Infirmation partielle 6 février 2024
Cassation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 févr. 2024, n° 21/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 octobre 2021, N° F21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 21/04729
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDPL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG F21/00030)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
Société SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [F], né le 22 mars 1967, a été embauché à compter du 1er août 1990 par la société Spie batignolles suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien de chantier classé à l’échelon 2, position IV et coefficient 645 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Le 14 juin 1995, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Spie batignolles TP, par la suite dénommée Spie Batignolles TPCI puis Spie Batignolles génie civil.
En janvier 2003, M. [V] [F] a été promu aux fonctions de « contrôleur de gestion ' statut cadre », classé au niveau B, position I de la convention collective applicable.
À compter du 1er janvier 2006, M. [F] a été promu au poste d’estimateur, niveau B, position II de la convention collective des cadres des entreprises de travaux publics.
A partir du 21 mars 2006, suivant convention de détachement de main d''uvre signé entre la société Spie batignolles TPCI et la société anonyme (SA) Infra services et ingénierie, M. [F] a été affecté en Suisse, pour assurer des fonctions de contrôleur de gestion auprès de la société Infra Tunnel, avec l’octroi d’un appartement de fonction, d’un véhicule de fonction et d’une indemnité de 40 francs suisses par jour.
Suivant contrat d’engagement en date du 11 février 2010, M. [F] et la société Infra services et ingénierie ont convenu d’un engagement par contrat à durée indéterminée avec effet au 1er mars 2010 pour exercer des fonctions d’ingénieur étude de prix.
Pendant sa période de mise à disposition, M. [F] était salarié de la filiale suisse tout en restant rattaché à la société Spie batignolles génie civil, et recevait deux bulletins de salaire mensuels adressés par chacune des deux sociétés.
Le 13 février 2017, M. [F] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu’au 30 août 2017, date à laquelle il a repris le travail à temps partiel jusqu’au 31 décembre 2017.
Suivant avenant en date du 6 février 2018 avec effet au 1er janvier 2018, son salaire a été fixé à 6 500 francs suisse par mois à temps plein, soit 5 850 francs suisse par mois à 90 %, outre un forfait de 40 francs suisses par jour travaillé, ainsi qu’un véhicule et un appartement de fonction.
Le 8 juillet 2019 la société Infra service et ingénierie a annoncé verbalement à M. [F] la fin de son contrat d’engagement en Suisse.
Le 8 août 2019, M. [F] a été convoqué par la société Spie Batignolles génie civil en vue de l’organisation de son retour en France.
Le 26 septembre 2019 M. [F] a signé un contrat de travail auprès d’un concurrent de la société Infra Tunnel, avec une prise de fonction fixée au 1er novembre 2019.
Le 27 septembre 2019, une convention de « fin de rapport de travail » a été conclue entre M. [F] et la société Infra services et ingénierie SA avec effet au 31 octobre 2019.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, la société Spie batignolles génie civil a présenté une proposition de poste à M. [F] en qualité de chargé d’études de prix à [Localité 3] pour une rémunération annuelle brute de 52 000 euros, outre une prime annuelle variable.
Par courrier en date du 6 novembre 2019 la société Spie batignolles génie civil a pris acte du refus du salarié et l’a convoqué pour le 18 novembre 2019.
Par une lettre datée du 22 novembre 2019, la société Spie batignolles génie civil a demandé à M. [F] de justifier dans un délai de 48 heures de son absence le 18 novembre 2019.
Par courrier en date du 29 novembre 2019, la société Spie batignolles génie civil a convoqué M. [F] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 10 décembre 2019, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier en date du 16 décembre 2019, la société Spie batignolles génie civil a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave, lui reprochant de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail à [Localité 3] depuis le 18 novembre 2019.
Par requête du 12 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et voir reconnaitre une exécution déloyale du contrat de travail par la société Spie batignolles génie civil.
La société Spie batignolles génie civil s’est opposée aux prétentions adverses en présentant une demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté, du salaire indûment payé et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Débouté M. [F] de1'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [F] aux entiers dépens,
Débouté la société Spie Batignolles génie civil de ses demandes et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusées de réception signés le 22 octobre 2021 pour M. [F] et pour la société Spie Batignolles génie civil.
