Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 22/01480
CPH Rochefort 25 avril 2022
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CA Poitiers
Infirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité du délai de forclusion

    La cour a jugé que le non-respect du délai de publication par le liquidateur ne rend pas inopposable le délai de forclusion de deux mois, mais a relevé l'appelante de la forclusion.

  • Accepté
    Preuve du non-paiement des salaires

    La cour a estimé que le liquidateur n'a pas prouvé le paiement des salaires et a ordonné la mention de la créance sur le relevé.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat corrects

    La cour a ordonné la remise de documents rectifiés en raison de la reconnaissance de la créance salariale.

  • Rejeté
    Preuve d'une faute et d'un préjudice

    La cour a jugé qu'elle n'a pas prouvé la faute du liquidateur ni le préjudice en lien avec cette faute.

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte

    La cour a estimé qu'une astreinte n'était pas nécessaire car rien ne laissait présupposer que le liquidateur n'exécuterait pas la décision.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/01480
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01480
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rochefort, 25 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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