Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/07077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2022, N° 19/04261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/07077 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRCX
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société CALYPSO
C/
[H] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/04261
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société CALYPSO
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Amandine GASNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [G] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19] (CANADA)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Franck ASTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
MACIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Sandrine ZAYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0394
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
CPAM DES YVELINES
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juillet 2015, dans le tunnel d'[Localité 13] (92), sur l’A86, en direction de [Localité 16], M. [H] [L], qui circulait en motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation, considéré comme un accident de trajet/travail.
Il s’agit d’un accident complexe impliquant plusieurs véhicules terrestres à moteur : le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé 41-CVN-92, conduit par son propriétaire, M. [S] et assuré auprès de la société Macif, le véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 14], conduit par Mme [N], appartenant à M. [T] et assuré par la société Calypso ; la motocyclette de marque Yamaha (immatriculée [Immatriculation 17]), conduite par M. [L] et assurée auprès de la société Axa ainsi qu’un poids lourd.
En raison d’un embouteillage formé sous le tunnel, M. [L] a immobilisé son deux-roues derrière le véhicule conduit par Mme [N], également à l’arrêt. La motocyclette a été violemment percutée par l’arrière par le véhicule conduit par M. [S]. Du fait de l’impact, M. [L] a été projeté sur un poids lourd non identifié, qui circulait sur la voie de droite, puis renvoyé contre le véhicule conduit par Mme [N] avant de chuter lourdement au sol.
M. [L] a présenté des séquelles douloureuses post-traumatiques invalidantes.
Au jour de son accident, M. [L] était employé par la société Tessi en qualité d’ingénieur, depuis septembre 2013.
A ce titre, M. [L] était affilié au régime de prévoyance souscrit par son employeur, auprès de la société Groupama Gan Vie (la société Groupama), en vue de garantir son personnel contre, notamment, les risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente.
A la suite de son arrêt de travail, M. [L] a été pris en charge par la société Groupama qui a versé diverses prestations.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert et a condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à verser à la victime une indemnité de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Macif a réglé la totalité de cette première provision.
Le 5 octobre 2017, l’expert judiciaire a examiné M. [L].
Le 19 décembre 2017, l’expert a déposé son rapport.
Par exploits d’huissier des 16 et 17 avril 2019, M. et Mme [L] ont assigné les sociétés Calypso, Macif, Gras Savoie et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par arrêt du 29 août 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre ordonnant une expertise et fixant une provision.
Par ordonnance d’incident du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Macif à verser à M. [L] une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis hors de cause la société Gras Savoie,
— donné acte à la société Groupama de son intervention volontaire,
— dit que les circonstances de l’accident complexe survenu le 23 juillet 2015 sont indéterminées,
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] est entier,
— déclaré la société Macif, assureur du véhicule conduit par M. [S] et la société Calypso assureur du véhicule conduit par Mme [N] co-responsables des préjudices subis par M. [L],
— dit que leur contribution à l’indemnisation des victimes est répartie entre eux par parts viriles, à hauteur de moitié pour chacun d’eux,
— condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à M. [L] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
*au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………………..908,85 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………27 142,49 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….6 210 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation…………………………………6 568,65 euros,
*au titre des dépenses de santé futures…………………………………………………..1 440 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs………………………………..680 252 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………479 914 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………………6 256 euros,
*au titre de la souffrance endurée………………………………………………………..20 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….32 640 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….4 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………7 000 euros,
— condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 novembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2018 jusqu’au 21 novembre 2019,
— condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à Mme [L] la somme totale de 12 000 euros, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à la société Groupama la somme de 50 720,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,
— condamné in solidum la société Macif et la société Calypso aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros, et à la société Groupama la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 novembre 2022, la société Allianz venant aux droits de la société Calypso a interjeté appel.
Saisi par la société Macif d’une demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la société Allianz, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté le 25 novembre 2022, à l’encontre du jugement du 7 juillet 2022.