Par déclaration en date du 9 novembre 2021, M. [V] [F] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Spie Batignolles génie civil a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [F] sollicite de la cour d’appel de :
« Réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Constater que M. [F] n’a pas commis de faute ;
En conséquence,
Condamner la société Spie Batignolles génie civil à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
— 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 116.007,36 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 23.837,13 Euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Spie Batignolles génie civil à payer à M. [V] [F] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Spie Batignolles génie civil aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Spie Batignolles génie civil sollicite de la cour d’appel de :
« A titre principal,
Vu la sommation de communiquer en date du 4 novembre 2020 à laquelle il n’a pas été déféré,
Vu l’obligation du juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui soumis,
Vu le principe « rupture sur rupture ne vaut »,
Vu les articles L. 1237-1 et L. 1231-5 du code du travail,
Vu l’article 7.2. de la convention collective des cadres des travaux publics,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 19 octobre 2021 en qu’il a « Déboute la société Spie Batignolles génie civil de ses demandes et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 19 octobre 2021 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déclarer que la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 septembre 2019, à titre subsidiaire le 1 er novembre 2019, par la démission de M. [F] ;
Condamner M. [F] à payer à la société Spie batignolles génie civil la somme de 12.999 € à titre d’indemnité de préavis ;
Condamner M. [F] à payer à société Spie batignolles génie civil la somme de 20.000 € pour procédure abusive ;
Condamner M. [F] à verser à société Spie batignolles génie civil la somme de 4.470,19 € à titre de dommages-intérêts correspondant au salaire indûment versé pour la période du 1 er au 17 novembre 2019 ;
Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
Débouter M. [F] de toute demande d’indemnité compensatrice de préavis qui excèderait la somme de 12.990 € ;
Débouter M. [F] de toute demande d’indemnité de licenciement qui excèderait 63.262,80 € ;
Débouter M. [F] de toutes autres demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter M. [F] de sa demande d’indemnité de préavis de 16.930,68 € et d’indemnité de licenciement de 83.146,58 € ;
Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts qui excèderait 16.930,68 € ;
Débouter M. [F] de toutes autres demandes, fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à la société Spie batignolles génie civil la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à la société Spie batignolles génie civil la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamner Monsieur [V] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SELARL Lexavoué Grenoble, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1 ' Sur la demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
L’article L 1231-5 du code du travail énonce :
Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article R 1221-34 du code du travail en vigueur depuis le 1er août 2011, en cas d’expatriation du salarié pour une durée supérieure à un mois, l’employeur doit notamment informer le salarié de la durée de l’expatriation et de ses conditions de rapatriement.
En l’espèce M. [F] reproche à la société Spie Batignolles génie civil de ne pas l’avoir informé de ses conditions d’emploi suite à l’annonce de la décision de fin de sa mission par la société Infra Tunnel le 8 juillet 2019 suivie d’un entretien avec la société Spie Batignolles génie civile le 8 août 2019 puis de lui avoir adressé une proposition de poste emportant une diminution brutale de salaire confirmant que sa situation dans le groupe était compromise.
Il convient de rappeler qu’il est acquis aux débats que le salarié a été informé le 8 juillet 2019 de la fin prochaine de sa mission auprès de la société Infra Tunnel et que la société Spie batignolles génie civil l’a reçu en entretien le 8 août 2019 pour évoquer les conditions de son rapatriement en France.
D’une première part, M. [F] démontre que son employeur ne lui a pas présenté de proposition de poste avant le 17 octobre 2019 en dépit de ses demandes.
Ainsi M. [F] justifie avoir adressé plusieurs courriers de relance à son employeur en août et septembre 2019 en produisant :
— un premier courriel adressé à la société Spie Batignolles en date du 21 août 2019 par lequel il demandait « je viens aux nouvelles, avez-vous avancé ' »
— un courriel de la société Spie Batignolles génie civile en date du 22 août 2019 lui annonçant une réponse à recevoir « mi-septembre » sur les éléments issus du rendez-vous à savoir « une (ou des) proposition(s) de poste comprenant la localisation et le salaire proposé » et « une idée du montant de l’indemnité de licenciement, si à la suite de refus de nos propositions, nous devions mettre fin au contrat », sur une proposition de poste et le montant de l’indemnité de licenciement en cas de refus de la proposition de poste,
— un second courriel de relance en date du 9 septembre 2019 rappelant « je sais depuis le 8 juillet que ma mission est terminée chez Infra Tunnel, mais je n’ai pas de nouvelle de Spie depuis notre rencontre à [Localité 3] le 8 août »,
— un troisième courriel de relance en date du 16 septembre 2019 précisant « nous avons avancé avec M. [P] en prévoyant la fin de ma mission au 31 octobre 2019 ».
