Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 sept. 2025, n° 23/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 14 avril 2023, N° 20/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02532 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI5V
[Z] [J]
c/
[K] [I]
[Y] [W] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00481) suivant déclaration d’appel du 28 mai 2023
APPELANT :
[Z] [J]
né le 18 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ S :
[K] [I]
né le 21 Mai 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Y] [W] épouse [I]
née le 24 Juillet 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [K] [I] et Mme [Y] [I], née [W], sont chacun propriétaire en propre d’une maison d’habitation ; l’une dénommée « la Cabane » sise à [Adresse 4]), appartenant à M. [I] et I’autre sise aux « [Adresse 5] » à [Localité 8], appartenant à Mme [I].
2 – M. [Z] [V] [J], maçon de métier mais également gendre des époux [I] à l’époque soutient avoir réalisé des travaux de réfection et d’agrandissement à leur demande entre 2013 et 2016 et en a demandé sans succès la rémunération.
3 – Par acte du 8 juin 2020, M. [J] a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 25 040 euros au titre d’un enrichissement injustifié et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
4 – Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de Bergerac a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [N] [P] aux fins de déterminer et évaluer les travaux réalisés et / ou financés sur les deux immeubles.
5 – Le 14 décembre 2021, l’expert désigné a déposé son rapport d’expertise.
6 – Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté M. [J] de ses demandes d’indemnité d’enrichissement injustifié et de préjudice moral ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise) ;
— condamné M. [J] à payer aux époux [I] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire (de droit).
7 – M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de ses demandes d’indemnité d’enrichissement injustifié et de préjudice moral ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné M. [J] à payer aux époux [I] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
8 – Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2025, M. [J] demande à la cour de : jugeant recevable et bien fondé l’appel de M. [J], et réformant en tous ses moyens le jugement déféré, statuant à nouveau :
— juger que M. [J] a subi un appauvrissement sans cause en intervenant sur les immeubles des époux [I] de [S] [L] et [C] [T], et ceux-là un enrichissement subséquent (art. 1303 et suivants du code civil) ;
— les condamner solidairement à payer à M. [J] une indemnité de 90 000 euros au titre de l’enrichissement qui subsiste en application de l’article 1303-4 du code civil, 3 000 euros à titre de préjudice moral, et 6 000 euros d’indemnité procédurale (art. 700 du code de procédure civile) ;
— juger que les sommes dues sont assorties des intérêts de droit au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil, à majorer de 5 points en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts annuellement échus produisant intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement les époux [I] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Morand-Monteil sur ses affirmations de droit (art. 696 et 699 du code de procédure civile).
9 – Par dernières conclusions déposées le 7 novembre 2023, les époux [I] demandent à la cour de :
— juger les époux [I] recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
— confirmer, dans son intégralité, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac du 14 avril 2023.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour statuant à nouveau :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] à verser aux époux [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’exécution ;
— condamner, en cause d’appel, M. [J] à verser aux époux [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, en cause d’appel, M. [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 26 juin 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’enrichissement injustifié
11 – Venant au soutient de l’infirmation du jugement qui a dit que la demande d’enrichissement sans cause était injustifiée, l’appelant fait valoir l’ampleur des travaux, leur étalement de 2008 à 2017 sur les deux maisons, ses compétences professionnelles, éléments qui permettent de démontrer que sa contribution a largement dépassé le cadre de la contribution normale qu’il devait apporter à ses beaux-parents.
Il soutient que les intimés n’ont pas démontré qu’il aurait eu un intérêt personnel ni une contrepartie légitime à la réalisation de ses travaux contestant le projet de s’installer avec sa famille dans la maison appartenant à M. [I].
Il fait valoir l’enrichissement de M. [I] sur la première maison, même s’il a participé en partie à la réalisation des travaux, contestant le chiffrage de l’expert.
Se basant sur le montant retenu par l’expert de 120 € par jour de travail d’un artisan la plus-value calculée (21.720 € + 14.480 € de prestation non-payée = 36.200 €) correspond à 5 mois de travail lissés sur les 3 années de la construction. Il sollicite la majoration de l’indemnité plafonnée à 36.200 € par l’expert à 40.000 € pour tenir compte du plancher hourdis de 50 m² omis par l’expert.
Pour la seconde maison, il affirme être intervenu pour refaire la toiture, avec l’aide de M. [U], mais ne pouvoir disposer des factures de cette intervention ni de l’achat des matériaux, la fille des intimés, son ex- épouse ayant fait disparaître les pièces au moment de leur séparation. Il relève toutefois que Mme [I] ne justifie pas de l’intervention de l’entreprise de M. [U] comme elle le soutient.
