Infirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 juil. 2025, n° 25/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JUILLET 2025
Minute N° 711/2025
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIEE
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 juillet 2025 à 11h12
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public non comparant,
2) Madame la préfète du Loiret
représenté par Maître Wiyao KAO, Avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ :
1) Monsieur [N] [I]
né le 21 juillet 1984 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans ; n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète à l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 à 11h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2025 à 09h37 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2025 à 15h23 par Madame la préfète du Loiret ;
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur Florent CARPENTIER, Substitut général près la Cour d’appel d’ORLEANS, régulièrement déposées au greffe le 26 juillet 2025 à 09h27 ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
— Monsieur [N] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h12 et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [N] [I] et dit n’y avoir lieu à prolongation de cette mesure.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 juillet 2025 à 15h18, la préfète du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 juillet 2025 à 9h37, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette même décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
M. [N] [I] a transmis ses observations en réponse par courriel du 25 juillet 2025 à 11h48.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 14h21 et notifiée à 15h01 à M. [N] [I], la cour a ordonné le maintien de ce dernier à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
MOYENS DES PARTIES
Les parties appelantes :
Le premier juge a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de M. [N] [I], considérant que cet arrêté avait été signé par M. [S] [R], secrétaire général adjoint, qui disposait d’une délégation accordée par la préfète du Loiret aux fins de signer ce type d’acte dans le cadre des permanences qu’il est amené à tenir, et qu’en l’espèce, la preuve de cette permanence le 19 juillet 2025 n’était pas jointe à la requête en prolongation.
La préfète du Loiret et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans critiquent cette motivation, se prévalant de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 février 2019 (pourvoi n° 18-11.654).
Ils soutiennent que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence, vis-à-vis d’un précédent rendu par la même chambre le 22 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.203).
Ainsi, la préfecture ne serait plus dans l’obligation de justifier, d’une part, de l’indisponibilité du délégant et, d’autre part, de la permanence assurée par le délégataire.
Au cas d’espèce, M. [S] [R] détiendrait compétence pour signer les arrêtés de placement dans le cadre des permanences qu’il est amené à tenir, en vertu de la délégation de signature émanant de la préfète du Loiret.
En l’absence de preuve contraire, la cour devrait ainsi considérer que, le 19 juillet 2025, jour de signature de l’acte litigieux, M. [S] [R] était de permanence et la préfète du Loiret était indisponible.
L’intimé :
M. [N] [I] a indiqué, dans ses observations du 25 juillet 2025 à 11h45, qu’il dispose d’un hébergement à sa sortie de rétention, contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel du parquet. Il ne justifie pas de document en ce sens.
En première instance, il avait soulevé l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement. Cette motivation serait concise et ne ferait état d’aucun élément de sa vie personnelle. À cet égard, il a été soutenu que l’intéressé est arrivé en France à 11 ans, qu’il a obtenu des titres de séjour jusqu’en 2011, qu’il a un frère et quatre s’urs en France, et qu’il a toutes ses attaches sur le territoire national, où il a travaillé dans le nettoyage industriel.
Par l’effet dévolutif, la cour sera saisie des moyens de première instance que M. [N] [I] entendra reprendre et des moyens nouveaux recevables en cause d’appel. Elle devra statuer, en tout état de cause, sur la requête en contestation de l’arrêté de placement et la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’acte :
Selon le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Selon celles de l’article R. 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
Conformément au décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut, par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
La signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant.
En outre, s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le délégant n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire délégataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [Y] X, n° 199667).
En l’espèce, l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [N] [I] a été signé le 19 juillet 2025 par M. [S] [R], secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret.
Ce dernier détenait compétence pour ce faire, dans le cadre des permanences qu’il est amené à tenir, conformément à l’article 2 de l’arrêté portant délégation de signature du 17 mars 2025.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n’ait pas été absente ou empêchée à cette date et il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, non rapportée en l’espèce, que M. [S] [R] était nécessairement de permanence le 19 juillet 2025.
Il n’y a pas lieu d’exiger la production d’un tableau de permanence à cet effet, d’où il suit que l’ordonnance ayant constaté l’illégalité du placement en rétention pour ce motif sera nécessairement infirmée.
Sur l’insuffisance de motivation :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
M. [N] [I] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour,
Il ne peut justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
Il ne peut justifier ni de ressources suffisantes, ni d’un lieu de résidence personnel et stable,
Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français puisqu’il a déclaré lors de son audition du 2 juin 2025 refuser de quitter le territoire national,
Il représente une menace à l’ordre public.
Sans considération de la menace à l’ordre public, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans la motivation de l’acte contesté, force est de constater que les critères liés notamment à l’entrée irrégulière sur le territoire français et à l’absence de garanties de représentation sont fondés et ne sont pas utilement remis en cause par M. [N] [I].
En effet, M. [N] [I] a affirmé être hébergé dans un foyer, sans le justifier, et il n’établit pas non plus être en possession d’un document de voyage et de ressources propres à financer son départ. En outre, il ne justifie pas non plus avoir déjà séjourné régulièrement sur le territoire français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [N] [I] ne permettent pas de retenir l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2025 à 9h40 et les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 19h18. Il en a été de même pour l’Unité Centrale d’Identification, conformément à l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative au regard notamment des conditions découlant du droit de l’Union, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Madame la préfète du Loiret et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 juillet 2025 ayant constaté l’illégalité du placement en rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation ;
Statuant à nouveau :
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur [N] [I] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 13 heures 00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raphaël KUMMEL Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 juillet 2025 :
Madame la préfète du Loiret, par courriel
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur [N] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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