Par courriel en date du 17 septembre 2019 M. [B] [P], directeur général de la société Infra Tunnel précise que la date de fin de mission n’était pas fixée de manière impérative, tout en invitant le salarié à engager des recherches d’emploi : « Je nuancerai un peu. Nous avons convenu que le départ de [V] pourrait avoir lieu au plus tôt fin octobre et qu’il pouvait lancer des recherches en annonçant qu’il était disponible à partir du 1er novembre 2019. Le moment venu, en fonction de ce que Spie Batignolles propose ou d’un éventuel nouveau défi hors du groupe, nous faciliterons le départ par le biais d’une convention de fin de rapport. »
Aussi le salarié justifie avoir adressé aux sociétés Spie batignolles génie civil et Infra Tunnel un courriel leur demandant de clarifier sa situation sous 8 jours, et ce sous l’intitulé d’une mise en demeure.
Par courriel en réponse en date du 22 septembre 2019, M. [B] [P] a confirmé au salarié leur accord du 5 septembre 2019 pour faciliter son départ s’il trouvait un autre emploi, ou de l’aider dans ses recherches d’emploi.
Par ailleurs, il a indiqué au salarié qu’aucun délai n’avait été fixé et que « Spie Batignolle et Infra Tunnel SA ne sont donc pas en retard de l’exécution de leurs obligations dans la mesure où tu es toujours employé par le groupe et qu’une solution se dessine pour organiser ton retour au sein de ton entreprise d’origine », tout en ajoutant « Nous allons par contre nous assurer que la formalisation de la proposition de Spie Batignolles Génie Civil se fasse sous une quinzaine de jours ouvrés, soit au plus tard pour le vendredi 11 octobre 2019 afin que nous puissions tous avancer plus sereinement dans le traitement de ton dossier. Si dans l’intervalle tu venais à trouver du travail ailleurs, notre accord du 5 septembre 2019 reste valable ».
Finalement, c’est seulement par courrier en date du 17 octobre 2019 que la société Spie batignolles génie civil s’est adressée au salarié d’une part en lui demandant de « préciser la suite que vous souhaitez donner à votre contrat français avec Spie batignolles génie civil » compte tenu de la fin de sa mise à disposition et de la « signature d’un nouveau contrat de travail auprès d’un concurrent d’Infra Services et Ingénierie SA prévoyant une prise de fonction le 1er novembre 2019 » et d’autre part de faire connaître sa position sur une proposition de poste en vue de sa réintégration au sein de Spie Batignolles génie civil.
Ainsi, la société Spie batignolles génie civil, bien qu’avisée de la fin de la mise à disposition du salarié au moins depuis le 8 août 2019 n’a pas adressé de proposition précise au salarié avant le 17 octobre 2019.
Alors même qu’elle était informée de ce que le salarié était invité, par la société Infra Tunnel, à engager ses propres recherches d’emploi, elle n’allègue ni ne justifie d’aucune difficulté particulière ni d’aucun motif susceptible d’expliquer ce délai pour répondre à son salarié et l’informer des conditions de sa réintégration dans l’entreprise.
En effet, elle soutient qu’elle ne pouvait formuler officiellement de proposition de poste qu’après la rupture du contrat de travail avec la filiale suisse, laquelle est intervenue le 29 septembre 2019, sans alléguer ni a fortiori justifier des mesures prises pour informer le salarié et préparer cette réintégration dès la fin de sa mission en Suisse.
D’une seconde part, le salarié soutient que la société Spie batignolles génie civil a également manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat en lui proposant un poste s’accompagnant d’une réduction substantielle de sa rémunération.
L’employeur soutient que la proposition adressée au salarié le 17 octobre 2019 est conforme aux dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail s’agissant d’un emploi compatible avec ses anciennes fonctions.
Ce poste, pour lequel la cour n’a que très peu d’éléments au dossier, chiffre une rémunération mensuelle de l’ordre de 5 000 euros, sans qu’aucun élément versé aux débats ne permette d’apprécier utilement dans quelle mesure le niveau de salaire acquis par M. [F], de l’ordre de 8 000 euros pour un temps de travail de 90%, a été pris en compte par la société Spie batignolles génie civil, au regard de la différence du coût de la vie entre la Suisse et la France tel qu’elle l’allègue.
