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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 21 janv. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKTW
C1
N° Minute : 3
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
copie exécutoire délivrée
le 21 JANVIER 2025
à Me CHATEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 08 Juillet 2024
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 4] (BULGARIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Jean-yves DUPRIEZ, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 24/00008 2
[Z] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Bulgarie), a été placé en détention provisoire le 25 juin 2020 après avoir été mis en examen des chefs de travail dissimulé et blanchiment.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 octobre 2020.
Il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 4 avril 2024 (certificat de non-appel du 17 avril 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 3 juillet 2024, [Z] [E] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 11 300 euros au titre de son préjudice moral,
— 3 129,65 euros au titre du préjudice matériel (perte de revenus),
— et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir sur son préjudice moral qu’il a toujours affirmé son innocence, qu’il ne parlait pas couramment français, qu’il n’avait jamais été antérieurement incarcéré, qu’il était marié et en charge de quatre enfants dont un de un an, et qu’il souffrait d’une pathologie rénale.
Sur sa perte de revenus, il indique qu’il travaillait en tant qu’ouvrier agricole au moment de son placement en détention et percevait un salaire mensuel moyen de 782,41 euros.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral de [Z] [E], celle de 2 947 euros en réparation du préjudice matériel et il demande la réduction de la somme devant être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2024, le procureur général entend voir fixer à 11 300 euros le préjudice moral de [Z] [E], à 2 947 euros son préjudice matériel, et il demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
RG 24/00008 3
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[Z] [E] a été détenu du 25 juin 2020 au 16 octobre 2020, soit pendant cent-treize jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[Z] [E], âgé de 40 ans au moment de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 5], n’avait jamais été condamné antérieurement. Il ne parlait pas couramment le français.
Il vivait en couple et était père d’un enfant mineur né de cette relation. Sa compagne était mère de trois enfants, dont une fille mineure scolarisée et une fille apprentie qui résidaient au domicile familial.
Il justifie de sa pathologie rénale, mais ne précise pas en quoi elle aurait rendu celle-ci particulièrement pénible.
Au vu de ces éléments et étant précisé que ses dénégations et protestations d’innocence relatives aux faits pour lesquels il a été mis en examen ne découlent pas directement de la détention, il convient de faire droit à sa demande.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Le principe de la demande et le montant mensuel du revenu perdu ne sont pas contestés et sont justifiés au vu des pièces produites.
[Z] [E] indiquant avoir repris son emploi à sa libération, sa perte de revenus ne peut être calculée sur quatre mois mais doit l’être sur trois mois et vingt-un jours, ainsi que le soutiennent l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public.
Le préjudice matériel de [Z] [E] est donc de 2 947 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [Z] [E] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
RG 24/00008 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Allouons à [Z] [E] la somme de 11 300 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 2 947 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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