Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 janv. 2026, n° 25/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° 23/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/13
N° RG 25/04592 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMV
S.A.R.L. ENTREPRISE [U] ET ASSOCIES
C/
S.C.I. [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 14 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00784.
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE [U] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.C.I. [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Gioia est propriétaire d’une villa à Vallauris située en amont de la propriété de la SCI [C] qui, courant 2010, a entrepris la construction d’une villa.
A la suite des travaux de terrassement, des désordres ont été constatés sur la propriété de la société Gioia.
La commune de [Localité 4] a pris un arrêté de péril le 17 décembre 2010 du fait du déplacement de la paroi cloutée destinée à soutenir le talus situé sur la propriété [C]. Cet arrêté de péril a été levé le 21 septembre 2011 après exécution de travaux confortatifs provisoires du talus.
Entretemps, soit le 11 février 2011, la société Gioia avait assigné la société [C] en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par une ordonnance du 16 mars 2011, M. [H] a été nommé, remplacé suite à son décès par Mme [Z] selon une nouvelle ordonnance du 29 juin 2016.
Cette dernière a déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2018.
Par actes du 18 décembre 2020, la société Gioia a assigné la société [C] ainsi que la société Entreprise [U] et Associés en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
Par actes des 24 janvier et 9 février 2022, la société Entreprise [U] et Associés a appelé en garantie les sociétés SFI, HDI Global SE, Fondasol, Egsa BTP, Axa Assurances Iard, Oteis et Qualiconsult.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 5 mai 2022.
Par acte du 3 février 2023, la société [C] a assigné la société Entreprise [U] et Associés afin d’être relevée et garantie de toute condamnation susceptible être prononcée à son encontre et pour obtenir l’indemnisation par cette société et/ou tous intervenants co-responsables et leurs assureurs de ses préjudices découlant de l’arrêt du chantier.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2023, la société Entreprise [U] et Associés ainsi appelée en intervention forcée, a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société [C] pour cause de prescription et sollicité une indemnité de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondées sur la prescription de l’action de la société [C], présentée par la SARL Entreprise [U] et Associés,
— déclaré recevables les demandes formées par la société [C] à l’encontre de la SARL Entreprise [U] et Associés comme n’étant pas prescrites,
— débouté la société [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande d’amende civile,
— condamné la SARL Entreprise [U] et Associés au paiement des dépens de l’incident,
— condamné la SARL Entreprise [U] et Associés à verser à la société [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SARL Entreprise [U] et Associés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Entreprise [U] et Associés a relevé appel de cette décision le 15 avril 2025.
Vu les dernières conclusions de la société Entreprise [U] et Associés, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 14 mars 2025,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action diligentée par la société [C] à l’encontre de la société Entreprise [U] et Associés,
— débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [C] aux entiers dépens,
— condamner la société [C] à payer à la société Entreprise [U] et Associés la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société [C], notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en tous points la deuxième ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 14 mars 2025 en ce qu’il a, à nouveau, débouté la SARL Entreprise [U] et Associés de sa demande en prescription,
— déclarer recevable l’action de la société [C],
— condamner la société Entreprise [U] et Associés à 100 000 euros de dommages intérêts pour la poursuite de cette procédure réitérée d’incident abusive et délibérément dilatoire, et à une amende civile sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise [U] et Associés à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Entreprise [U] et Associés aux entiers dépens d’incident,
L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société Entreprise [U] et Associés soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société [C] au visa de l’article 2224 du code civil, faisant valoir que cette dernière a sollicité le prononcé d’une expertise par conclusions du 11 mai 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans ayant couru à compter du sinistre survenu le 30 novembre 2011, alors que dès cette date, elle était en mesure d’exercer une action à son encontre.
La société [C] soutient que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise qu’elle a connu l’origine des désordres et les responsabilités respectives des divers intervenants lui permettant d’exercer ses recours et que son action à l’encontre de la société Entreprise [U] et Associés n’est donc pas prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action de la société [C] à l’encontre de la société Entreprise [U] et Associés a commencé à courir à compter de la réalisation du dommage constaté par l’arrêté de péril pris par la commune de [Localité 4] le 17 décembre 2010.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
Il est également de principe que la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La société [C] a, par acte du 5 mai 2011, assigné notamment la société Entreprise [U] et Associés aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnée le 16 mars 2011.