Il sollicite le paiement de la main d’oeuvre et des matériaux pour 12.000 euros outre la somme de 5.000 euros pour les autres prestations reconnues par l’expert et non contestées.
12 – Les intimés soutiennent au contraire l’intérêt personnel de l’appelant puisque les travaux d’agrandissement de 'La Cabanne’ consistaient à permettre à ce que sa famille s’y installe à titre gratuit en contrepartie de son travail.
Sur la première maison, les intimés contestent le montant de la plus-value déterminée par l’expert en ce que le calcul opéré ne prend pas en compte la valeur réelle des fournitures achetées par les époux [I], qu’ils établissent à 12.332,52 euros en produisant des factures entre 2013 et 2016. Retenant la plus-value, augmentée de l’achat des fournitures par l’appelant de 7.000 euros reconnu par l’expert, ils sollicitent le défraiement des fournitures qu’ils ont eux-mêmes achetées, soit 30 867,48 € (43 200 ' 12 332,52). Ils rappellent toutefois que si l’appelant a travaillé seul, le coût de la main-d’oeuvre nette correspondant à 40% de cette somme, soit 12 346,99 € mais reconnaissent que si l’appelant est intervenu sur les fondations, le gros-'uvre, le plancher hourdis de l’étage, la charpente, et les couvertures, il n’a droit à aucune rémunération parce qu’il l’a aidé ce qui n’a pu être chiffré par l’expert.
Ils soutiennent par ailleurs sur la seconde maison avoir fait appel à un autre artisan que leur gendre en la personne de M. [U], pour la réfection de la toiture, l’appelant ayant alors été le salarié de ce dernier.
Sur ce
13 – Aux termes de l’article 1303 du code civil, 'en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de I’indu, celui qui béné’cie d’un enrichissement injusti’é au détriment d’autrui doit, ci celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à Ia moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de I’appauvrissement'.
Selon l’article 1303-2 du même code, 'il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procéde d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L indemnisation peut être modérée par Ie juge si I’appauvrissement procède d’une faute de I’appauvri'.
Selon l’article 1303-4 du même code 'l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.'
14 – Ainsi, les conditions de mise en 'uvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois : l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur et la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
15 – Pour apprécier les demandes, il convient de se référer à l’expertise judiciaire, qui n’est pas contestée mais corrigée par d’autres éléments par chacune des parties.
— Sur la maison appartenant à M. [I],
16 – L’expert note l’accord des parties sur l’emprise des travaux réalisés, à savoir fondations, gros-'uvre, plancher de l’étage, charpente, et couverture pour ce qui concerne l’extension de cet immeuble, et uniquement la couverture pour ce qui concerne l’existant, ce qui n’est pas contesté.
17 – Il n’est pas non plus contesté que les travaux ont duré de 2013 à 2016, M. [J] se séparant de son épouse, fille des intimés en juillet 2016 pour divorcer le 27 février 2018. L’appelant justifie avoir domicilé son entreprise aux Lèches , puis ensuite à [Localité 10] et après sa séparation, à [Localité 9] produisant un bail locatif en date du 21 juillet 2016.
18 – La production par les intimés de l’arrêté de permis de construire mentionnant des travaux d’extension d’une maison d’habitation ne permet pas de déduire que c’était pour l’habitation à titre gratuit de leur fille mariée.
19 – L’appauvrissement est ainsi établi.
20 – S’agissant de la main d’oeuvre, 'ne disposant d’aucun fait avéré sur l’ampleur de la participation de M. [J]', l’expert précise que ce poste de 'main d''uvre globale pour 50 m² au sol est de 1.600 € /m² à majorer de 1.2 pour vide-sanitaire et combles’ (96.000 €), valeur minorée de 45% dès lors que les postes sur lesquels l’appelant est intervenu se limitent aux gros-'uvre et à la charpente/couverture soit un prix brut au m² de 864 € soit encore 43 200 euros pour 50 m².
21 – Déduisant les fournitures payées par les intimés à hauteur de 7.000 euros, n’ayant pas retenu l’ensemble des factures produites par M. et Mme [I] versées à nouveau aux débats, dont certaines sont illisibles, il évalue la main d’oeuvre et les charges générales avec marge à 36. 200 euros correspondant à une main d’oeuvre nette de 40% (14.480 euros) et des charges générales et marge 60% de 21.720 euros.
22 – Il apparaît que l’expert a omis de compter la main d’oeuvre pour le plancher à l’étage permettant d’ajouter la somme de 2.800 euros chiffrée par M. [J] en l’absence d’opposition des intimés sur ce poste.
