aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
Le greffier
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