Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 juin 2025, n° 24/07456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 289, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07456 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJQ5
Décision déférée à la cour :
Jugement du 22 mars 2024-juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villejuif-RG n° 23-001290
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aubin AMOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0221
INTIMÉE
S.A. IN’LI
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine a notamment condamné Mme [S] [J], solidairement avec M. [K] [N], à payer à la SA In’Li la somme de 5.800,69 euros au titre de loyers impayés et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2020, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux. Ce jugement a été signifié à Mme [J] le 22 avril 2021.
Par citation du 27 février 2023, la SA In’Li a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [J] à hauteur de 26.067,05 euros. Par ordonnance d’incompétence du 23 mars 2023, la procédure a été transmise au juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villejuif, compétent à raison du domicile de la débitrice. Mme [J] a formé une contestation.
Par jugement du 22 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la société In’Li recevable en son action,
— rejeté la contestation soulevée par Mme [J],
— fixé la créance à la somme de 11.527,31 euros,
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J] à hauteur de cette somme entre les mains de [8], [Adresse 3] [Localité 2],
— condamné Mme [J] à payer à la société In’Li la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le jugement du 10 mars 2021 avait été signifié à Mme [J] le 22 avril 2021, de sorte qu’il n’était pas caduc ; que la société In’Li était recevable à agir en saisie des rémunérations de Mme [J], indépendamment de savoir si cette dernière avait ou non résidé dans le logement ; qu’au regard des éléments du dossier, Mme [J] résidait bien à l’adresse litigieuse, [Adresse 4] à [Localité 10] et ne démontrait pas d’usurpation d’identité, de sorte qu’elle ne pouvait être « écartée » du paiement de la dette locative. Sur le montant de la dette, il a retenu la somme figurant au décompte du créancier.
Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [J] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 mai 2024, elle demande à la cour d’appel de :
— juger son appel recevable,
A titre principal,
— juger nulle la citation délivrée le 27 février 2023, en raison du caractère non avenu du jugement du 10 mars 2021,
Subsidiairement,
— juger irrecevable l’action dirigée par la société In’Li à son encontre,
Plus subsidiairement, sur le fond,
— juger inexistante la créance invoquée par la société In’li à son encontre,
— juger qu’en raison du caractère non avenu du jugement du 10 mars 2021, elle n’est débitrice d’aucune créance envers la société In’Li,
En conséquence,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger mal fondée la société In’Li en sa défense et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout de cause,
— condamner la société In’li à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure sans fondement ni titre,
— condamner la société In’li au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la nullité de la citation du 27 février 2023, elle fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021 est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, d’une part pour avoir été rendu à l’issue d’une procédure sur assignation délivrée le 10 octobre 2020 à étude sans tentative préalable de délivrance à son domicile situé à [Localité 6] dont la société In’Li avait connaissance et alors que M. [N] était décédé, d’autre part pour n’avoir pas été notifié valablement dans les six mois de sa date, la simple confirmation de l’adresse par les voisins étant insuffisante. Elle ajoute qu’elle subit un grief car ce jugement, qui prononce contre elle et une personne décédée une condamnation solidaire pour une créance à laquelle elle est totalement étrangère, n’a jamais été porté à sa connaissance.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action, elle invoque :
— le défaut de qualité et de titre de la société In’Li à son égard,
— le caractère non avenu du jugement pour avoir été rendu contre une personne décédée, M. [N], assigné et condamné solidairement avec elle en application de l’article 1315 du code civil,
— le défaut de titre exécutoire en raison du caractère non avenu du jugement du 10 mars 2021 servant de fondement à l’action d’une part pour avoir condamné solidairement une personne décédée, d’autre part pour ne lui avoir pas été signifié à [Localité 6] où elle demeure.
