Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 mars 2026, n° 22/15467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/118
Rôle N° RG 22/15467 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOO
,
[I], [Z]
C/
,
[U], [L]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Clément BERAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en date du 18 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07908.
APPELANTE
Madame, [I], [Z]
demeurant c/ le CABINET SOGESTIA9, [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Benjamin LAFON, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur, [U], [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/403 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA et conclusions en date du 1er Mars 2023 par voie électronique.
Signification par voie électronique, le 02/08/2023.
Signification de conclusions par voie électronique le 20/11/2025
demeurant, [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE'
1. Le 11 novembre 2017, M,.[U], [L] a été blessé en chutant dans l’escalier d’un appartement appartenant à Mme, [I], [Z].
2. Par acte du 25 août 2020, M,.[U], [L] a fait assigner Mme, [I], [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du, [Adresse 4], pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de l’article 1719 du code civil et de l’article 1241 et suivants du même code, le préjudice subi à la suite de sa chute.
3. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, organisme social de M,.[U], [L], a été régulièrement mis en cause dans le cadre de cette instance, mais il n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre le montant de ses débours.
4. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré Mme, [Z] responsable des dommages subis par M,.[U], [L], à la suite de la chute du 11 novembre 2017,
— Débouté M,.[L] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du, [Adresse 4], du fait de son inexistence,
— Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale de M,.[L] et désigné pour y procéder le docteur, [C], [W] avec « mission habituelle en la matière »,
— Condamné Mme, [Z] à payer à M,.[L], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.200 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Condamné Mme, [Z] à payer à M,.[L], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyé le dossier en audience de mise en état du 7 mars 2023 à 15h, dans l’attente du rapport d’expertise,
— Déclaré son présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— Condamné Mme, [Z] aux entiers dépens.
5. Par déclaration du 22 novembre 2022, Mme, [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— L’a déclarée responsable des dommages subis par M,.[L], à la suite de la chute du 11 novembre 2017,
Avant dire droit,
— A ordonné une expertise médicale de M,.[L] et a désigné pour y procéder le docteur, [W] avec « mission habituelle en la matière »,
— L’a condamnée à payer à M,.[L], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— L’a condamnée à payer à M,.[L], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A renvoyé le dossier en audience de mise en état du 5 mars 2023 à 15h, dans l’attente du rapport d’expertise,
— A déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— A rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— L’a condamnée aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
6. Par dernières conclusions du 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme, [I], [Z] demande de:
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions et en ce qu’il :
* L’a déclarée responsable des dommages subis par M,.[L], à la suite de la chute du 11 novembre 2017,
* A débouté M,.[L] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
Avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de M,.[L] et a désigné pour y procéder le docteur, [W] à, [Localité 1],
* L’a condamnée à payer à M,.[L], avec intérêts au taux légal, la somme de 2.200 euros à titre de provision sur indemnisation de son préjudice corporel,
* La condamnée à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* A déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
* L’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute qu’elle aurait commise,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que M,.[L] aurait subi une chute dans l’escalier,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la dangerosité de l’escalier pour absence d’électricité,
— Juger que la cause certaine de la chute de M,.[L] n’est pas définie, celui-ci étant sous l’imprégnation d’alcool au moment des faits,
— Débouter M,.[L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner en cause d’appel M,.[L] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise médicale,
— Ordonner comme mission de l’expert médical qu’il indique également si M,.[L] présentait lors de la chute du 11 novembre 2017, un état susceptible d’entrainer des troubles de l’équilibre du fait d’une situation OH+++ à son arrivée aux urgences,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
7. Par dernières conclusions du 12 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M,.[U], [L] demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Déclarer établi que sa chute, survenue le 11 novembre 2017, dans la cage d’escalier de l’immeuble appartenant à Mme, [Z], a pour cause un défaut d’éclairage de cette cage d’escalier,
— Déclarer Mme, [Z] entièrement responsable du préjudice corporel qu’il a subi consécutivement à cette chute, l’appelante n’ayant, en sa qualité de bailleresse, nullement mis fin au dysfonctionnement électrique plusieurs fois signalé par ses locataires,
— Condamner Mme, [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de renonciation au bénéficie de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
8. La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 décembre 2025.
9. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 1er mars 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
10. Il ressort des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et qu’il doit entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Une telle obligation de délivrance et d’entretien s’applique non seulement à la chose louée mais aussi aux accessoires indispensables à son usage conforme au bail.
