Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 mai 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01720 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6Y6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Eva WERNER, Greffier, lors des débats et de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier, lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 07 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [D] [I]
né le 13 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 07 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [D] [I] ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Y] [D] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mai 2025 à 15h34 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [D] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 05 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [D] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 mai 2025 à 10h42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [H] [U], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [D] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de ABDELGWAD Wael, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [D] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [D] [I] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [Y] [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue en l’absence d’interprète
— l’absence d’avocat lors de sa seconde audition en garde à vue
— les violences policières subies au cours de sa garde à vue
— l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention en l’absence d’interprète
— l’irrégularité de la notification simultanée de la mesure d’éloignement et de l’arrêté de placement en rétention administrative
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la violation de l’article 6 de la CEDH
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [D] [I] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [Y] [D] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la notification des droits assortissant la mesure de garde à vue et le placement en rétention administrative:
Il résulte des éléments de la procédure que M. [Y] [D] [I] s’est vu notifier les droits dont il bénéficie au cours de la garde à vue et assortissant son placement en rétention administrative en langue française sans l’assistance d’un interprète. Il a néanmoins répondu de manière adaptée aux questions qui lui étaient posées lors de son audition, n’a pas souhaité communiquer avec une personne de son choix, a sollicité un examen médical ainsi qu’un avocat commis d’office, ce qui démontre sa bonne compréhension de la langue française. Il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète et le conseil qui l’a assisté lors de sa première audition n’a émis aucune observation à ce sujet.
Aucun grief n’apparaît dès lors résulter de l’absence d’interprète et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de l’avocat lors de la seconde audition :
Il résulte du procès-verbal de la seconde audition de M. [Y] [D] [I] que ce dernier, qui avait souhaité l’assistance d’un avocat en début de garde à vue, a renoncé à exercer ce droit lors de sa seconde audition.
Par suite, aucune irrégularité n’apparaît démontrée et le moyen sera rejeté.
Sur les violences policières :
M. [Y] [D] [I] soutient avoir été blessé au bras au cours de sa garde à vue et ce, à la suite du geste d’un policier qui aurait tiré son bras en arrière. Le certificat médical établi en cours de garde à vue fait effectivement mention d’une douleur au bras et M. [Y] [D] [I] portait une attelle lors de l’audience. Néanmoins aucun élément de la procédure ne permet de déterminer l’origine de la blessure et le médecin n’a pas conclu à une incompatibilité avec la garde à vue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification simultanée de la mesure d’éloignement et de l’arrêté de placement en rétention :
M. [Y] [D] [I], qui a exercé un recours à l’encontre de son placement en rétention administrative, ne démontre pas avoir été induit en erreur du fait de la notification simultanée des deux mesures. Par ailleurs, dès lors que la chaîne privative de liberté n’a pas été interrompue en dehors du cadre légal, aucune irrégularité n’apparaît établie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [D] [I] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [Y] [D] [I] est démuni de documents d’identité et de voyage, ne justifie pas d’une résidence stable, a déjà fait l’objet de plusieurs assignations à résidence qu’il n’a pas respectées et de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
M. [Y] [D] [I] a été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel pour être jugé le 14 janvier 2026, soit bien au delà de la durée maximale de la rétention administrative fût-elle prolongée. Le moyen critique en réalité la mesure d’éloignement elle-même, laquelle excède la compétence du juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Mai 2025 à 10H20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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