Elle explique à cet égard que l’assignation du 12 octobre 2020 est affectée d’une irrégularité de fond qui est insusceptible de régularisation, en ce qu’elle a été délivrée contre une personne décédée, ce qui rend le jugement nul ou non avenu, donc la saisine du juge de l’exécution irrecevable ; que le jugement du 10 mars 2021 a un caractère indivisible à l’égard des deux personnes condamnées solidairement, dont l’une prédécédée, de sorte qu’il ne peut être non avenu à l’égard du seul M. [N], ce qui emporte irrecevabilité de l’action devant le juge de l’exécution en application de l’article 1315 du code civil combiné avec les articles 122 et 124 du code de procédure civile ; que le jugement du 10 mars 2021 étant non avenu, la société In’Li ne détient pas de titre exécutoire permettant de fonder une saisie des rémunérations ; qu’il y a fraude à ses droits de la défense et de recours puisqu’en assignant une personne décédé (e) en condamnation solidaire, la société In’Li lui a fermé toute action récursoire résultant de l’article 1317 du code civil.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’était pas signataire du contrat de location, que son identité a été usurpée et sa signature imitée par le signataire du contrat, qu’elle n’a jamais habité [Localité 10], qu’elle est un tiers au contrat dont la société In’Li s’est prévalu. Elle conclut que la créance est inexistante, que la société in’Li ne peut prétendre à aucune saisie.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, elle invoque le grief causé par la citation alors qu’elle n’est partie à aucun contrat avec la société In’Li.
Par conclusions du 2 juillet 2022, la société In’Li demande à la cour de :
— juger que le jugement du 10 mars 2021 qui sert de fondement aux poursuites a été régulièrement signifié et est opposable à Mme [J],
— juger que Mme [J] ne peut se prévaloir d’une exception strictement personnelle à M. [N],
— en conséquence, débouter Mme [J] de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Galland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la nullité résultant de l’article 478 du code de procédure civile, elle fait valoir que le jugement du 10 mars 2021 a été régulièrement signifié à Mme [J], à étude, le 22 avril 2021 ; que cette dernière n’apporte pas suffisamment la preuve de ce que son adresse à [Localité 6] avait été portée à sa connaissance ni de ce qu’elle n’aurait jamais occupé le logement litigieux avec M. [N] ; que le commissaire de justice, dont l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux, a procédé à des vérifications suffisantes au sens des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et mentionnées dans l’acte.
Sur l’irrecevabilité, elle explique que Mme [J] ne peut se prévaloir d’exception strictement personnelle à M. [N], son codébiteur solidaire, à savoir le décès de celui-ci, pour tenter de se soustraire à ses obligations ; qu’à supposer que le jugement du 10 mars 2021 soit non avenu à l’égard de M. [N], elle peut néanmoins s’en prévaloir à l’encontre de Mme [J] ; qu’elle n’est pas responsable de l’absence de recours récursoire de Mme [J] à l’encontre de M. [N] et que l’appelante ne prouve pas la fraude à ses droits.
Sur le fond, elle fait valoir que l’absence de similitude entre les signatures n’est pas un élément suffisant pour démontrer la réalité d’une usurpation d’identité et qu’à supposer que Mme [J] n’ait jamais résidé dans le logement, il n’est pas exclu qu’elle ait signé le bail pour permettre à M. [J] d’en bénéficier. Elle estime que disposant d’un titre à l’encontre de Mme [J], elle est parfaitement fondée à en poursuivre le recouvrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité de la citation du 27 février 2023
La nullité d’un acte ne peut être prononcée que pour vice de forme (si ce vice a causé un grief) ou irrégularité de fond (défaut de capacité, défaut de pouvoir).
Ainsi, l’argumentation développée par Mme [J] sur le caractère non avenu du jugement du 10 mars 2021 n’est pas de nature à entraîner la nullité de la citation du 27 février 2023 saisissant le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine, statuant comme juge de l’exécution.
Par ailleurs, cette assignation n’est pas produite à hauteur d’appel de sorte que la cour ne peut, pour vérifier si sa signification est conforme aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, se référer qu’aux constatations du premier juge, lesquelles sont cependant inexistantes puisque le juge de l’exécution a manifestement omis de statuer sur cette prétention, qui figure pourtant dans l’exposé du litige du jugement. Il est constant que l’assignation a été signifiée à Mme [J] à l’adresse de [Localité 10] et que le juge des contentieux de la protection, statuant comme juge de l’exécution, d’Ivry-sur-Seine s’est déclaré incompétent au profit de celui de Villejuif, la débitrice demeurant à [Localité 6]. En tout état de cause, à supposer que cet acte du 27 février 2023 soit irrégulier, il n’en a résulté aucun grief pour Mme [J], qui a pu comparaître à l’audience de conciliation, soulever l’incompétence territoriale du juge saisi et obtenir le renvoi de l’affaire devant la juridiction territorialement compétente et formuler d’autres contestations à l’audience du juge des contentieux de la protection de Villejuif.
