Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABEL ENERGIE, S.A.S. GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE, S.A.S. LABEL ENERGIE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. COFIDIS, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEX6
S.A.S. LABEL ENERGIE
c/
[Y],[O] [K] épouse [J]
S.A. COFIDIS
S.A.S. GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG : 25/00009) suivant déclaration d’appel du 13 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. LABEL ENERGIE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC et assistée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[Y],[O] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mathilde MANSON substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE, avocat plaidant
S.A.S. GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.03.25 délivré à l’étude prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
non représentée , assignée par dépôt d’acte à étude
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie YOUCEF substituant Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Tatiana PACTEAU,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 5 juillet 2022, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [Y] [J], née [K], a conclu avec la SAS Label Energie un bon de commande pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur AIR/EAU et d’un chauffe-eau thermodynamique dans sa résidence de [Localité 10] (24), pour la somme de 24 900 euros.
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un crédit affecté conclu le même jour par Mme [J] auprès de la SA Cofidis, sous le nom commercial Projexio, d’un montant de 24 900 euros au taux nominal de 3,96% l’an remboursable par 84 mensualités de 398,37 euros assurance comprise.
La pompe à chaleur et le chauffe-eau ont été installés chez Mme [J] et la société Label Energie a émis une facture n°2022-0055, le 20 juillet 2022, d’un montant de 24 900 euros TTC.
2 – Le 10 juillet 2022, Mme [J] a signé un nouveau bon de commande avec la société Label Energie, pour une autre de ses résidences située à [Localité 6] (24), pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur AIR/EAU et d’un chauffe-eau thermodynamique pour la somme de 24 900 euros.
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un crédit affecté conclu le même jour par Mme [J] auprès de la société SA CA Consumer Finance, sous le nom commercial Sofinco, d’un montant de 24 900 euros au taux nominal de 3,997% l’an remboursable par 90 mensualités de 314,68 euros assurance comprise.
La pompe à chaleur et le chauffe-eau ont été installés et la société Label Energie a émis une facture n°2022-0055 le 8 novembre 2022, d’un montant de 24 900 euros TTC.
3 – Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Label Energie et désigné la SCP [F] [G] – Denis Hazane – [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant arrêt en date du 8 février 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement.
4 – Par actes du 18 octobre 2023, Mme [J] a fait assigner la société Label Energie, la SELARL Ajilink Labis – Cabooter de Chanaud en qualité d’administrateur de la société la société Philipe [G] – Denis Hazane – [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société ainsi que les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation des contrats principaux de vente et des contrats de crédit affectés et l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 25 avril 2024, la société Label Energie a fait assigner en intervention forcée la SAS Gee Groupe Elvi Ecologie devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
Par deux ordonnances des 21 novembre 2023 et 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a prononcé la jonction des affaires 24/88 et 23/182 avec l’affaire 23/180.