Par dernières écritures du 21 octobre 2025, la société Allianz demande à la cour de :
A titre liminaire,
— juger qu’elle intervient aux droits de la société Calypso,
Sur le fond,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit que les circonstances de l’accident survenu le 23 juillet 2015 dans lequel M. [L] a été blessé sont indéterminées,
*déclaré la société Macif, assureur du véhicule conduit par M. [S] et la société Calypso, assureur du véhicule conduit par Mme [N], co-responsables des préjudices subis par M. [L],
*dit que leur contribution à l’indemnisation des victimes est répartie entre eux par parts viriles, à hauteur de moitié pour chacun d’eux,
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à indemniser intégralement les préjudices de M. [L],
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à indemniser intégralement les préjudices de Mme [L],
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 novembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2018 jusqu’au 21 novembre 2019,
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à la société Groupama la somme de 50 720,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros et à la société Groupama la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’appel incident interjeté par la société Groupama, le 22 mai 2023, concernant le remboursement des prestations versées à M. [L] pour la période comprise entre le 24 mars 2021 et la date de clôture de la procédure de première instance,
Ainsi à titre principal, la cour ne pourra que :
— juger que les circonstances de l’accident survenu le 23 juillet 2015 dans lequel M. [L] a été blessé sont déterminées,
— juger que M. [S], dont le véhicule est assuré auprès de la société Macif, a commis plusieurs fautes de conduite,
— condamner la société Macif en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [S] à supporter intégralement la charge de la dette indemnitaire de M. et Mme [L],
— condamner la société Macif en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [S] à lui verser les sommes réglées par elle à M. et Mme [L], à la CPAM des Yvelines et à la société Groupama en exécution du jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle devait avec la société Macif contribuer à l’indemnisation des victimes à parts viriles, à hauteur de moitié pour chacun d’elles,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a imputé la créance définitive de la CPAM des Yvelines et la créance de la société Groupama poste par poste sur les sommes allouées,
— juger que les préjudices de M. [L] seront liquidés comme suit, après déduction de la créance de la CPAM :
pour les préjudices patrimoniaux :
*au titre des dépenses de santé actuelles……………………………………………….908,85 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………….2 540 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….5 175 euros,
*au titre des dépenses de santé futures……………………………………………………1 440 euros,
*au titre de la tierce personne permanente…………………………………………………….REJET,
*au titre des pertes de gains professionnels actuelles……………………………..645,20 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futures…………………………..316 141,37 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………….6 000 euros,
*au titre des pertes de droit à la retraite…………………………………………………… RESERVE,
subsidiairement, pour les pertes de droit à la retraite………………………139 486,23 euros,
pour les préjudices extrapatrimoniaux :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………………6 256 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….10 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….32 640 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….4 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………3 500 euros,
— juger que les préjudices de Mme [L], seront liquidés comme suit, avant imputation de la créance de la CPAM :
pour les préjudices extrapatrimoniaux :
*au titre du préjudice d’affection…………………… REJET ou subsidiairement 3 000 euros,
*au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel……………………………………..REJET,
*au titre du préjudice sexuel………………………… REJET ou subsidiairement 3 500 euros,
— juger que M. [L] a perçu des provisions pour un montant total de 80 700 euros,
— juger que l’exécution se fera en deniers et quittances,
— juger qu’aucune somme ne pourra être mise à sa charge au titre du doublement prévu par les articles L.211-13 et L.211-19 du code des assurances,
— juger qu’elle n’était pas débitrice de l’obligation d’offre prévue par l’article L.211-13 du code des assurances et condamner la société Macif à la relever et garantir de cette condamnation en raison de la faute dans la gestion du mandat dont disposait la société Macif,
— débouter la société Groupama de sa demande en paiement d’une somme de 35 534,74 euros au titre de prestations versées du 24 mai 2021 au 23 avril 2023,
En tout état de cause,
— débouter la société Macif, la société Groupama, M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— dire que le jugement déféré a force de chose jugée entre eux et la société Macif,
— débouter la société Allianz de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société Allianz à leur payer la somme de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM des Yvelines,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société Groupama demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli son recours subrogatoire à l’encontre des sociétés Macif et Calypso,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnées à lui verser la somme de 50 720,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— accueillir ses demandes nouvelles,
— condamner les sociétés Macif et Allianz à lui verser la somme de 35 534,74 euros correspondant aux indemnités versées du 24 mai 2021 au 23 avril 2023,
A titre subsidiaire,
— condamner l’une à défaut de l’autre, les sociétés Macif et Allianz à lui verser la somme de 50 720,21 euros et 35 534,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Macif et Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2025, la société Macif demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sur :
*le droit à indemnisation de M. [L],
*la contribution à la dette et sur le recours entre les co-auteurs,
*les indemnisations qui lui ont été allouées ainsi qu’à son épouse,
*la condamnation in solidum concernant le doublement des intérêts,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes les demandes qui pourraient être dirigées à son encontre et notamment les nouvelles demandes présentées par la société Groupama, jugées irrecevables, le jugement rendu le 7 juillet 2022 étant définitif dans ses rapports avec elle,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Franck Lafon avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM des Yvelines, par actes du 5 janvier et du 8 août 2023 remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir «dire et juger » ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il sera constaté que la société Allianz, qui a absorbé la société Calypso le 13 novembre 2020, intervient aux droits de cette dernière et est fondée à agir à la présente procédure en application des dispositions de l’article L.236-3 du code de commerce, point qui a définitivement été jugé par le conseiller de la mise en état.
