Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 18 septembre 2025, n° 24/00665
CPH Montauban 22 décembre 2023
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CA Toulouse
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que M. [U] ne justifiait pas d'éléments matériels vérifiables concernant une surcharge de travail et que la carence de formation ne pouvait pas être liée à son inaptitude, car il avait été repositionné sur un poste pour lequel il n'y avait pas de problème de formation.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la déclaration d'inaptitude, et que l'employeur pouvait s'en prévaloir, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Critique de la déclaration d'appel

    La cour a jugé que la déclaration d'appel critiquait bien le jugement sur l'indemnité de préavis, mais a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité sans fondement.

  • Rejeté
    Critique de la déclaration d'appel

    La cour a confirmé que la demande d'indemnité pour congés payés était liée à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la cause réelle et sérieuse du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00665
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00665
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 22 décembre 2023, N° 22/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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