5 – Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant Mme [J] aux sociétés Label Energie, Cofidis et CA Consumer et rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;
— prononcé une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société Label Energie contre la société Gee Groupe Elvi Ecologie et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté Mme [J] de sa demande avant-dire droit de suspension du contrat de crédit;
— rejeté la demande en vérification d’écriture ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 5 juillet 2022 aux tors de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 5 juillet 2022 conclu avec la société Cofidis ;
— condamné Mme [J] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 24 900 euros déduction à faire des échéances éventuellement payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Label Energie à garantir Mme [J] du remboursement du capital emprunté à l’égard de la société Cofidis ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente en date du 10 juillet 2022 aux torts de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt du 10 juillet 2022 conclu avec la société CA Consumer ;
— condamné Mme [J] à rembourser à la société CA Consumer Finance le capital emprunté de 24 900 euros, déduction à faire des échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Label Energie à garantir Mme [J] du remboursement du capital emprunté à l’égard de la société CA Consumer ;
— condamné la société Label Energie à payer à la société CA Consumer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les intérêts du prêt annulé ;
— condamné la société Label Energie à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre du solde restant dans le cadre du programme de parrainage ;
— débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Label Energie à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Label Energie aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
6 – La société Label Energie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2025, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant Mme [J] aux sociétés Label Energie, Cofidis et CA Consumer et rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;
— prononcé une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société Label Energie contre la société Gee Groupe Elvi Ecologie et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté Mme [J] de sa demande avant-dire droit de suspension du contrat de crédit ;
— rejeté la demande en vérification d’écriture ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 5 juillet 2022 aux tors de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 5 juillet 2022 conclu avec la société Cofidis ;
— condamné Mme [J] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 24 900 euros déduction à faire des échéances éventuellement payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Label Energie à garantir Mme [J] du remboursement du capital emprunté à l’égard de la société Cofidis ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente en date du 10 juillet 2022 aux torts de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt du 10 juillet 2022 conclu avec la société CA Consumer ;
— condamné Mme [J] à rembourser à la société CA Consumer Finance le capital emprunté de 24 900 euros, déduction à faire des échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Label Energie à garantir Mme [J] du remboursement du capital emprunté à l’égard de la société CA Consumer ;
— condamné la société Label Energie à payer à la société CA Consumer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les intérêts du prêt annulé ;
— condamné la société Label Energie à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre du solde restant dans le cadre du programme de parrainage ;
— débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Label Energie à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Label Energie aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
7 – Par ordonnance du 31 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la société [F] [G] – Denis Hazane – [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Label Energie.
8 – Le 30 juin 2025, la SA Cofidis a assigné la société Label Energie en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux aux fins d’obtenir la radiation de la présente procédure d’appel aux motifs que la société Label Energie ne lui a rien payé en exécution du jugement déféré, plus particulièrement au titre de la garantie due à Mme [J] concernant le remboursement du capital emprunté à l’établissement de crédit.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a notamment constaté le désistement de l’instance engagée par la société Cofidis visant à la radiation de l’affaire engagée sous le n° RG 25/0769.
9 – Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, la société Label Energie demande à la cour de :
— infirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
sur les violations du code de la consommation :
— constater que les intimés ont toujours été en possession du bon de commande régulier comme en atteste expressément la mention y figurant ;
— constater que les mentions figurant au bon de commande font état expressément de la connaissance des CGV comme d’un formulaire de rétractation détachable remis au client;
— constater qu’une visite technique est intervenue à l’issue de laquelle a été établie une note de dimensionnement ;
— constater que l’ensemble des actes d’exécutions volontaires postérieurs des intimés attestent d’une confirmation au sens de l’article 1182 du code civil.
En conséquence :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes concernant la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur le dol :
— constater que la société Label Energie n’est pas l’auteur du dol pour n’être jamais intervenue directement dans les prétendues promesses illusoires d’obtention d’aides d’état effectuées au détriment des intimés ;
— constater que la société Label Energie n’avait pas connaissance des aides indûment promises aux intimés ;
— constater l’absence de man’uvres et d’intention dolosive de la part de la société Label Energie.
En conséquence :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes concernant la nullité du contrat pour dol.
À titre subsidiaire :
— constater que la société Gee Groupe Elvi Ecologie a commis des man’uvres frauduleuses en trompant volontairement les prospects qu’elle a déloyalement démarchés au moyen d’allégations mensongères confinant à l’escroquerie ;
— constater que le comportement déloyal de la société Gee Groupe Elvi Ecologie est contraire à l’exigence de bonne foi contractuelle dans l’exécution du contrat de partenariat du 6 avril 2022 ;
— constater que, selon l’adage « fraus omnia corrumpit », les agissements frauduleux de la société Groupe Elvi Ecologie ne peuvent lui ouvrir le droit à réclamer des commissions obtenues au moyen de procédés déloyaux ;
— constater que l’article 8 du contrat du 6 avril 2022 valant clause d’exonération de responsabilité est inopposable compte tenu de la faute lourde/dol commise par la société Gee Groupe Elvi Ecologie.