Sur la force de chose jugée du jugement entre les époux [L] et la société Macif
Les époux [L] font valoir que le jugement du 7 juillet 2022, intégralement exécuté par la Macif a force de chose jugée et est devenu définitif entre eux et la Macif rendant, selon eux, la dette indemnitaire définitive. Ils en déduisent que l’appel de la société Allianz ne saurait avoir une incidence sur la force de chose jugée acquise par le jugement déféré. Ils ajoutent que la Cour de cassation n’opère pas de distinction entre un codébiteur solidaire et un codébiteur condamné in solidum contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a jugé dans son ordonnance du 5 février 2024.
En réponse, la société Allianz soutient que sa condamnation in solidum avec la Macif ne fait pas obstacle à son droit d’appel des indemnités mises à sa charge et souligne qu’il résulte du principe de non-indivisibilité de l’instance que son droit d’appel est autonome et peut être exercé alors même que son co-obligé, régulièrement appelé à la cause, déciderait de ne pas relever appel incident des condamnations mises à sa charge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est pas saisie par le dispositif des conclusions de M. et Mme [L] d’une demande portant sur la recevabilité de l’appel de la société Allianz qui a été tranchée par le conseiller de la mise en état sans que soit déféré cette décision à la cour. Seule une demande de « dire que le jugement du 7 juillet 2022 a force de chose jugée entre les époux [L] et la Macif » est formulée. De cette demande il ne saurait être déduit une demande portant sur la recevabilité de l’appel de la société Allianz.
En tout état de cause, aux termes de l’article 553 du code de procédure civile « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
La condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre des deux parties assureurs dans le cadre d’une liquidation de préjudice corporel n’ayant pas un caractère indivisible par nature puisque le rapport entre elles peut faire l’objet d’un partage de responsabilité en fonction des fautes de leurs assurés, elle ne fait pas obstacle à l’exercice du droit d’appel par l’une d’elles sur les indemnités mises à sa charge. En effet, le droit d’appel est autonome et peut être exercé indépendamment du choix procédural de l’autre codébiteur, condamné in solidum et régulièrement appelé à la cause. Dès lors, l’absence d’appel principal ou incident d’un des codébiteurs sur les condamnations prononcées à son encontre n’affecte en rien la recevabilité ni l’étendue de l’appel formé par l’autre.
L’appel de société Allianz est donc recevable en son subsidiaire.
Toutefois, le jugement déféré n’ayant pas été contesté par la société Macif, il a, en application des articles 528 et 500 du code de procédure civile, acquis force de chose jugée. Il en résulte que la décision à intervenir en appel éventuellement sur la liquidation des préjudices subis par M. et Mme [L] ne produira d’effet que dans leur relation avec la société Allianz, sans qu’il puisse être porté atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision devenue définitive dans les rapports entre les victimes et la société Macif.
Ainsi, la cour constate que le jugement déféré a force de chose jugée et est définitif entre les époux [L] et la Macif.
Sur la recevabilité des demandes de la société Groupama
La société Groupama demande à la Macif et à la société Allianz le paiement de la somme supplémentaire de 35 534,74 euros correspondant aux indemnités versées à M. [L] au titre de la garantie invalidité du contrat sur la période du 24 mai 2021 au 23 avril 2023. Elle soutient, sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, que sa demande n’est pas nouvelle puisqu’elle constitue une actualisation de la somme sollicitée en première instance. Elle souligne que la jurisprudence citée par la société Allianz n’est pas transposable à l’espèce car elle concernait un arriéré de charges antérieur à la saisine du tribunal.