23 – Toutefois, l’expert précise bien que cette somme totale corresponde à l’enrichissement si l’appelant a travaillé seul, alors qu’il n’est pas contesté que M. [I] l’a aidé, mais sans aucune précision sur la valorisation de cette aide. Il évalue ainsi les contributions financières dans le cas où M. [J] a travaillé seul à 14.180 euros pour lui au titre de la main d’oeuvre et 7.000 euros pour M. [I] au titre des fournitures.
24 – L’expert évalue la plus-value apportée par les travaux réalisés par M. [I] de la maison avec les travaux d’agrandissement ainsi réalisés à 21.720 €.
25 – Il est ainsi établi que l’intervention de M. [J], avec l’aide de M. [I] a contribué à la plus-value de la maison dont était propriétaire M. [I] sans qu’il soit payé pour son travail, n’ayant aucun intérêt personnel à faire des travaux de cette ampleur sans contre-partie.
26 – Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée : soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux, soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux
26 – Il convient de fixer à 20% l’aide apporté par M. [I] qui n’est pas un professionnel alors qu’il était encadré par M. [J] spécialiste en construction, permettant de fixer à 17.376 euros, la somme due par les intimés à M. [J] au titre de l’enrichissement injustifié, calculée à partir de la plus-value somme supérieure à celle qui aurait été retenue en se basant sur la seule main d’oeuvre.
27 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur la maison appartenant à Mme [I]
28 – Il n’est pas soutenu que l’appelant avait un intérêt personnel à effectuer les travaux dans cette maison ni qu’il aurait agi de manière libérale.
29 – S’agissant de l’enrichissement des intimés, l’expert ne procède à aucune évaluation de la plus-value des travaux.
Il retient au titre des prestations de M. [J] « clairement établies » la somme de 3.320 euros correspondant à :
— la pose de 70 m² de carrelage au prix de 20 € net le m², soit 1 400 €,
— la construction du mur de clôture et son crépissage, outre le pignon attenant, soit 14 jours de travail à 120 €/jour = 1 680 € net,
— enfin la pose des dalles au sol, soit 2 jours de prestations à 120 €/jour = 240 € net.
L’expert n’évalue toutefois pas la marge bénéficiaire de ces prestations, constitutive d’un enrichissement pour Mme [I].
30 – L’expert note que M. [J] a été ouvrier chez M. [U] à l’époque des travaux de rejointement du mur et avoir réalisé la toiture avec ce dernier, mais qu’à l’époque de ces travaux, il était à son compte et a bénéficié de l’aide de M. [U]. De sorte qu’il note que les pièces communiquées sont insuffisantes pour comprendre les faits à savoir 'qui a fourni les tuiles', 'qui a été payé de M. [U] ou de M. [J] par un salaire quand il travaillait chez M. [U]' alors que les intimés produisent un devis réglé à M. [U] pour des travaux de jointures entre août 2008 et février 2009.
31 – l’expert ne donne donc aucune évaluation des travaux réalisés. Il n’est pas tenu compte de l’intervention de Monsieur [J] sur la toiture ni pour le jointoiement du mur de soutènement.
32 – L’appelant ne peut pas pallier sa carence à apporter la preuve de l’existence de travaux sur la toiture de la maison appartenant à Mme [I] en formulant une demande au titre de l’enrichissement sans cause. Il procède par simple voie d’affirmation lorsqu’il indique que les dossiers ont été volés par son ex épouse au moment de la séparation et ne produit aucune pièce qui écarterait qu’il ait été salarié de M. [U] lorsqu’il a été vu travaillant sur le toit avec lui, l’expert ayant par ailleurs déjà relevé les incohérences et l’absence d’éléments.
33 – M. [J] étant défaillant dans l’administration de la preuve, et au vu des pièces versées aux débats, déjà communiquées à l’expert, la demande en paiement de 12.000 euros correspondant à la main d’oeuvre et à l’achat des tuiles sera par conséquent rejetée.
34 – En l’absence d’évaluation de la plus-value, il convient d’indemniser M. [J] des seuls montants retenus par l’expert, soit la somme de 3.320 euros, sans marge bénéficiaire.
35 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II – Sur la demande en dommages et intérêts
36 – [Localité 6] égard à l’existence des travaux effectués au moins en partie par M. [I], de l’absence de rémunération de la part des intimés depuis la date de réalisation des travaux et du préjudice moral ainsi subi par M. [J], résultant d’un déni de ses prestations, il y a lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
37 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
38 – Les époux [I] succombant partiellement en appel seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré y compris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. et Mme [I] à payer à M. [J] la somme de 17.376 euros au titre de son intervention sur la maison de M. [I], et 3.320 euros au titre des travaux réalisés sur la maison appartenant à Mme [I], avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil, à majorer de 5 points en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
Condamne in solidum M. et Mme [I] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts annuellement échus produisant intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. et Mme [I] à verser à M. [J] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. et Mme [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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