En conséquence :
— condamner la société Gee Groupe Elvi Ecologie à relever et garantir la société Label Energie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire :
— constater que les intimés ne justifient pas du moindre préjudice en l’état d’une installation qui fonctionne parfaitement et dont ils ont attesté la réception sans réserve.
En conséquence :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner in solidum Mme [J] et la société Gee Groupe Elvi Ecologie au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10 – Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant Mme [J] aux sociétés Label Energie, Cofidis et CA Consumer et rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;
— prononcé une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société Label Energie contre la société Gee Groupe Elvi Ecologie et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté Mme [J] de sa demande avant-dire droit de suspension du contrat de crédit ;
— rejeté la demande en vérification d’écriture ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 5 juillet 2022 aux torts de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 5 juillet 2022 conclu avec la société Cofidis ;
— prononcé l’annulation du contrat de vente en date du 10 juillet 2022 aux torts de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt du 10 juillet 2022 conclu avec la société CA Consumer ;
— condamné la société Label Energie à payer à la société CA Consumer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les intérêts du prêt annulé ;
— condamné la société Label Energie à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre du solde restant dans le cadre du programme de parrainage ;
— débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Label Energie à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Label Energie aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [J] les échéances versées au titre du prêt (somme à parfaire) ;
— condamner la société CA Consumer Finance à rembourser à Mme [J] les échéances versées au titre du prêt (somme à parfaire).
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Cofidis, la société CA Consumer Finance et la société Label Energie à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Cofidis, la société CA Consumer Finance et la société Label Energie aux entiers dépens.
11 – Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire :
— condamner la société Label Energie à payer à la société Cofidis la somme de 29 046,68 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
À plus subsidiaire :
— condamner la société Label Energie à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire :
— condamner Mme [J] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement.
En tout état de cause :
— condamner la société Label Energie à relever et garantir la société Cofidis de toute
condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [J] ;
— condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
12 – Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 janvier 2025 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction ;
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du Conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté Mme [J] de sa demande de suspension des mensualités de crédit ;
— rejeté la demande de vérification en écritures ;
— débouté Mme [J] de sa demande tendant à être dispensée de la restitution du capital emprunté auprès de la société CA Consumer Finance ;
— infirmer le jugement du 7 janvier 2025, en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 10 juillet 2022 aux torts exclusifs de la société Label Energie ;
— dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt du 10 juillet 2022 conclu avec la société CA Consumer Finance ;
— condamné Mme [Y] [J] à rembourser à la société CA Consumer Finance la somme de 24 900 euros déduction à faire des échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Statuer à nouveau sur les chefs de jugement critiqués et :
à titre principal :
— débouter Mme [J] de sa demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit signés le 10 juillet 2022 ;
— débouter Mme [J] de ses plus amples demandes dirigées contre la société CA Consumer Finance ;
— condamner Mme [J] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conclu avec la société CA Consumer Finance selon les modalités prévues au contrat.
Subsidiairement, si la Cour venait à confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il prononce la nullité du contrat principal conclu le 10 juillet 2022 et la nullité du contrat accessoire de crédit signé le même jour, avec la société CA Consumer Finance :
— confirmer le Jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [J] à restituer la somme de 24 900 euros à la société CA Consumer Finance déduction faite des échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamné la société Label Energie à garantir Mme [J] de la restitution du capital emprunté ;
— condamné la société Label Energie à régler à la société CA Consumer Finance une somme de 1 500 euros en réparation de la perte de chance de percevoir les intérêts du prêt ;
— débouté Mme [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CA Consumer Finance.
En tout état de cause :
— condamner la société Label Energie à relever la société CA Consumer Finance indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
13 – La société Gee Groupe Elvi Ecologie n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 2 juin 2025 à l’étude.
