Infirmation 29 janvier 2020
Cassation 13 avril 2022
Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 juin 2024, n° 22/07931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2020, N° 17/13005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07931 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 29 mars 2017 sous le RG n° 16/04113 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/9 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 29 janvier 2020 sous le RG n° 17/13005 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 549 FS-B rendu 13 avril 2022, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR SUR LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
DEFENDEUR SUR LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
S.E.L.A.R.L. [K] – YANG-TING prise en la personne de Maître [U] [K] en qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société VOXTUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA IDF OUEST L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île de France Ouest,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2015, M. [C] [M] a signé avec la société Voxtur un contrat d’adhésion au système informatisé développé par cette société, ainsi qu’un contrat de location longue durée d’un véhicule.
La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l’avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme.
La société a, le 7 mars 2016, résilié le contrat de location pour défaut de règlement de la somme de 3 135,05 euros, et indiqué qu’elle procéderait à la résiliation du contrat d’adhésion au système informatisé, « sauf à pouvoir justifier soit de l’acquisition soit de sa capacité à disposer d’un tel véhicule ».
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 avril 2016 aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais.
Par jugement rendu le 29 mars 2017, notifié le 19 septembre 2017 à M. [M], le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— laissé les dépens à la charge de M. [M].
M. [M] a interjeté appel du jugement le 17 octobre 2017.
Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions
— requalifié le contrat entre M. [M] et la société Voxtur en un contrat de travail
— condamné la société Voxtur à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 100 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
* 2 659,18 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
* 3 717,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 371,71 euros au titre des congés payés afférents
* 22 302,84 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 900 euros en remboursement des frais d’essence
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise à M. [M] par la société Voxtur des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt
— condamné la société Voxtur aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Voxtur et nommé la SELARL [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisie du pourvoi formé par la SELARL [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, la Cour de cassation, par arrêt du 13 avril 2022, au visa de l’article L.8221-6 du code du travail, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 janvier 2020, remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Cette décision est motivée par le fait que, pour dire que M. [M] et la société Voxtur ont été liés par un contrat de travail, l’arrêt retient que le chauffeur n’avait pas le libre choix de son véhicule, qu’il y avait interdépendance entre les contrats de location et d’adhésion à la plate-forme, que le GPS permettait à la société de localiser, en temps réel, chaque véhicule connecté, de manière à procéder à une répartition optimisée et efficace des courses, en termes de temps de prise en charge de la personne à transporter et de trajet à effectuer, et d’assurer ainsi un contrôle permanent de l’activité du chauffeur, que la société fixait le montant des courses qu’elle facturait au nombre et pour le compte du chauffeur, qu’elle modifiait unilatéralement le prix des courses, à la hausse ou à la baisse en fonction des horaires et qu’elle disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du chauffeur à travers le système de notation par les personnes transportées prévues à l’article trois de son contrat d’adhésion, sans constater que la société Voxtur avait adressé à M. [M] des directives sur les modalités d’exécution du travail, qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
Le 31 août 2022, M. [M] a effectué une déclaration de saisine après renvoi de cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2023, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 mars 2017 dans l’intégralité de ses dispositions
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un contrat de travail
— requalifier le contrat qui le liait à la société Voxtur en contrat à durée indéterminée
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— constater que la société Voxtur n’a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement à son encontre
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur aux sommes suivantes :
* 13 020 euros au titre des heures travaillées mais non rémunérées par la société Voxtur
* 7 768,74 euros d’indemnité de requalification
* 2 719,06 euros d’indemnité de congés payés
* 23 306,22 euros d’indemnité pour travail dissimulé
* 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé
* 23 306,22 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 884,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 388,43 euros de congés payés sur préavis
* 2 000 euros d’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
* 2 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
* 982,51 euros de frais d’essence
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année
— condamner la SELARL [K] Yang-Ting, prise en la personne de Me [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur aux entiers dépens
— ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, par la SELARL [K] Yang-Ting , prise en la personne de Me [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, de ses bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi
— débouter la SELARL [K] Yang-Ting, prise en la personne de Me [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, de ses demandes
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable au Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la SELARL [K] ' Yang-Ting en la personne de Maître [K], intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées
— lui donner acte des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail
— rejeter toute demande contraire dirigée à son encontre
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Il appartient à M. [M], qui revendique l’existence d’un contrat de travail alors qu’il a la qualité d’auto-entrepreneur, de renverser la présomption de non-salariat édictée par l’article L.8221-6 du code du travail en démontrant qu’il fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
M. [M] expose qu’il effectuait une prestation de travail à titre onéreux, calculée à la course et rétribuée par une somme d’argent transférée sur son compte bancaire.
