Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 22 décembre 2023, N° 22/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 25/301
N° RG 24/00665
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBHI
CB – SC
Décision déférée du 22 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban – 22/00141
JJ. TISSENDIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. FRAIKIN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Camille VENTEJOU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Sulyvan PENEAU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2001 en qualité de mécanicien poids lourds par la SA Fraikin. Selon lettre du 1er avril 2004, M. [U] a été promu au poste de chef d’équipe avec une période probatoire de 6 mois.
La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 5 octobre 2004, M. [U] a été confirmé au poste de chef d’équipe.
Par avenant au contrat de travail en date du 21 janvier 2020 et suite à une période probatoire de six mois, M. [U] a été nommé chef d’atelier à compter du 1er janvier 2020.
Selon avenant du 1er juillet 2020, l’employeur, suite à une demande de M. [U], l’a repositionné au poste de chef d’équipe à compter du 1er juillet 2020.
M. [U] a été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2021 au 29 novembre 2021. Le 7 décembre 2021, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail a préconisé un nouvel arrêt de travail et la consultation d’un psychologue.
M. [U] a été placé en arrêt de travail du 8 décembre 2021 jusqu’au 28 mars 2022.
Le 7 mars 2022, la médecine du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste renseignant la mention l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 14 mars 2022, la société Fraikin a convoqué M. [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mars 2022.
Le 28 mars 2022, M. [U] a été licencié pour inaptitude. Il a saisi, le 26 août 2022 le conseil de prud’hommes de Montauban en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit :
Que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, au regard de la déclaration d’inaptitude de M. [U] par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 7 mars 2022.
En conséquence,
Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la société Fraikin France de sa demande reconventionnelle
Condamné M. [U] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 22 décembre 2023, en ce qu’il a :
Dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandées
Condamné M. [U] au paiement des dépens de l’instance
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 22 décembre 2023, en ce qu’il a débouté la société Fraiklin France de sa demande reconventionnelle.
Et statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Fraikin France au paiement des sommes suivantes à M. [U] :
— 5 308,33 euros au titre de l’indemnité de préavis de licenciement
— 530,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente
— 41 139,64 euros nets de CSG CRDS, à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Y ajoutant
Condamner la société Fraikin France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il invoque une surcharge de travail et une carence de formation et considère que ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de son inaptitude.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Fraikin France demande à la cour de :
In limine litis :
De constater que la déclaration d’appel de M. [U] faite le 26 février 2024 ne fait état d’aucun chef de jugement critiqué contrairement aux exigences légales concernant l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
En conséquence, de :
Juger que la déclaration d’appel de M. [U] est privée de tout effet dévolutif concernant l’indemnité de préavis et les congés payés afférents et que la cour d’appel de Toulouse n’est de fait pas saisie de ces points.
À titre principal :
De confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a, en conséquence, débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
De condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
De ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions.
Elle soutient que la question du préavis et des congés payés afférents n’est pas dévolue à la cour. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité alors que la charge de travail était raisonnable et que le salarié était formé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le litige dévolu à la cour,
Il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce le jugement a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes. La déclaration d’appel a été formulée dans les termes suivants : en ce qu’il déboute M. [U] de sa demande visant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il le déboute de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que le chef du jugement, à savoir un débouté, était bien expressément critiqué et que le pluriel employé au titre des demandes indemnitaires portait donc à la fois sur les dommages et intérêts et sur l’indemnité de préavis sollicités, les congés payés afférents en étant la conséquence nécessaire.
Dès lors, le litige est bien dévolu à la cour pour l’ensemble des demandes présentées au dispositif des écritures de l’appelant.
Sur le fond,
Il est constant que lorsque l’inaptitude médicalement constatée a pour origine, même partielle, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il ne peut s’en prévaloir au titre du licenciement. L’obligation de sécurité telle que prévue par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail est de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait par des mesures suffisantes.
En l’espèce, M. [U] invoque une surcharge de travail dans la mesure où lorsqu’il est devenu chef d’atelier aucun chef d’équipe n’a été recruté et que lorsqu’il a repris ce premier poste, c’est le poste de chef d’atelier qui n’était occupé que de manière très intermittente.