14 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 octobre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15 – La cour relève au préalable qu’à la lecture du dispositif de ses conclusions qui reprend, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions auxquelles la cour doit répondre, la société Label Energie sollicite l’infirmation du jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, y compris donc les suivantes :
— rejeté l’exception de nullité des assignations pour défaut d’indication de la juridiction ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant Mme [J] aux sociétés Label Energie et Cofidis ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Label Energie ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Label Energie ;
— rejeté l’exception de nullité pour défaut de capacité du conseil de la société Cofidis ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— débouté Mme [J] de sa demande avant dire droit de suspension du contrat de crédit ;
— rejeté la demande en vérification d’écriture ;
— condamné la société Label Energie à payer à la société CA Consumer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les intérêts du prêt annulé ;
— condamné la société Label Energie à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre du solde restant dans le cadre du programme de parrainage ;
Mme [J], la SA Cofidis et la SA CA Consumer demandent en revanche la confirmation de ces dispositions ou ne sollicitent pas leur infirmation.
Toutefois, la société Label Energie ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ces chefs du jugement déféré, de sorte que la cour n’a aucun moyen à examiner sur ces points.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la validité des bons de commande
16 – La société Label Energie soutient que les bons de commande signés par Mme [J] étaient parfaitement réguliers, qu’ils mentionnent les caractéristiques essentielles du bien, qu’ils comportent une clause par laquelle la cliente reconnaît rester en possession d’un double de ce bon de commande doté d’un formulaire de rétractation et des informations afférentes au médiateur de la consommation et qu’elle a dès lors obtenu les informations précontractuelles du code de la consommation.
Elle conteste tout dol et affirme que Mme [J] a, en tout état de cause, expressément confirmé son consentement en exécutant le contrat.
17 – Mme [J] soutient au contraire que le bon de commande conclu avec la société Label Energie encourt la nullité pour différentes raisons :
— un manquement aux dispositions du code de la consommation, à savoir :
* l’incohérence entre les bons de commande produits aux débats et remis à Mme [J],
* une absence d’information précontractuelle et à tout le moins une information partielle et incomplète,
* l’absence de désignation d’un médiateur,
* les manquements relatifs aux règles relatives à la faculté de renonciation et notamment l’absence de bordereau de rétractation,
* la méconnaissance des règles relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien ou du service,
* l’absence des mentions relatives au prix de vente,
— les manoeuvres dolosives de la société Label Energie.
18 – La société Cofidis sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré sur ce point, précisant que, en l’absence du verso du bon de commande, elle ne pouvait vérifier que celui-ci comportait bien une clause de médiation et que le droit de rétractation a été parfaitement respecté.
19 – Enfin, la société CA Consumer sollicite quant à elle l’infirmation du jugement déféré sur ce point, estimant que le juge des contentieux de la protection a commis une erreur d’appréciation puisque la société Label Energie produit les conditions générales de vente qui accompagnaient le bon de commande et que ces documents remplissent les conditions exigées par le code de la consommation. Elle affirme en outre que, à supposer qu’il y ait un défaut d’information au sujet du délai de rétractation, la cliente n’a pas cherché à rétracter son consentement dans l’année suivant la signature du bon de commande.
Sur ce,
20 – Dans le cas présent, deux bons de commande ont été successivement signés par Mme [J] pour que des pompes à chaleur et des chauffe-eaux thermodynamiques dans deux de ses logements.
Le premier bon de commande concerne son bien de [Localité 10] et a été signé le 05 juillet 2022.
Le second, relatif au bien de [Localité 6], porte la date du 10 juillet 2022.
Ils ont été établis à la suite d’une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société Label Energie. Il convient donc de se référer aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation.
21 – L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
En application de l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2.
L’article L.221-5 I dispose plus précisément que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
En vertu de l’article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
22 – En l’espèce, les pièces versées au dossier permettent de considérer que :
23 – Pour le contrat daté du 5 juillet 2022, la société Label Energie et la SA Cofidis produisent un bon de commande n°22753 signé de Mme [J], qui mentionne la marque, le modèle, la puissance et la capacité des matériels concernés.
Mme [J] produit une liasse de documents agrafés qui comprennent notamment un bon de commande n°22856 avec seulement la marque d’une pompe à chaleur spécifiée, mais aucune autre indication lisible et une offre de crédit Projexio à son nom, datée du 5 juillet 2022 non paraphée et non signée.