Il soutient que :
— il effectuait uniquement des courses pour le compte de la société Voxtur et n’a réalisé aucune course pour son propre compte ou pour le compte d’une plate-forme concurrente. Il affirme que la liberté des chauffeurs de réaliser des courses pour une autre société que la société Voxtur, était illusoire puisque plusieurs moyens tendaient à fidéliser les chauffeurs et à les inciter à réaliser la totalité de leurs courses via le système Voxtur, instaurant de manière incontestable une exclusivité, qui empêchait tout exercice d’une activité indépendante,
— la société Voxtur délivrait des instructions à ses chauffeurs et exerçait ainsi un pouvoir de direction assimilable à celui d’un employeur. Il souligne qu’une grille indiquant les tranches horaires et les jours pendant lesquels il pouvait obtenir le plus de points, lui était fournie et que ces points induisaient nécessairement l’instauration d’un véritable système horaire imposé par la société. Par ailleurs, il devait mettre à disposition de l’eau pour les clients et était orienté vers certaines zones grâce à un système de géolocalisation qui permettait à la société de suivre en temps réel sa position,
— la société Voxtur procédait à des modifications unilatérales des clauses contractuelles sans recueillir son consentement,
— la société Voxtur exerçait un pouvoir de sanction en cas de refus de course ou d’absence de connexion à la plate-forme entre 4h et 7h30, en déconnectant automatiquement les chauffeurs de l’application durant 20 minutes,
— la tarification était imposée par la société Voxtur, de manière unilatérale, et une commission était prélevée sur les pourboires qui étaient compris dans le prix facturé,
— en cas de dommage, il était tenu de faire réparer le véhicule par la société Automobiles Peugeot ou tout concessionnaire agréé Peugeot.
M. [M] prétend que ces éléments démontrent l’existence d’un contrat de travail et qu’il convient de requalifier le contrat d’adhésion en contrat de travail à durée indéterminée.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, répond qu’il existait un contrat de partenariat commercial et non un contrat de travail, et que les contrats mentionnaient la qualité d’auto-entrepreneur de M. [M].
Elle fait valoir les éléments suivants :
— il a été décidé, dès l’origine, de pratiquer des tarifs de course fixes, déterminés dès la commande par un logiciel en fonction des kilomètres à parcourir et du temps de trajet. Si le prix de chaque course n’était pas négocié avec les chauffeurs, les prix pratiqués étaient supérieurs de 25% à ceux pratiqués par la concurrence et les chauffeurs ne subissaient de ce fait aucun préjudice. Ces tarifs n’ont été modifiés qu’à une seule reprise en septembre 2015 dans le but d’augmenter le volume des courses et donc le chiffre d’affaires des chauffeurs,
— la société Voxtur n’a jamais opéré de prélèvement sur les pourboires des chauffeurs, comme les relevés d’activité produits par M. [M] le montrent,
— si la société Voxtur bonifiait le nombre de points alloués pour inciter les chauffeurs à se connecter sur les créneaux où la demande était la plus importante, ces points permettant de réduire le montant du loyer du véhicule et la commission qui lui était due, le chauffeur pouvait utiliser un véhicule Peugeot 508 dont il était propriétaire ou qu’il louait auprès d’une autre société, et s’il le louait auprès de la société Voxtur, il bénéficiait d’un tarif avantageux. En tout état de cause, le système horaire, avec la bonification de points, ne lui était pas imposé, comme mentionné dans le contrat d’adhésion,
— la société Voxtur ne délivrait pas de directives ou d’instructions mais remettait un document aux chauffeurs qui rappelait des principes ou des conseils de comportement et d’image, la transmission d’informations concernant les zones d’affluence ne pouvant s’analyser comme une directive ou une instruction,
— elle soumettait au chauffeur des documents contractuels dont il n’était pas obligé d’accepter les termes et M. [M] n’ayant signé qu’un seul contrat, il ne justifie d’aucune modification unilatérale des clauses contractuelles,