Il convient de souligner la confusion des conclusions d’appelante qui n’expliquent pas véritablement en quoi la citation du 27 février 2023 serait nulle (et ne précisent même pas le mode de citation) mais expliquent que l’assignation du 12 octobre 2020 signifiée à Mme [J] à l’adresse de [Localité 10] est nulle, alors que s’agissant de la citation qui saisit le juge du fond, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, n’a aucun pouvoir pour statuer sur la nullité, laquelle n’est d’ailleurs pas demandée au dispositif. Eh be ! effectivement c’est !
Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la citation du 27 février 2023.
Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Mme [J] demande que l’action de la société In’Li soit déclarée irrecevable, mais aucun des moyens qu’elle invoque ne constitue une fin de non-recevoir, sauf le défaut de qualité qui figure au dispositif de ses conclusions, mais qui n’est pas invoqué dans la discussion, de sorte que la cour n’a pas à l’examiner. Il convient de souligner que l’absence de titre exécutoire constitue non pas une fin de non-recevoir mais un moyen tendant au rejet au fond de la demande de saisie des rémunérations. Enfin, l’éventuelle irrégularité de fond affectant l’assignation du 12 octobre 2020 (délivrée contre une personne décédée), qui ne pouvait être examinée que par le juge du fond (à savoir le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine dans son jugement du 10 mars 2021 ou la cour d’appel saisie de l’appel de ce jugement), n’est pas non plus de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a déclaré l’action de la société In’Li recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il est constant que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection avait été signifiée à étude, de sorte que le jugement du 10 mars 2021 était réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel.
Ce jugement a été signifié à Mme [J] le 22 avril 2021 à l’adresse de [Localité 10], par remise de l’acte à l’étude d’huissier, en application de l’article 656 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que pour la signification à l’étude d’huissier, ce dernier doit mentionner dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour vérifier que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
En l’espèce, le procès-verbal de signification indique : « Le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— le nom est inscrit sur l’interphone,
— le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,
— l’adresse nous a été confirmée par un voisin. »
Contrairement à ce que soutient Mme [J], les vérifications de l’huissier, au nombre de trois, sont suffisantes, de sorte que la signification du jugement est régulière.
Le jugement du 10 juillet 2021, qui sert de fondement à la saisie, ayant bien été signifié à Mme [J] dans les six mois de sa date, c’est à tort que celle-ci invoque son caractère non avenu sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des articles 370 et 372 du code de procédure civile que le décès d’une partie interrompt l’instance lorsque l’action est transmissible, et que les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la condamnation solidaire prononcée par ce jugement ne rend pas celui-ci indivisible, le créancier pouvant parfaitement en poursuivre l’exécution forcée à l’encontre de Mme [J] seule pour la totalité des sommes dues, peu important que le codébiteur solidaire soit décédé avant que le jugement ne soit rendu. A cet égard, il convient de préciser que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le caractère non avenu du jugement en application de l’article 372 du code de procédure civile ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue, à savoir les héritiers de M. [N]. C’est donc vainement que Mme [J] se prévaut du caractère non avenu du jugement rendu contre une personne décédée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société In’Li est bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [J].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, la société In’Li ne lui a nullement fermé l’action récursoire dont elle dispose en vertu de l’article 1317 du code civil. Mme [J] n’apporte pas la preuve d’une fraude à ses droits.
Enfin, au termes de l’article R.121-1 alinéa 2 code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne peut remettre en cause la condamnation de Mme [J] en examinant ses moyens de fond relatifs à son usurpation d’identité lors de la signature du bail et à l’inexistence de la créance, laquelle est belle et bien constatée par un jugement exécutoire rendu à l’encontre de Mme [J].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J] et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure sans fondement ni titre.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [J], et de la condamner aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de l’intimée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif statuant en qualité de juge de l’exécution,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [S] [J] tendant à voir prononcer la nullité de la citation du 27 février 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Philippe Galland, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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