24 – Pour le contrat daté du 10 juillet 2022, la cour dispose de deux bons de commande, l’un produit par la société Label Energie, qui ne porte pas de numéro, l’autre produit par la société CA Consumer et porte le numéro 22665. Les deux documents visent deux pompes à chaleur et deux chauffe-eaux différents, tant en ce qui concerne la marque que le modèle et les caractéristiques techniques. Pourtant, il n’est pas contesté qu’un seul matériel a été commandé et posé et qu’un seul crédit a été souscrit pour le financement de cette prestation.
25 – Quoiqu’il en soit, les deux documents de deux pages chacun sont incomplets. Celui produit par la SA CA Consumer ne mentionne pas le modèle des matériels concernés.
26 – Surtout, les deux bons de commande signés tant le 5 que le 10 juillet 2022 ne respectent pas les dispositions relatives à l’information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ni sur l’information relative au droit de rétractation et à ses modalités d’exercice. Ils n’indiquent pas non plus les conditions générales de vente et notamment l’existence et les modalités de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés et de toute autre garantie légale applicable comme l’exige l’article R.221-2 du code de la consommation.
27 – Figurent seulement, sur la deuxième page, les mentions suivantes :
— 'le présent bon de commande fait partie entégrante (sic) de notre proposition et ne peut en aucun cas se substituer aux conditions générales de vente qui s’appliquent à compter de la signature des présentes. Les conditions générales de vente régissent toutes les étapes des relations entre la société Label Energie et le client : de la prise de commande jusqu’à la livraison. Toute commande suppose une acceptation sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente';
— 'le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso et reconnaît rester en possession d’un double du présent bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation. Je reconnait (sic) en outre avoir reçu, le cas échéant, conformément à la loi, les fiches d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit à la consommation, fiche de dialogue, le contrat de crédit et déclare avoir reçu les fiches techniques des produits sélectionnés sur le présent bon de commande'.
28 – Le premier juge avait indiqué que Mme [J] disait ne pas avoir été destinataire des conditions générales de vente ni du bordereau de rétractation, que la société Label Energie ne produisait pas non plus la copie de ces documents et que les bons de commande communiqués par les établissements de crédit étaient également dépourvus des conditions générales de vente et du bordereau de rétractation. Il en avait conclu que la seule déclaration signée par le consommateur selon laquelle il avait bien reçu le formulaire détachable de rétractation et les conditions générales de vente était insuffisante pour démontrer la réalité de cette remise.
29 – En cause d’appel, la société Label Energie produit une pièce 49 peu lisible. Ce document dactylographié qui consiste en une série d’articles ne comporte aucun titre permettant de le rattacher au bon de commande litigieux. Il dispose d’un formulaire de rétractation en bas du verso dont la découpe priverait le consommateur d’informations notamment sur la clause de dédit, la garantie et les dispositions légales relatives à la livraison présentes au recto du document. Mais surtout, son déchiffrage permet de constater que le bordereau de rétractation a été établi en référence à celui qui avait été élaboré par le décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de sorte qu’il n’est pas conforme au modèle figurant en annexe de l’article R.221-1 du code de la consommation issue du décret n°2022-424 du 25 mars 2022 applicable en l’espèce.
30 – Enfin et surtout, aucun élément ne permet d’établir que ces conditions générales, auxquelles était inclus le formulaire de rétractation non conforme au droit applicable, ont été effectivement portées à la connaissance de Mme [J].
31 – Ainsi, les contrats de fourniture et pose signés entre la société Label Energie et Mme [J] les 5 et 10 juillet 2022 contreviennent aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et sont donc nuls, d’une nullité relative.
32 – La société Label Energie soutient qu’en exécutant les contrats, Mme [J] a réitéré son consentement et renoncé à se prévaloir de toute éventuelle nullité contractuelle.