— si l’article 11 du contrat d’adhésion interdit au chauffeur de proposer aux personnes transportées des prestations identiques pour son propre compte ou le compte d’un tiers, il s’agit d’une précaution prise par la société Voxtur qui ne souhaitait pas que le chauffeur, qui était autorisé à développer une activité concurrentielle, démarche directement les utilisateurs,
— ce n’était pas la société Voxtur qui jugeait la prestation du chauffeur mais l’utilisateur transporté, et le chauffeur en était informé. Elle affirme qu’elle n’a jamais résilié un contrat en se fondant sur la notation. En cas de refus d’une course par un chauffeur, le système Voxtur le considérait comme indisponible car en train d’exercer une activité pour son compte personnel et par conséquent, le déconnectait automatiquement pour une durée de 20 minutes,
— la location des véhicule se faisait directement auprès de la société Peugeot, laquelle exigeait que les réparations soient effectuées auprès des garages agréés de son réseau. Elle affirme que le chauffeur n’avait rien à régler pour la révision des 15 000 kilomètres ou en cas d’accident non responsable. En cas d’accident responsable ou de dégradations non imputables à un tiers, la société Voxtur facturait les réparations au chauffeur, dans la limite du dépôt de garantie qu’il avait versé, outre des frais de dossier.
Elle estime donc que M. [M] est mal fondé à demander la requalification des contrats d’adhésion et de location de véhicule en un contrat de travail.
L’Unedic Delegation AGS CGEA IDF OUEST soutient que le lien de subordination entre la société Voxtur et M. [M] ne pourrait être établi que s’il était constaté des directives sur les modalités d’exécution du travail et que si la société Voxtur disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour retient que :
— la prestation de travail donnait lieu à une rémunération fixée par la société Voxtur grâce à un logiciel dont elle avait déterminé seule les paramètres,
— la société Voxtur donnait des directives puisque :
— le chauffeur devait utiliser un véhicule Peugeot 508,
— le système de communication et de géolocalisation mis à la disposition de M. [M] permettait de « procéder à un dispatch optimisé et efficace des courses » selon l’article 4 du contrat d’adhésion,
— elle envoyait aux chauffeurs des mails fortement incitatifs lors de certains événements comme le mouvement de grève national des taxis (pièce 10) ou la Fashion Week (pièce 12), ce dernier mail comportant également des consignes pour la prise en charge,
— la société Voxtur disposait d’un pouvoir de contrôle et de sanction sur les chauffeurs puisque :
— le système de géolocalisation lui permettait de contrôler en permanence leur activité,
— aux termes de l’article 3 du contrat d’adhésion, « une notation insuffisante » pouvait « entraîner, à l’initiative de la société Voxtur, la résiliation du contrat, dès lors que la qualité des prestations ne sera pas conforme aux prescriptions figurant en annexe 3 » (pièce 2 appelant), ladite annexe prévoyant que la moyenne qualitative de 4,5 représentait la norme minimale,
— elle procédait à des déconnexions d’un chauffeur durant 20 minutes si celui-ci se déclarait « en attente de course » mais refusait la course qu’elle lui attribuait,
— aux termes de l’article 9 du contrat d’adhésion, la résiliation de ce contrat entraînait automatiquement et à la même échéance, la résiliation du contrat de véhicule, créant ainsi une interdépendance de ces deux contrats
— les chauffeurs étaient contraints de travailler exclusivement pour la société Voxtur puisque si les contrats prévoyaient une clause de non-exclusivité, celle-ci se révélait purement théorique, la société ayant mis en 'uvre un ensemble de dispositifs tendant à fidéliser les chauffeurs et donc à les inciter à réaliser la totalité de leurs courses via Voxtur (rabais, bonus fidélité, remise exceptionnelle sur la location, cadeaux).
L’ensemble de ces éléments établissent que le chauffeur réalisait des prestations dans le cadre d’un service organisé et dans un lien de subordination constant à l’égard de la société Voxtur.
