Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 juil. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
16 Juillet 2025
— ----------------------
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYA
— ----------------------
[E] [N]
C/
[6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
17 octobre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
24/00155
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[6]
Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2024, M.[E] [I] a formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du tribunal judiciaire d’Ajaccio, opposition à une contrainte émise le 16 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF de la CORSE et signifiée par acte d’huissier le 10 juin 2024, pour un montant réduit initial de 10 166,10 euros, correspondant au recouvrement de contributions et cotisations dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 à hauteur de 4 640 euros et aux majorations de retard afférentes à hauteur de 162 euros.
Cette contrainte fait suite à une mise en demeure du 21 février 2024.
Par jugement du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte n°0002482405 du 16 mai 2024 formée par M.[E] [I] comme ayant été exercée au-delà du délai légal.
Avant de laisser les frais de signification de ladite contrainte à M.[E] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de M.[E] [I] a fait part de son intention de se désister de son appel sur la procédure référencée RG 24-152.
Tandis qu’est maintenu l’appel formé par M.[E] [I] envers le second jugement adopté le 17 octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO ayant validé une contrainte de l’URSSAF DE LA CORSE à hauteur de 22.222 euros.
La représentant de l'[6] a pris acte en audience publique du désitement de M.[E] [I] dans le dossier référencé RG 24-153.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
L’article 401 du même code précise que 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Aucune acceptation ne devait intervenir en l’absence d’appel incident ou de réserves exprimées par l’intimée.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction immédiate de l’instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte. M.[E] [I] ne peut donc qu’être condamné au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel.
La cour entend souligner que la voie de recours exercée par M.[E] [I] sous la référence RG 24-153 envers le jugement adopté le 17 octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO ayant validé une contrainte de l’URSSAF DE LA CORSE à hauteur de 22 222 euros, conserve sa pleine et entière vigueur.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance de M.[E] [I] dans le dossier référencé RG 24-152 à la cour d’appel de BASTIA ;
DECLARE l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE M.[E] [I] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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