La société Allianz soutient que la demande de la société Groupama est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
La Macif considère que la société Groupama ne peut lui demander aucune actualisation ou somme complémentaire dans la mesure où elle lui a fait signifier le jugement déféré le 29 juillet 2022 qui est dès lors devenu définitif le 29 août 2022.
Sur ce,
S’agissant de la recevabilité de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Aux termes de l’article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En l’espèce il n’est pas contesté que la société Groupama a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 50 720,21 euros correspondant aux prestations qu’elle a versées du 22 octobre 2015 au 23 mars 2021 à M. [L] au titre de son accident de travail du 24 juillet 2015 en exécution du contrat n°675/847161 selon attestation du 23 mars 2021.
En cause d’appel, la société Groupama formule une demande complémentaire et produit une attestation de versement du 12 mai 2023 (Pièce n°3) faisant état d’une créance s’élevant à 35 534,74 euros correspondant aux sommes qu’elle atteste avoir versées à M. [L] « dans le cadre de l’accident de la circulation dont ce dernier a été victime » au titre de l’arrêt de son travail du 24 juillet 2015 en exécution du contrat n°675/847161 pour la période du 24 mars 2021 au 23 mars 2023. La date du versement n’est pas communiquée par la société Groupama.
La demande présentée constitue une simple actualisation de la créance, justifiée d’une part par le fait que les sommes versées et dont le remboursement est sollicité, l’ont été postérieurement à la clôture de première instance intervenue le 14 septembre 2021, de sorte qu’elles n’ont pas été prises en compte à ce stade, car elles portaient sur une autre période, et d’autre part, que bien que portant sur une période différente de celle initialement soumise au tribunal, la demande se rattache au même fait générateur du dommage, à savoir l’accident de la circulation, à la même prestation servie au titre de l’accident du travail et au même contrat d’assurance n°675/847161. Elle s’inscrit donc dans le prolongement nécessaire des prétentions initiales, sans en modifier l’objet ni la cause.
En tout état de cause, les décisions de juges du fond, invoquées par la société Allianz ne sont pas transposables à l’espèce. Ces jurisprudences concernent exclusivement le caractère périodique de la créance au regard de la prescription, dans l’application de l’article 2224 du code civil, et n’ont aucun lien avec la qualification de demande nouvelle en cause d’appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Elles ne sauraient donc fonder l’irrecevabilité alléguée. Il en va de même pour la jurisprudence relative à la demande de paiement relative aux arriérés de charges qui était antérieur à la saisine du tribunal contrairement à la présente espèce. Au surplus, l’arrêt de la cour d’appel cité ne saurait s’imposer à la présente juridiction, n’ayant qu’une autorité relative.
La demande formulée poursuit donc les mêmes fins que celles soumises au premier juge et constitue une actualisation de la créance de la société Groupama qui ne saurait donc être considérée comme une demande nouvelle en cause d’appel et est donc recevable.
S’agissant du bienfondé de la demande
La pièce produite par la société Groupama intitulée « attestation de versement » selon laquelle « la somme de 35 534,74 euros [est versée] pour la période du 24/03/2021 au 23/04/2023 à M. [L] [H] dans le cadre de l’accident de la circulation dont ce dernier a été victime » précise que les sommes ont été versées « dans le cadre de l’arrêt de travail du 24/07/2015 au titre du contrat n°675/847161 souscrit par la société Tessi Editique ». Si la société Allianz considère qu’il n’existe pas de justificatifs détaillant le décompte de la créance, il n’en demeure pas moins que la période visée fait immédiatement suite à celle qui avait fait l’objet de l’attestation précédente prise en considération par le tribunal jusqu’à la clôture de l’affaire et qu’elle correspond à la garantie invalidité du même contrat, sur la période immédiatement postérieure à celle déjà indemnisée, de sorte que la société Groupama est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 35 584,74 euros.
La société Groupama étant subrogée dans les droits de la victime indemnisée, la condamnation sera prononcée in solidum pour les sociétés Macif et Allianz, qui assurent les véhicules impliqués dans le dommage, avant l’examen de la contribution de chacun des assureurs à la dette indemnitaire, sans leur rapports entre eux.