Dès lors, l’employeur n’a pris aucune initiative adaptée en vue du rapatriement effectif du salarié après son licenciement par la filiale étrangère et ne lui a fait parvenir aucune offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
Par ailleurs, l’employeur objecte vainement que le salarié avait commencé à rechercher du travail avec une agence de placement dès le mois d’août 2019 tel qu’indiqué dans le courriel de M. [P] du 22 septembre 2019, alors qu’il manque de justifier des réponses données au salarié sur les conditions de sa réintégration, et ce en dépit des relances reçues.
Encore, la société Spie batignolles génie civil, qui prétend que dans son courriel du 20 septembre 2019 le salarié a manifesté la volonté de provoquer la rupture du contrat, échoue à démontrer une telle manifestation de volonté, le salarié présentant un résumé de conversations téléphoniques et sollicitant une clarification, sans exprimer aucune intention de mettre fin à la relation contractuelle.
Enfin, la société Spie batignolles génie civil ne peut reprocher au salarié d’avoir signé un nouvel engagement contractuel le 26 septembre 2019 alors qu’elle ne lui avait adressé aucune réponse en dépit de plusieurs relances du salarié, qu’elle avait connaissance d’un courriel de la société Infra Tunnel invitant le salarié à engager ses propres recherches d’emploi, et qu’elle fait mention de l’existence de ce contrat en adressant au salarié la proposition de poste du 17 octobre 2019.
En conséquence, s’il est établi que M. [F] a pris ses dispositions en signant un contrat de travail le 26 septembre 2019 avec une prise de fonction le 1er novembre 2019, le salarié démontre suffisamment que la société Spie Batignolles génie civile a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en s’abstenant de lui adresser la moindre information sur ses conditions de réintégration dans l’entreprise pendant plus de deux mois, entre le 8 août 2019 et le 17 octobre 2019, puis en lui adressant une proposition de poste, sans justifier de la compatibilité de ce nouvel emploi avec ses précédentes fonctions.
M. [F] démontre avoir subi un préjudice certain résultant d’une part de l’incertitude dans laquelle il a été placé pendant plusieurs semaines sur ses conditions d’emploi, s’agissant de son poste, de son lieu d’affectation et de ses conditions de rémunération et d’autre part de l’absence de réponse apportée à ses différentes relances.
Aussi le préjudice est aggravé par le fait que le salarié, qui était engagé auprès de la société Spie batignolles génie civile depuis plus de 29 années sans avoir fait l’objet d’aucun reproche, a manifesté, par les réitérations des sollicitations adressées à son employeur entre août et septembre 2019, son souhait de conserver son contrat de travail.
Dès lors l’employeur soutient vainement que l’obtention d’un nouveau contrat de travail serait de nature à réduire le préjudice moral subi.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société Spie Batignolles génie civil est condamnée à lui verser la somme 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat.
2 ' Sur la contestation de la rupture :
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
Il résulte de la lettre de licenciement en date du 16 décembre 2019, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la société Spie batignolles génie civil reproche à M. [V] [F] son absence à son poste de travail en indiquant « vous ne vous êtes par présenté sur votre lieu de travail depuis le 18 novembre 2019 sans prévenir votre hiérarchie, et vous ne nous avez adressé aucun justificatif d’absence », et en ajoutant « votre absence et votre silence prolongés entravent le bon fonctionnement du service, d’autant que nous n’avons aucune visibilité sur votre éventuel retour ».
En premier lieu, la société Spie batignolles génie civil soutient que ce licenciement prononcé était sans sans objet compte tenu d’une rupture antérieure du contrat de travail par l’effet de la démission du salarié.
Elle affirme d’abord que « dès le 24 septembre 2019, M. [F] a exprimé sa volonté claire et non équivoque de quitter l’entreprise » sans toutefois produire de courrier de démission.
Elle soutient ensuite que le salarié a exprimé sa volonté de démissionner avec la conclusion d’un nouveau contrat de travail en date du 26 septembre 2019.
Cependant si la conclusion d’un nouveau contrat de travail pourrait manifester une volonté du salarié de quitter l’entreprise, il s’évince des circonstances antérieures et contemporaines de l’engagement du 26 septembre 2019 que M. [F] reprochait à son employeur de ne pas l’informer des conditions de sa réintégration en France.
Il s’en déduit que l’employeur échoue à démontrer que la prétendue démission du salarié présenterait un caractère non équivoque, un tel acte de volonté devant être étranger à tout différend entre les parties.