En conséquence, le contrat d’adhésion ayant lié M. [M] à la société Voxtur sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
2. Sur le rappel de salaire
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [M] fait valoir que son activité comportait nécessairement des temps d’attente avant chaque course et que ces temps n’étaient pas des temps de pause car il demeurait à la disposition de la société Voxtur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, et devait se tenir prêt à recevoir une course. Il sollicite donc le paiement de ces heures travaillées, qu’il quantifie à deux heures par jour, soit 9 240 euros au titre de l’année 2015 et 3 780 euros au titre de l’année 2016.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, rétorque que M. [M] décidait seul des jours et des heures durant lesquels il effectuait des courses et qu’il ne collaborait pas avec la société Voxtur à l’occasion de journées complètes au sens du code du travail, comme les relevés d’activité le démontrent.
La cour retient que le salarié, qui produit les relevés d’activité pour la période comprise entre le 31 juillet 2015 et le 10 mars 2016 rapportant les courses effectuées pour le compte de la société, apporte des éléments au soutien de sa demande, tandis que le mandataire liquidateur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [M] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à 8 371,50 euros, outre l’indemnité de congés payés de 837,15 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire.
3- sur la rémunération moyenne
M. [M] fait valoir que le chiffre d’affaires total pour la période comprise entre août 2015 et février 2016 s’élève à 20 243,73 euros. Après déduction des charges évaluées à 30% et ajout des heures réclamées au point 2, il estime que son salaire mensuel brut s’élève à la somme de 3 884,37 euros.
Le mandataire liquidateur indique que le chiffre d’affaires sur cette période s’élève à 37 988,35 euros (pièce 24/2 intimée), soit 4 748,54 euros par mois. Après déduction des frais de location, d’assurance et de badge, ainsi que des charges sociales applicables à un auto-entrepreneur soit un taux de de 26%, il estime que le revenu net de M. [M] pendant ces 32 semaines s’élève à 21 189,35 euros, soit 2 648,66 euros par mois.
Il ressort des relevés d’activité (pièces 32-1 à 33-10 intimée) que le chiffre d’affaires total net de commissions s’élève, pour la période comprise entre août 2015 et février 2016, à 25 309,91 euros. Après déduction des charges (26%), le revenu est de 18 729,33 euros sur une période de 32 semaines.
La somme que M. [M] veut voir ajoutée à ce montant à titre de rappel de salaire ne peut être prise en compte pour les motifs développés ci-dessus.
La rémunération mensuelle brute doit donc être fixée à 2 341,16 euros ( 18 729,33/32 x 4).
4. Sur l’indemnité de requalification
M. [M] soutient qu’une indemnité de requalification lui est due, sur le fondement des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail.
Mais, la demande est dépourvue de fondement dès lors qu’en l’espèce, M. [M] sollicite la requalification du statut d’indépendant en contrat de travail à durée indéterminée et non la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée qui, seule, entre dans le champ d’application de l’article L.1245-2 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
5. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La cour ayant précédemment retenu que le revenu total de M. [M] était de 18 729,33 euros, il lui revient, pour la période comprise entre août 2015 et février 2016, la somme de 1 872,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
6. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] soutient que son emploi était masqué par le recours à une autre forme contractuelle, le « partenariat commercial » et qu’il s’agissait d’un montage juridique de la société Voxtur pour lui permettre d’échapper aux obligations liées au statut d’employeur, ce qui prouve son intention frauduleuse. Il estime donc avoir été victime de travail dissimulé et sollicite une indemnité à ce titre.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur rétorque que M. [M] ne justifie d’aucun élément intentionnel.
L’organisation mise en 'uvre par la société Voxtur avait pour finalité de créer artificiellement une apparence de collaboration entre une entreprise prestataire de service et un travailleur déclaré auto-entrepreneur mais qui travaillait en réalité dans un lien de subordination. L’intention de la société d’échapper délibérément à ses obligations légales d’employeur est manifeste et justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 14 046,96 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
7. Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé
M. [M] soutient qu’il doit percevoir des dommages et intérêts en raison du préjudice lié au travail dissimulé, notamment en ce qu’il a été privé de l’allocation chômage et des prestations de sécurité sociale.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur soutient que M. [M] n’apporte aucun élément pour étayer le préjudice qu’il prétend avoir subi du fait d’un prétendu travail dissimulé.