Sur la condamnation des sociétés Allianz et Macif
Le tribunal a retenu qu’aucune faute n’étant retenue à l’encontre de M. [L] et dans la mesure où les circonstances de l’accident complexe étaient indéterminées, il convenait de dire que la société Macif et la société Calypso devaient contribuer à l’indemnisation due à M. [L] à parts égales.
La société Allianz venant aux droits de la société Calypso soutient que les circonstances de l’accident sont déterminées et précise que le doute sur la survenance d’un seul élément ne peut permettre de retenir que l’ensemble des circonstances sont indéterminées. Elle en déduit que s’il n’a pas été possible de mettre la lumière sur une faute de M. [L], cette circonstance n’interdit pas de considérer que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées. Elle indique qu’il ressort des récits des protagonistes que le véhicule de la Macif a percuté de son avant la moto conduite par M. [L] qui a été projetée contre le poids lourd puis contre le véhicule assuré par la société Calypso. Elle ajoute que la circonstance selon laquelle M. [L] se serait trouvé devant le véhicule assuré par la Macif au centre, ou bien décalé sur la droite de la voie importe peu.
Elle conclut que la faute de l’assuré de la Macif, soit un défaut de maitrise du véhicule et une vitesse inadaptée ainsi que le non-respect des distances de sécurité implique qu’elle supporte l’entière charge indemnitaire.
La société Macif sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point et affirme que les circonstances de l’accident n’ont pu être clairement déterminées puisque les témoignages des différents protagonistes divergent. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’aucune faute n’est établie contre les conducteurs impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l’indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles.
Les époux [L] estiment que c’est à bon droit que le tribunal a retenu une condamnation in solidum et rappellent qu’il est de jurisprudence constante que la victime d’un accident complexe de la circulation dispose d’un droit à indemnisation à l’égard de chacun des conducteurs ou gardiens de véhicules terrestres à moteur impliqués, lesquels auront chacun la possibilité d’exercer dans un second temps un recours en contribution contre les autres co-impliqués.
La société Groupama ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
S’agissant des relations entre la victime et les assureurs des véhicules impliqués
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, au sens de ce texte, dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. (Cass. 2e civ., 6 janvier 2000, n° 97-21360 ; Cass. 2e civ., 24 févr. 2000 n° 98-18448, Cass. 2e civ., 11 juill. 2002, n° 01-01666 )
Il s’ensuit que lorsque plusieurs véhicules sont intervenus dans la survenance du même accident de la circulation, leurs conducteurs et gardiens sont tenus d’en réparer les conséquences dommageables envers les victimes, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute à leur charge (Cass., 2e Civ., 11 janvier 2001, pourvoi n° 98-17.829).
Constitue ainsi un seul et même accident dit « complexe », les collisions intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu (Cass., 2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-67.338).
A cet égard, il est constant qu’étaient impliqués, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident qui a eu lieu le 23 juillet 2015, le véhicule conduit par M. [S] assuré auprès de la société Macif, le véhicule conduit par Mme [N] appartenant à M. [T] assuré par la société Calypso absorbée par la société Allianz ainsi que la motocyclette conduite par M. [L], et assuré auprès de la société Axa. Les parties ne contestent pas que M. [L] a été percuté par M. [S], alors qu’il était à l’arrêt dans le tunnel de la A86 embouteillé, et qu’il a été successivement projeté contre un poids lourd puis contre le véhicule conduit par Mme [N], avant de chuter au sol. Ces éléments ressortent également du constat établi par la brigade de sécurité intervenue sur l’accident.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1958 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que
« la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. ».
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement de M. [S] est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [L].
Sur ce point, il ressort tant des écritures des parties que des pièces versées aux débats que la faute de M. [L], susceptible de réduire son droit à indemnisation, ne peut être caractérisée compte tenu des divergences de témoignages portant sur son emplacement au moment de l’accident, qui s’est produit en période de circulation dense.
A cet égard, si les parties ne s’accordent pas sur les circonstances de l’accident qui révéleraient, selon la société Allianz, une faute du conducteur assuré par la société Macif (M. [S]), force est de constater que le tribunal a, par de justes motifs que la cour adopte, retenu que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, en examinant à juste titre l’éventuelle faute de la victime pour établir l’étendue de son droit à indemnisation, et non la faute des autres conducteurs qui ne peut s’examiner qu’au regard de la contribution ensuite entre assureurs et non à l’égard du droit à indemnisation de M. [L].
