Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 novembre 2025, n° 23/00302
CPH Bobigny 14 décembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture de la période d'essai fondée sur l'appréciation des compétences professionnelles

    La cour a estimé que la rupture de la période d'essai était nulle car elle était liée à la dénonciation de faits de harcèlement moral, ce qui constitue une protection pour le salarié.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions relatives à la rupture des contrats à durée indéterminée

    La cour a jugé que la rupture de la période d'essai, en raison de la dénonciation de harcèlement, est nulle et ouvre droit à réparation du préjudice.

  • Accepté
    Rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire

    La cour a confirmé que la rupture était nulle car elle résultait de la dénonciation de harcèlement moral, ce qui protège le salarié.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire jusqu'à la notification de rupture

    La cour a jugé que le CSEC n'a pas prouvé une notification verbale antérieure, confirmant ainsi le droit au rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Comité Social et Économique Central de la RATP (CSEC) conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait déclaré nulle la rupture de la période d'essai de Madame [Y] et l'avait condamnée à des dommages et intérêts. La cour d'appel devait déterminer si la rupture était fondée sur des motifs discriminatoires liés à la dénonciation de faits de harcèlement moral. La première instance avait conclu à la nullité de la rupture, considérant que celle-ci était liée à la dénonciation de harcèlement. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que la protection du salarié s'applique même sans qualification explicite de harcèlement, et a requalifié les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité. Elle a également condamné le CSEC à verser des frais de procédure à Madame [Y].

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1Cour d'appel de Paris, le 27 novembre 2025, n°23/00302
kohenavocats.com · 12 février 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 23/00302
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00302
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 décembre 2022, N° F20/02846
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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