Au demeurant, il ressort de l’ensemble des correspondances versé aux débats que tant le salarié que la société Spie batignolles génie civil considéraient ensemble que le contrat de travail du 1er août 1990 continuait à produire ses effets, y compris après l’acceptation par M. [F] d’un nouveau contrat de travail.
Ainsi par courrier du 23 octobre 2019 le salarié reproche à la société Spie batignolles génie civil, en sa qualité d’employeur, de le placer dans une situation contractuelle compromise.
Par courrier du 17 octobre 2019 l’employeur précise avoir connaissance du contrat signé par le salarié prévoyant une prise de fonction le 1er novembre 2019 et confirme que le contrat du 1er août 1990 reprendra ses effets à cette même date.
Et par courrier du 6 novembre 2019, l’employeur indique procéder à une recherche de poste au sein du groupe Spie batignolles.
Il s’en déduit que l’employeur échoue à démontrer que le contrat de travail aurait été antérieurement rompu par l’effet d’une démission du salarié.
En second lieu, la société Spie batignolles génie civil manque de caractériser une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, faute de justifier de son affectation à un nouveau poste.
En effet, la proposition de poste formulée le 17 octobre 2019 restait soumise à la régularisation d’un avenant entre les parties sans que l’employeur ne puisse reprocher au salarié d’avoir refusé cette proposition.
Et la société Spie batignolles génie civil, qui soutient que le nouvel emploi était compatible avec les précédentes fonctions exercées au sein de la société Infra Services et Ingénierie SA et les anciennes fonctions en France avant son départ à l’étranger, ne caractérise aucun abus du salarié à refuser cette proposition.
Par ailleurs, si par courrier du 6 novembre 2019, l’employeur indiquait à M. [F] qu’il était « attendu le 18 novembre prochain à 9h30 à la direction technique de Spie batignolles génie civil », il ne justifie nullement de son affectation à un poste, d’autant qu’il ajoutait « nous procédons, dès ce jour, à une nouvelle recherche de poste au sein du groupe Spie batignolles ».
S’il est acquis que le salarié ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 18 novembre, il demeure qu’il n’avait reçu aucune affectation faisant suite à son détachement.
Et l’employeur ne peut reprocher au salarié une attitude déloyale, ce grief n’étant pas mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Dès lors, faute de preuve de la notification de son affectation, l’employeur ne peut reprocher au salarié son absence à un poste de travail.
Le grief n’étant pas établi, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Partant, M. [F] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.
En application des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ces indemnités sont calculées par référence à la rémunération brute dont le bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société Spie batignolles génie civil n’est pas fondée à revendiquer l’application du salaire de 52 000 euros annuels mentionné dans une proposition de poste sur lequel le salarié n’a pas été affecté.
Conformément à l’article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, M. [F] qui justifie avoir perçu jusqu’en octobre 2019 un salaire mensuel de 7.945,71 euros pour un temps de travail de 90 % et d’une ancienneté de 29 ans et 4 mois, est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement se chiffrant à 116 007,36 euros.
Nonobstant l’obtention d’un nouvel emploi, il est également fondé à obtenir le versement d’une indemnité de préavis de trois mois, soit 23 837,88 euros brut.
Par ailleurs, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [F] qui justifie d’une ancienneté de vingt-neuf années entières, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et vingt mois de salaire.
Âgé de 52 ans à la date du licenciement, il s’abstient de justifier des conditions de son nouvel emploi en Suisse depuis le 1er novembre 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Spie batignolles génie civil à verser à M. [F] la somme de 50 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
3 ' Sur les demandes reconventionnelles :
Au vu de ce qui précède la société Spie batignolles génie civil est déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité de préavis et du salaire versé pendant la période du 1er au 17 novembre 2019.
De même, elle est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le caractère abusif des prétentions de M. [F] n’étant pas établi.
4 ' Sur les demandes accessoires :
La société Spie batignolles génie civil, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
En conséquence la société Spie batignolles génie civil est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [F] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Spie batignolles génie civil à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Spie batignolles génie civil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que la société Spie batignolles génie civil a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de M. [V] [F],
DIT que le licenciement notifié par la société Spie batignolles génie civil à M. [V] [F] le 16 décembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Spie batignolles génie civil à payer à M. [V] [F] les sommes de :
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
116 007,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
23 837,88 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
50 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE la société Spie batignolles génie civil de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité de préavis, en paiement du salaire versé pendant la période du 1er au 17 novembre 2019 et en dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure,
CONDAMNE la société Spie batignolles génie civil à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Spie batignolles génie civil de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Spie batignolles génie civil aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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