En outre, la cour rappelle que dans le cadre d’un accident complexe, c’est-à-dire un accident impliquant plusieurs véhicules et dans lequel se succèdent plusieurs collisions, la victime a la possibilité de solliciter une indemnisation auprès de l’assureur de n’importe lequel des véhicules impliqués, la faute d’un des conducteurs ne permettant pas aux assureurs des autres conducteurs non fautifs impliqués d’échapper à la condamnation in solidum.
La victime est donc susceptible d’agir contre n’importe lequel des conducteurs ou gardiens dont le véhicule est impliqué, sans avoir à justifier ou identifier lequel des véhicules est directement la cause du dommage( Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-15599)
Il est donc à ce stade indifférent que le véhicule conduit par M. [S] et assuré par la société Macif ou le véhicule conduit par Mme [N] assuré par la société Calypso ait commis une faute car l’imputation du dommage corporel de la victime à la collision intervenue avec les deux véhicules est indifférente au stade de la contribution à la dette des assureurs. Ainsi, quel que soit le rapport de causalité reliant les véhicules impliqués au dommage subi par M. [L], celui-ci peut solliciter la condamnation de son entier préjudice à l’assureur d’un des véhicules impliqués qu’il souhaite lequel aura, dans un deuxième temps, la possibilité d’exercer un recours contre les autres. Le véhicule conduit par Mme [N] étant impliqué dans l’accident complexe, son assureur, la société Allianz venant aux droits de la société Calypso, pouvait incontestablement être condamné in solidum.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné in solidum les sociétés Allianz et Macif.
Toutefois, la condamnation in solidum n’emporte pas pour autant que la charge définitive de la créance indemnitaire pèse sur l’assureur dont l’assuré n’est pas fautif. Celui-ci, condamné in solidum, peut, au stade du recours entre coauteurs, s’affranchir du poids de la créance en cas de faute imputable à l’assuré de l’autre assureur (Cass civ 2ème, 12 octobre 2023, n°21-19.580).
S’agissant du recours entre coauteurs
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée, à parts égales.
Dans les relations entre les coauteurs, les circonstances sont suffisamment établies pour retenir que M. [S] a commis une faute résultant d’un défaut de maîtrise du véhicule prévu à l’article R 413-17 du code de la route, en venant percuter la motocyclette de M. [L].
En effet, il n’est pas contesté que le véhicule de M. [L] qui était au moment de l’accident à l’arrêt derrière le véhicule conduit par Mme [N], ce qui n’est plus contesté par les parties puisque la société la Macif l’admet dans ses écritures, dans un tunnel embouteillé, a été percuté par le véhicule conduit par M. [S] assuré par la Macif alors que la circulation était dense.
Si dans son constat, M. [S] affirme que la motocyclette l’a pratiquement doublé avant de percuter sa voiture, force est de constater, au vu du déroulement de l’accident et des projections constatées qu’il n’est pas possible que ce soit la motocyclette qui ait percuté le véhicule conduit par M. [S]. En effet, si tel avait été le cas, compte tenu de la densité de la circulation au moment des faits, la moto n’aurait pas pu être projetée avec une telle force et parcourir une telle distance pour finir sur le véhicule de Mme [N] après avoir heurté et ricoché sur le poids lourd. Cette trajectoire rend donc impossible l’hypothèse selon laquelle le véhicule de M. [S] aurait été percuté par la motocyclette plutôt que l’inverse.
Il ressort par ailleurs du constat de la brigade de sécurité routière que « A (Mme [N]) circule voie de gauche suivi de B (M. [S]). C (M. [L]) remonte les files de circulation. Gêné par un PL, C s’arrête entre les files, B vient percuter de son avant l’arrière de C. Suite au choc C est projeté sur A » ;
Qu’il ait fait preuve d’inattention fautive et qu’il ait percuté un véhicule à l’arrêt, ou qu’il n’ait pas anticipé les arrêts ou retranchement, même brusques, des véhicules autour de lui en n’adaptant pas sa conduite à la circulation dense d’un tunnel embouteillé, M. [S] a dans toutes les hypothèses commis une faute qui a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
En revanche, le respect ou non d’une distance de sécurité suffisante entre le véhicule de
M. [L] et le véhicule de M. [S] n’a pas eu de rôle causal dans la réalisation de l’accident car le véhicule de M. [L] était à l’arrêt lors du heurt avec le véhicule de
M. [S]. En outre, la faute alléguée résultant d’une vitesse inadaptée de M. [S] ne saurait être déduite du seul fait de l’accident, faute d’éléments supplémentaires permettant d’étayer la faute alléguée, celle-ci ne peut être considérée comme établie.