33 – Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
34 – L’exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l’allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
35 – En l’espèce, la société Label Energie invoque les éléments suivants, qu’elle qualifie de postérieurs à la signature du bon de commande des 5 et 10 juillet 2022. Ainsi, l’appelante mentionne :
— la signature d’un contrat de crédit dont la cour rappelle qu’ils sont au nombre de deux et qu’ils ont été signés le même jour que les bons de commande des prestations qu’ils devaient respectivement financer
— la signature d’une attestation de livraison et d’installation auprès de Cofidis le 12 juillet 2022, soit 7 jours après la signature du contrat concerné, et avant même la réalisation des travaux qui ont été déclarés terminés le 15 juillet 2022,
— la signature des devis du 5 juillet 2022. Annoncés sur le bordereau de communication de pièces sous les numéros 3 et 50, ces devis ne sont pas produits : la pièce communiquée sous le numéro 3 est l’attestation de livraison et d’installation destinée à Cofidis et la pièce versée sous le numéro 50 est le jugement déféré.
— la fiche de fin de travaux pour [Localité 10] signée mais non datée et celle de [Localité 6], non datée et non signée
— la signature d’une attestation de mise en service et d’un procès-verbal de réception sans réserve le 15 juillet 2022,formulaires-types complétés seulement du nom du client, dont il convient de préciser qu’ils concernent la réalisation des travaux à [Localité 6] commandés 5 jours auparavant seulement.
— le règlement des factures des 20 juillet et 8 novembre 2022, étant observé que ces factures qui mentionnent respectivement l’adresse de [Localité 10] et de [Localité 6], ne décrivent pas les mêmes matériels mais portent le même numéro et la même date de fin des travaux, à savoir le 15 juillet 2022, et font référence pour la première à un devis n°2022-1436 du 5 juillet 2022 et pour la seconde à un devis n°2022-1436 du 24 octobre 2022. La cour relève que, pour [Localité 10], le règlement est intervenu le 26 juillet 2025 en exécution de l’attestation précitée du 12 juillet 2022.
36 – Il résulte de ces documents parfois contradictoires et incohérents, qu’il n’est pas démontré par la société Label Energie que Mme [J] a manifesté une volonté expresse et non équivoque de réparer les irrégularités du contrat dont elle ne pouvait par ailleurs pas avoir connaissance en l’absence de preuve d’une communication des conditions générales du contrat.
37 – En conséquence de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge qui a constaté que les contrats principaux de fourniture et pose étaient nuls comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la validité du contrat de prêt affecté
38 – En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, les contrats de crédit souscrits par Mme [J] auprès de la société Cofidis et de la société CA Consumer seront annulés de plein droit dès lors que les contrats en vue desquels il a été conclus ont été eux-mêmes judiciairement annulés.
39 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières des nullités prononcées
40 – L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
41 – La cour relève qu’en l’espèce il est seulement formulé des demandes de restitution en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté.
42 – En la matière, l’annulation du crédit affecté impose que les parties soient remises en l’état, c’est-à-dire que le prêteur restitue les sommes perçues et que l’emprunteur restitue le capital emprunté, même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur, sauf à démontrer l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés et d’un préjudice consécutif à cette faute.
43 – En l’espèce, la SA Cofidis et la SA CA Consumer, qui sont des professionnelles du crédit, et notamment du crédit affecté à l’achat et l’installation de pompes à chaleur, n’ont pas procédé aux vérifications des bons de commande pourtant très imprécis alors qu’elles étaient en capacité de relever qu’ils étaient susceptibles de nullité au regard du caractère lacunaire de la description du matériel et du prix, en particulier concernant le bon de commande en possession de la SA CA Consumer, mais aussi de l’absence des éléments exigés par le code de la consommation pour l’information du consommateur comme cela a été vu ci-avant.
44 – Par ailleurs, la SA Cofidis a commis une faute en se basant sur une attestation de livraison et d’installation valant demande de financement succincte, signée de Mme [J] le 12 juillet 2022, soit 7 jours seulement après la signature du bon de commande et de l’offre de crédit, et avant même que les travaux ne soient réalisés.
