Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 décembre 2022, N° F20/02846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5ZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/02846
APPELANTE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA RATP (CSEC RATP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023003353 du 22 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail « sénior » pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat prévoyait une période d’essai d’un mois.
La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP.
Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d’essai.
Le 12 octobre 2020, Madame [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une rupture nulle de période d’essai.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné le CSE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes, au motif que la rupture de la période d’essai était intervenue dans un conteste de harcèlement, et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée : 18 000 euros ;
— rappel de salaires du 15 au 18 octobre 2019 : 1 019 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 euros ;
— les dépens.
Le CSE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, le CSE demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [Y] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Il fait valoir que :
— la rupture de la période d’essai est intervenue dans les délais prévus ;
— cette rupture était fondée sur l’appréciation des compétences professionnelles de Madame [Y] et non pas sur un motif discriminatoire ou dans un contexte de harcèlement moral comme elle le prétend ;
— les dispositions relatives à la rupture des contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la rupture de la période d’essai d’un contrat à durée déterminée et Madame [Y] ne justifie d’aucun préjudice ;
— la demande de rappel de salaire n’est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [Y] demande la confirmation du jugement et la condamnation du CSE à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [Y] expose que :
— la rupture de la période d’essai était prématurée, n’était pas liée à ses compétences professionnelles mais est intervenue pour un motif discriminatoire, à savoir sa dénonciation de faits de harcèlement moral subis par un collègue ;
— cette rupture est donc nulle ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
— cette rupture ne lui ayant été notifiée que le 18 octobre 2019, elle était fondée à percevoir son salaire jusqu’à cette date.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu’est nulle toute disposition prise à l’encontre d’un salarié au motif qu’il a témoigné d’agissements répétés de harcèlement moral ou les a relatés, sauf si l’employeur établit que le salarié a fait preuve de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par ce salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ou dont il témoigne.
C’est à tort que le CSE soutient que, pour pouvoir bénéficier de cette protection, le salarié doit avoir expressément qualifié les faits de « harcèlement moral » au moment de la dénonciation.
S’il résulte des dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail que la période d’essai permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, il est libre d’y mettre fin sans être tenu de justifier les motifs de cette rupture, tel n’est pas le cas lorsque la rupture de la période d’essai a pour origine la dénonciation de faits de harcèlement moral, serait-ce partiellement.
En l’espèce, il est constant que la lettre de rupture de la période d’essai datée du 15 octobre 2019 n’est pas expressément motivée par la dénonciation de faits de harcèlement moral.
Cependant, Madame [Y] expose que cette rupture a pour origine sa dénonciation de faits de harcèlement moral dont l’un de ses collègues contrôleur de gestion, Monsieur [L], a été victime de la part de Monsieur [T], directeur financier.
Au soutien de cette allégation, elle produit :
— un courriel adressé le 10 octobre 2019 par Madame [O], responsable en prévention des risques professionnels à Monsieur [R], directeur général, exposant que la veille, une réunion conflictuelle entre les collaborateurs du contrôle de gestion et Monsieur [T] avait eu lieu, que Monsieur [L] était venu pour s’en plaindre et lui faire part de des difficultés à poursuivre son travail sereinement, que Madame [Y] était ensuite venue la voir pour lui expliquer que les propos de Monsieur [T] avaient été « très violents » et qu’il s’avérait en conséquence judicieux d’organiser une réunion afin de désamorcer le conflit ;
— un courriel de Madame [O] du 23 décembre 2019 (soit postérieur au départ de Madame [Y]), annonçant la réunion d’une commission d’enquête à la suite du signalement, par Monsieur [L], de faits de harcèlement ;
— une attestation de Monsieur [L], déclarant avoir travaillé avec Madame [Y], que cette dernière donnait totalement satisfaction dans son travail, et ce jusqu’à sa propre mise à pied du 11 octobre suite à la dénonciation au responsable en prévention des risques professionnels du harcèlement à son encontre dont Madame [Y] avait été témoin. Le fait, invoqué par le CSE que cette attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne peut avoir pour effet de l’écarter des débats, la preuve étant libre en droit du travail.
De son côté, le CSE fait valoir que Madame [Y] n’a pas fait état d’agissements répétés de harcèlement moral mais seulement d’un fait unique, qui se serait produit lors d’une seule réunion.
Cependant, exiger, comme condition de la protection prévue par l’article L.1152-2 précité, qu’un salarié relate des faits répétés de harcèlement moral et pas seulement un fait unique, reviendrait à exiger de lui qu’il ait une connaissance totale de l’étendue des faits en question et aboutirait en définitive à le priver de protection.
Au surplus, il résulte des explications de Madame [Y] et des éléments décrits plus haut, que Monsieur [L] ne se plaignait pas seulement de l’attitude de Monsieur [T] à son égard lors de la réunion du 9 octobre 2019, mais de faits multiples antérieurs dont il déclarait être victime.
Par ailleurs, le CSE produit les conclusions du rapport d’enquête interne du 24 février 2020 à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral par Monsieur [L], concluant à l’absence de tels faits mais seulement à un mal-être au travail de sa part.
Cependant, il ne prouve pas que Madame [Y] aurait eu connaissance de la fausseté des faits dont elle avait témoigné.
Enfin, le CSE se contente de déclarer que la rupture d’essai avait pour cause l’inadéquation des compétences professionnelles de Madame [Y] avec le poste qu’elle occupait, sans fournir de plus amples explications, se prévalant du pouvoir discrétionnaire de l’employeur à rompre une période d’essai.
Il résulte de ces considérations que seule la dénonciation, par Madame [Y], de bonne foi, de faits de harcèlement moral subis par Monsieur [L] a été à l’origine de la rupture de sa période d’essai, ce dont il résulte que cette rupture est nulle.
Il résulte des dispositions de l’article L.1242-11 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de rupture anticipée de contrat à durée déterminée nul mais seulement à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
En l’espèce, la nullité de la rupture de la période d’essai a eu pour effet de priver Madame [Y] de la possibilité de poursuivre l’exécution de son contrat à durée déterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 2 904 euros, jusqu’à son terme et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en juillet 2022.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a justement évalué son préjudice à 18 000 euros.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Madame [Y] fait valoir que l’employeur a cessé de lui régler ses salaires à partir du 15 octobre 2019 alors que la lettre de notification de la rupture de la période d’essai a été postée le 18 octobre.
Le CSE objecte que la notification de rupture de période d’essai n’étant soumise à aucun formalisme, peut être verbale et que la lettre n’a été adressée à Madame [Y] le 18 octobre qu’à titre de confirmation, à des fins probatoires, devant son refus de recevoir le courrier en main propre le 15 octobre.
Cependant, le CSE ne rapportant pas la preuve d’une notification verbale de la rupture antérieure au 18 octobre, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le CSE à payer à Madame [Y] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à requalifier les dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée en dommages et intérêts pour rupture nulle de la période d’essai ;
Y ajoutant ;
Condamne le Comité Social et Economique Central de la RATP à payer à Madame [B] [Y] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ;
Déboute le Comité Social et Economique Central de la RATP de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne le Comité Social et Economique Central de la RATP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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