11. En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 11 novembre 2017, M,.[U], [L] a été victime d’une chute dans l’escalier d’un immeuble appartenant à Mme, [I], [Z] au sein duquel se trouvait un logement qu’il avait pris à bail à cette dernière.
12. Au soutien de ses prétentions, M,.[U], [L] verse aux débats le témoignage de M,.[Q], occupant de l’immeuble en question, qui expose que, le 11 novembre 2017 vers 20 heures, alors qu’il se trouvait à son domicile, il avait entendu un bruit dans l’escalier, qu’il était sorti mais qui n’arrivait pas à voir exactement car la lumière ne fonctionnait pas , qu’il était descendu et qu’il avait trouvé M,.[U], [L] allongé au sol. Produits en outre les déclarations de M,.[H] lequel expose que, le 11 novembre 2017, il était entré dans l’immeuble où résidait M,.[U], [L], que la lumière ne fonctionnait pas, qu’il avait trouvé M,.[U], [L], au sol, blessé, et qu’un voisin avait appelé les secours. Par ailleurs, M,.[A], occupant de l’immeuble, expose que le 11 novembre 2017 il n’y avait pas d’éclairage dans l’escalier depuis plus de 24 jours, qu’il avait entendu un énorme fracas, qu’il avait vu M,.[U], [L] au sol et qu’il avait appelé les pompiers. Enfin, Monsieur, [X], agent d’entretien au sein de l’immeuble en question attestion que la lumière de l’escalier dans lequel l’accident est survenu ne fonctionnait plus depuis le 25 octobre 2017 et qu’il devait travailler dans le noir de cette cage d’escalier.
13. Ces éléments établissent clairement l’absence de lumière de la cage d’escalier de l’immeuble appartenant à Mme, [I], [Z] lors de la chute de ce dernier.
14. Par ailleurs, Mme, [I], [Z] ne peut imputer cette absence de lumière à son fournisseur d’électricité. En effet, les pièces qu’elle produit au soutien d’une telle allégation relatif à une coupure d’électricité survenue le 14 novembre 2017, soit postérieurement à la chute de M,.[U], [L], et aucun des éléments de preuve produit aux débats ne permet de corroborer son allégation.
15. Dès lors, il en résulte que l’escalier de l’immeuble appartenant à Mme, [I], [Z] était dépourvu d’éclairage lors de la chute de M,.[U], [L] que ce fait puisse être imputé au fournisseur d’énergie.
16. En outre, s’il est exact que, lors de sa prise en charge par les services de secours, M,.[U], [L] présentait un fort état d’alcoolisation, cette circonstance, en l’absence de tout autre élément de preuve sur la configuration des lieux, ne permet pas d’imputer la chute de M,.[U], [L].
17. Il en résulte ainsi que, en l’absence d’éclairage, cet escalier présentait une dangerosité pour ses utilisateurs. En outre, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, cette absence d’éclairage n’a pas permis à M,.[U], [L] d’apprécier la position exacte des marches de l’escalier qu’il empruntait et constitue la cause exclusive de sa chute. Mme, [I], [Z] a ainsi manqué envers M,.[U], [L] à son obligation d’entretien. Le jugement déféré, qui a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’apprécier le préjudice subi par M,.[U], [L] et a condamné Mme, [I], [Z] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sera en conséquence confirmé.
18. Par ailleurs, dès lors qu’il a été retenu qu’il n’était pas démontré que l’alcoolisation de M,.[U], [L] avait joué un rôle causal dans sa chute, Mme, [I], [Z] ne peut demander à l’expert judiciaire d’apprécier si, lors de sa chute, M,.[U], [L] présentait un état susceptible d’entraîner des troubles de l’équilibre à raison de son alcoolisation constatée à son arrivée aux urgences.
19. Enfin, Mme, [I], [Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M,.[U], [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 octobre 2022,
CONDAMNE Mme, [I], [Z] à payer à M,.[U], [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que si l’avocat de M,.[U], [L], bénéficaire de l’aide juridictionnelle, recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (article 37 alinéa 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique),
RAPPELLE QUE, si à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (article 37 alinéa 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique),
CONDAMNE Mme, [I], [Z] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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