En outre, cette attestation était un document prérédigé et indiquait que le client '[certifiait] avoir disposé de son délai de rétractation', ce qui n’était pas le cas ici, qu’il avait 'obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises', que les 'travaux et prestations qui devaient être effectués (…) [avaient] été pleinement réalisés’ et qu’il demandait à l’établissement prêteur de bien vouloir procéder au déblocage des fonds entre les mains du vendeur.
Or, à cette date, les travaux n’avaient pas débuté.
45 – [Localité 7] est donc de constater que les établissements de crédit ont débloqué les fonds sans procéder à la moindre vérification quant à la validité des bons de commande et à la cohérence de l’attestation de livraison par rapport à la signature du bon de commande et du contrat de prêt ainsi que par rapport aux travaux effectivement réalisés.
46 – Toutefois, Mme [J] ne justifie pas d’un préjudice lié à la faute des prêteurs. Elle a en effet été livrée du matériel qui a été installé dans ses deux logements et qui est en fonctionnement depuis lors.
47 – C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamnée à restituer à la société Cofidis et à la société CA Consumer les capitaux empruntés, soit la somme de 24 900 euros à chacune d’elles, déduction faite des échéances qui ont été payées, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement qui est confirmé de ce chef.
Sur la garantie du vendeur
48 – Selon l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
49 – En l’espèce, les contrats principaux de fourniture et de pose des pompes à chaleur et des chauffe-eaux ont été annulés pour non-respect des dispositions du code de la consommation du fait des manquements de la société Label Energie, ce qui a entraîné la nullité des contrats de crédit affectés souscrits auprès de la société Cofidis et de la société CA Consumer.
50 – C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Label Energie à garantir Mme [J] du remboursement des prêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la société Groupe Elvi Ecologie
51 – La société Label Energie formule des demandes à l’encontre de la société Groupe Elvi Ecologie visant à ce que cette dernière soit condamnée à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle expose avoir conclu un contrat d’apporteur d’affaires avec cette dernière qui avait alors pour mission de rechercher et de lui présenter, par l’intermédiaire de commerciaux, des prospects en contrepartie d’une commission de commercialisation.
Elle soutient que Mme [J] a été démarchéé par des commerciaux de la société Groupe Elvi Ecologie qui lui ont tenu des propos mensongers à la suite desquels la cliente a passé commande.
Elle estime donc que la société Groupe Elvi Ecologie a commis des man’uvres frauduleuses en trompant volontairement les prospects qu’elle a déloyalement démarchés au moyen d’allégations mensongères confinant à l’escroquerie, que le comportement déloyal de la société Groupe Elvi Ecologie est contraire à l’exigence de bonne foi contractuelle dans l’exécution du contrat de partenariat du 6 avril 2022, que les agissements frauduleux de la société Groupe Elvi Ecologie ne peuvent lui ouvrir le droit à réclamer des commissions obtenues au moyen de procédés déloyaux et que l’article 8 du contrat du 6 avril 2022 valant clause d’exonération de responsabilité lui est inopposable compte tenu de la faute lourde/dol commise par la société Groupe Elvi Ecologie.
52 – La société Groupe Elvi Ecologie n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, de sorte qu’elle est réputée, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement querellé.
Sur ce,
53 – C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les demandes de la société Label Energie à l’encontre de la société Groupe Elvi Ecologie, sociétés commerciales liées par un contrat d’apporteur d’affaires comportant en outre une clause attributive de compétence, relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Paris et a, en conséquence, prononcé une disjonction de la procédure concernant les demandes formulées par la société Label Energie contre la société Groupe Elvi Ecologie puis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
54 – Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
55 – Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
56 – En cause d’appel, la société Label Energie, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de débouter la société Cofidis et la société CA Consumer de leurs demandes formulées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 07 janvier 2025;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Label Energie aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS Label Energie à payer à Mme [Y] [K] épouse [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence MICHEL, présidente, et par Mme Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014
- Décret n°2022-424 du 25 mars 2022
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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