Par ordonnance du 29 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à cette demande.
En conséquence, la prescription quinquennale a été interrompue par l’assignation du 5 mai 2011 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 25 juillet 2018 et dès lors l’action engagée en réparation de ses préjudices personnels par la société [C] par acte du 3 février 2023 n’est pas prescrite.
En effet, le fait, comme il est soutenu, que dans son assignation du 5 mai 2011 la société [C] ne visait pas expressément son préjudice personnel est sans influence en ce que les demandes présentées à l’encontre de la société Entreprise [U] et Associés, tant au titre d’un relevé et garantie du fait des demandes formées à son encontre, que celles formées au titre de ses préjudices personnels, au vu des désordres atteignant son fonds, procèdent d’une même relation contractuelle et d’un même fait dommageable.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Par ailleurs, selon l’article 559 du même code, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, la société [C] ne sollicite pas l’infirmation de la décision dont la société Entreprise [U] et Associés a relevé appel et qui l’a déboutée de sa demande d’amende civile aux motifs qu’il ne peut être reproché à la société Entreprise [U] et Associés de faire valoir à nouveau ses arguments devant le juge de la mise en état dans le cadre d’une autre instance, sans pour autant que cela ne relève de man’uvres dilatoires, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
La cour ne peut donc pas être saisie de la demande d’une amende civile qu’elle fonde sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société [C] est en revanche recevable à réclamer l’octroi d’une amende civile et des dommages et intérêts pour appel principal dilatoire ou abusif en vertu de l’article 559 du même code.
En l’occurrence, la société [C] invoque une poursuite abusive et délibérément dilatoire de la procédure d’incident, en faisant valoir que, par un arrêt du 24 octobre 2024, la cour a rejeté la même fin de non-recevoir tirée de la prescription que déjà soulevée dans le cadre d’une autre procédure l’opposant à la société Gioia, et que cette partie connaissait donc la réponse de la cour lorsqu’elle a relevé appel, le 15 avril 2025, de l’ordonnance ayant également rejeté cette fin de non-recevoir.
Dans le cadre d’une procédure initiée par la société Gioia, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse avait en effet été saisi par la société Entreprise [U] et Associés d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre dans des conclusions du 10 janvier 2022 par la société [C], qui tendaient au relevé et garantie de toutes condamnations prononcées au profit de la société Gioia. Par une ordonnance en date du 3 novembre 2023, ce juge de la mise en état avait déclaré écarté la prescription et déclaré recevables les demandes de la société [C].
La société Entreprise [U] et Associés avait relevé appel de cette décision et, par un arrêt du 24 octobre 2024, la cour (chambre 1-4) a confirmé l’ordonnance d’incident dans son intégralité.
Or, les moyens exposés au soutien de la fin de non-recevoir présentée par la société Entreprise [U] et Associés dans ses conclusions d’incident du 12 juillet 2023 sont strictement les mêmes que ceux qui avaient conduit à la décision du juge de la mise en état du 3 novembre 2023 et à l’arrêt du 24 octobre 2024.
S’il ne pouvait lui être reproché d’avoir invoqué devant le juge de la mise en état statuant dans la présente affaire la prescription de l’action de la société [C] dans ses conclusions du 12 juillet 2023, en revanche, en relevant appel le 15 avril 2025 alors qu’elle avait connaissance de l’arrêt intervenu le 24 octobre 2024 ayant rejeté cette fin de non-recevoir, la société Entreprise [U] et Associés a commis une faute faisant dégénérer son droit d’exercer une voie de recours en abus puisque la réponse de la cour ne pouvait être différente vu que la situation et les moyens étaient totalement identiques.
Or cet appel est préjudiciable à la société [C] puisqu’il lui impose d’engager des frais qui ne seront pas couverts par l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et qu’il retarde l’issue de la procédure qu’elle a engagée et visant à la réparation de ses préjudices dans le cadre des travaux exécutés par la société Entreprise [U] et Associés.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la première une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende civile.
Partie perdante la société Entreprise [U] et Associés sera condamnée aux dépens et à payer à la société [C] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Entreprise [U] et Associés à payer à la société [C] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise [U] et Associés à payer à la société [C] une somme de 4 000 euros que le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise [U] et Associés aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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