La cour observe de ce chef que M. [U] ne formule aucune demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires étant rappelé qu’il était rémunéré pour 162 heures de travail mensuel, comprenant 10,83 heures supplémentaires structurelles. Il fait certes observer que les heures supplémentaires étaient récupérées mais ne soutient pas qu’il n’a pas été mis en mesure de bénéficier de récupérations alors que ses bulletins de paie ne font pas apparaître d’anomalies quant au compteur des RTT. Ceci n’est certes pas exclusif d’une surcharge, ne serait-ce qu’organisationnelle, mais encore faut-il qu’elle soit constatable à partir d’éléments matériellement vérifiables que la cour pourrait mettre en lien avec l’inaptitude. Or, M. [U] ne justifie pas d’éléments à ce titre. En effet, il produit deux attestations de collègues qui font état de ce que lors de son passage aux fonctions de chef d’atelier, le salarié remplissait toujours les fonctions de chef d’équipe. Ceci pouvait constituer une difficulté mais ne correspondait pas à la situation au jour de l’inaptitude puisque M. [U] avait repris son poste de chef d’équipe. Les deux attestations font mention, dans des termes différents, d’une succession de chefs d’atelier en renfort mais ne donnent pas d’exemple concret de ce qui en résultait pour les fonctions de M. [U]. M. [E] indique même que cela ne devait pas être facile à gérer pour [O] ce qui relève d’une supposition. En toute hypothèse ces deux seules attestations ne peuvent en l’absence d’autre élément caractériser une surcharge objective de travail. L’attestation de l’épouse de M. [U] ne peut à ce titre être pertinente puisqu’au-delà de son manque nécessaire d’objectivité, elle est indirecte en l’absence de toute constatation personnelle des conditions de travail.
M. [U] invoque également une carence de formation. Si l’employeur invoque des formations dispensées au salarié, la cour ne peut que constater qu’elles étaient pour la plupart anciennes et qu’aucune ne concernait le poste de chef d’atelier. Ceci ressort d’ailleurs expressément de la revue annuelle de performance 2020 où il est indiqué le manque de formation et d’accompagnement ont été difficiles pour lui mais il devrait réussir dans son poste’ Il existait donc bien à ce titre une carence de l’employeur.
Toutefois, la cour ne peut caractériser de lien de causalité entre cette carence qui concernait les fonctions de chef d’atelier et l’inaptitude constatée. En effet, à sa demande M. [U] a été repositionné sur le poste de chef d’équipe, pour lequel il n’existait pas de problème de formation de relevé. Les revues de performance étaient satisfaisantes et il était en particulier noté une bonne maîtrise technique ou encore que le salarié était un bon élément.
S’il est certain que la santé de M. [U] s’est dégradée et s’il est manifeste qu’il imputait cette dégradation à la relation de travail, la cour ne peut que constater la prudence du médecin du travail qui faisait état d’une souffrance au travail en adressant M. [U] à un psychologue. Bien plus la communication de son entier dossier de la médecine du travail (pièce 28) fait ressortir une situation conflictuelle avec le chef d’agence. Il était encore mentionné que M. [U] était redevenu chef d’équipe avec un chef d’atelier au-dessus de lui de sorte qu’au 7 décembre 2021, c’est-à-dire immédiatement avant l’arrêt de travail, il n’occupait pas les deux fonctions. Ceci doit être mis en perspective avec la revue de performance faisant suite à l’entretien du 26 mars 2021, beaucoup moins satisfaisante que les précédentes. Il y est fait état d’un désengagement de M. [U] suite à la reprise de ses fonctions de chef d’équipe. Il est possible que ce retour au poste de chef d’équipe qui constituait, même à la demande du salarié et par le biais d’un avenant, une rétrogradation de celui-ci ait été mal vécue par lui, il est même possible qu’elle ait été peu accompagnée, même si la cour ne dispose pas d’élément objectif en ce sens, mais il subsiste que ceci ne constituait pas un manquement à l’obligation de sécurité et que surtout la cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de considérer qu’il existerait un lien de causalité, même partielle entre cette situation et l’inaptitude constatée.
L’employeur pouvait donc s’en prévaloir et compte tenu des énonciations de l’avis d’inaptitude dispensant de recherche de reclassement, le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a débouté M. [U] de ses demandes sera donc confirmé.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante M. [U] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Retient l’effet dévolutif pour l’ensemble des chefs de demandes,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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