La cour retient que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité forfaitaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
8. Sur le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [M] soutient que la société Voxtur, qui se comportait à son égard comme un véritable employeur, aurait dû respecter l’obligation de sécurité. Or, la société ne se souciait pas de la sécurité des chauffeurs, mettant au contraire tout en 'uvre pour les encourager à effectuer toujours plus de courses, au détriment de leur propre sécurité, notamment en les incitant à travailler durant une grève des taxis malgré un climat ambiant très tendu ou encore en les contraignant à multiplier les prestations pour obtenir le maximum de points de course.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur rétorque que M. [M] n’apporte aucun élément pour étayer sa demande.
La cour retient que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel, réel et certain causé par les manquements qu’il impute à son employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
9. Sur le défaut de visite médicale
M. [M] fait valoir qu’il n’a jamais effectué de visite médicale et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur répond qu’en l’absence de préjudice démontré, il ne peut être prétendu à des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
Il n’est pas contesté que M. [M] n’a fait l’objet d’aucune visite médicale. Pour autant, celui-ci ne fait état d’aucune fragilité de santé antérieure à son embauche dont il aurait avisé son employeur, et les fonctions qu’il exerçait ne présentaient pas de risques sanitaires spéciaux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
10. Sur les frais d’essence
M. [M] soutient qu’il doit être remboursé des frais d’essence qu’il a engagés, frais qu’il évalue à la somme totale de 982,51 euros sur la base d’un kilométrage mensuel de 3 699 kilomètres et d’un prix du gas-oil de 0,96 euro en 2015 et 0,92 euro en 2016.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, ne conclut pas sur cette demande.
En vertu du principe selon lequel les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être supportés par ce dernier, et en l’absence de moyen en réponse de l’employeur sur cette demande légitime, il sera alloué à M. [M] la somme de 982,51 euros à titre de remboursement des frais d’essence.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
11. Sur la rupture du contrat de travail
La société a résilié le contrat d’adhésion de M. [M] le 7 mars 2016 (pièce 4 appelant) sans mettre en 'uvre de procédure de licenciement et pour un motif lié à un différend financier dans le cadre de relations prétendument commerciales, qui ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. Cette rupture doit être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
M. [M] avait une ancienneté de 7 mois à la date de la rupture du contrat de travail.
Par application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [M] fait valoir qu’il a subi un préjudice très conséquent du fait de la perte injustifiée de son emploi, mais il n’apporte aucun élément sur sa situation après la rupture.
Il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de son emploi.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 13 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, M. [M], qui justifie d’une ancienneté supérieure à 6 mois mais inférieure à 2 ans à la date de la rupture, est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 2 341,16 euros, outre la somme de 234,11 euros au titre des congés payés afférents.
12. Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [M] fait valoir qu’il n’a reçu aucune lettre de licenciement, que les conditions de forme et de fond de la procédure de licenciement n’ont pas été respectées et qu’ainsi, la procédure est irrégulière. Il sollicite donc des dommages-intérêts à ce titre.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur et l’Unedic Delegation AGS CGEA IDF OUEST soutiennent que M. [M] doit être débouté de sa demande.
Faute pour la société Voxtur d’avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement, il sera alloué à M. [M] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
13. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, de délivrer à M. [M] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Voxtur, le 9 juin 2020, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de renvoi de cassation.
La société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de renvoi de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [M] de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification, du préjudice subi du fait du travail dissimulé, du défaut de visite médicale et du manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de prestation liant M. [C] [M] à la société Voxtur en contrat de travail à durée indéterminée,
FIXE le salaire brut mensuel de M. [C] [M] à la somme de 2 341,16 euros,
DIT que la rupture des relations contractuelles entre M. [C] [M] et la société Voxtur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [C] [M] au passif de la liquidation de la société Voxtur, représentée par la société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 8 371,50 euros au titre des heures supplémentaires
— 837,15 euros au titre des congés payés afférents
— 1 872,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 341,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 234,11 euros au titre des congés payés afférents
— 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 14 046,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 982,51 euros au titre des frais d’essence,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Voxtur, le 9 juin 2020, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
ORDONNE à la société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, de délivrer à M. [C] [M] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE la société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de renvoi de cassation,
CONDAMNE la société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, à payer à M. [C] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [K] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, aux dépens de renvoi de cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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