Enfin, le véhicule conduit par Mme [N] assuré par la société Allianz, positionné devant celui de la victime bien qu’impliqué dans l’accident du fait du choc avec la motocyclette, n’a commis aucune faute. En effet, l’impact subi par la victime est intervenu après sa collision avec le poids lourd, et rien ne permet d’imputer au véhicule de Mme [N] un comportement fautif, tel qu’un freinage brusque ou une man’uvre imprudente.
Il y donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a retenu qu’aucune faute n’était établie de la part des conducteurs de véhicules impliqués dans l’accident de la circulation.
M. [S] qui conduisait le véhicule assuré la société Macif a commis une faute impliquant que l’obligation définitive à la dette indemnitaire pèse sur son assureur.
La société Macif indique avoir réglé l’intégralité des sommes allouées aux époux [L] au titre de ses préjudices. Pour autant, bien que sollicitant dans le corps de ses conclusions que la société Allianz « la garantisse à hauteur de la moitié des sommes réglées, et qu’en tant que de besoin qu’elle soit condamnée à un tel remboursement », elle ne formule pas de demande dans le dispositif de ses conclusions permettant de saisir la cour de cette demande en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, alors qu’il n’est pas contestable que le tribunal puis la cour ont été saisis de la question portant sur le recours entre coauteurs.
La cour infirmant le jugement déféré de ce chef, dit que la société Macif supportera, en tout état de cause au regard de la faute de son assuré, définitivement le paiement de l’entièreté des indemnités allouées aux époux [L], et qu’elle sera dès lors condamnée à verser les sommes éventuellement réglées par la société Allianz à M. et Mme [L], à la CPAM des Yvelines et à la société Groupama en exécution du jugement.
La cour, qui a fait droit aux demandes formulées à titre principal par la société Allianz, n’a pas à se prononcer sur les demandes subsidiaires.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Succombant, la société Macif sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et devra payer :
— à la société Allianz la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel
— à la société Groupama, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.
— à M. et Mme [L] ensemble la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.
Aux termes de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La demande formée par la société Macif, fondée sur l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, disposition abrogée, est donc irrecevable devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a
*déclaré la société Macif, assureur du véhicule conduit par M. [S] et la société Calypso, assureur du véhicule conduit par Mme [N], co-responsables des préjudices subis par M. [L], et les a condamnées in solidum à indemniser intégralement ce dernier,
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à la société Groupama la somme de 50 720,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à indemniser intégralement les préjudices de Mme [L],
*condamné in solidum la société Macif et la société Calypso à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 novembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2018 jusqu’au 21 novembre 2019,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate que le jugement déféré a force de chose jugée entre les époux [L] et la société Macif.
Déclare la demande de paiement de la somme supplémentaire de 35 534,74 euros formulée par la société Groupama recevable,
Condamne in solidum la société Macif et la société Allianz à payer à la société Groupama la somme complémentaire de 35 584,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Dit que M. [S], dont le véhicule est assuré auprès de la société Macif, a commis une faute de conduite résultant du défaut de maîtrise de son véhicule,
Dit que dans les rapports entre la société Macif et la société Allianz, seule la société Macif, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [S] est tenue de supporter la charge intégrale et définitive de la dette indemnitaire de M. et Mme [L],
Déboute la société Macif, la société Groupama, M. et Mme [L] de leurs autres demandes, à l’encontre de la société Allianz, venant aux droits de la société Calypso,
Déclare irrecevable devant la cour la demande de la société Macif au titre de la charge des frais d’une éventuelle procédure d’exécution forcée,
Condamne la société Macif aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la société Macif à verser à la société Allianz la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne la société Macif à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne la société Macif à verser à M. et Mme [L] ensemble la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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