Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00231 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5I
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
15 décembre 2022
RG : 16/05229
[O]
[A]
C/
[T]
[A]
[A]
[A]
Grosse délivrée
le 05/12/2024
à Me Pascale Comte
à Me Olivier Goujon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 décembre 2022, N°16/05229
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, prorogé au 05 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [H] [O] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 34] (75)
[Adresse 10]
[Localité 19]
M. [V] [A]
né le [Date naissance 8] 1997
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentés par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [P] [T] veuve [A], en qualité de représentante légale de sa fille [K] née le [Date naissance 5] 2007
Chez Mme [D] [Adresse 23]
[Localité 22]
Assignée par PV 659 du CPC
Sans avocat constitué
M. [E] [A]
né le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 33] (34)
[Adresse 11]
[Localité 21]
Assigné par PV 659 du CPC
Sans avocat constitué
Mme [I] [A]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 28] (92)
[Adresse 20]
[Localité 25]
Assignée à étude le 2 mars 2023
Sans avocat constitué
Mme [N] [B] [A]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 27] (92)
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représentée par Me Olivier Goujon de la Scp GMC Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Joseph Palazzolo de la Scp Yves Hartemann Joseph Palazzolo, plaidant, avocat au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. [Z] [A] né le [Date naissance 15] 1930 et Mme [X] [J], mariés sans contrat le [Date mariage 18] 1954 sont issus les enfants
— [N] née le [Date naissance 4] 1964,
— [I] née le [Date naissance 6] 1965,
et [C] né le [Date naissance 2] 1967.
Par acte de donation-partage reçu le 15 septembre 1989 par Me [Y] [G] notaire à [Localité 35] M. et Mme [A] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs trois enfants de deux immeubles sis [Adresse 31] à [Localité 37] (30) et [Adresse 31] à [Localité 19] (30) ainsi que de titres pour 1 041 405,18 francs outre donation par préciput et hors part par imputation sur la quotité disponible à prélever sur la communauté et par moitié sur la part de chacun des donateurs de 5 200 francs à chacun de [I] et [C] [A] et divers dons manuels à leurs trois enfants.
[X] [J] est décédée le [Date décès 26] 1991 laissant pour lui succéder son époux [Z] et ceux-ci.
Par acte de donation-partage reçu le 9 septembre 1991 M. [Z] [A] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé conformément aux dispositions de l’article 1075 du code civil à ses trois enfants et seuls héritiers présomptifs de tous ses droits en usufruit lui revenant dans la succession de son épouse [X] soit la somme de 180 897 francs.
Il s’est marié le [Date mariage 9] 1992 sous le régime de la séparation de bien avec Mme [H] [O] née le [Date naissance 17] 1957.
De cette union est issu l’enfant [V] né le [Date naissance 8] 1997.
[C] [A] est décédé le [Date décès 3] 2014 laissant pour lui succéder son épouse [P] née [T] et leurs deux enfants [E] né le [Date naissance 14] 1996 et [K] née le [Date naissance 5] 2007.
[Z] [A] est décédé le [Date décès 12] 2015 laissant pour lui succéder :
— ses deux filles [N] et [I] issues de sa première union avec [X] [J] et ses petits-enfants [E] et [K], enfants de leur fils [C],
— sa deuxième épouse [H] née [O] et leur fils [V],
en l’état d’un testament du 23 juin 2008 ainsi rédigé :
' [Localité 19] le 23 juin 2008
Ceci est mon testament qui annule tous les documents précédents.
Je souhaite qu’à mon décès, la quotité disponible aille en pleine propriété à mon épouse [H] [A].
Le reste de mes biens, y compris le rapport des biens que j’ai déjà donnés sera reparti également entre mes quatre enfants.
Je souhaite que dans la part de mon épouse et de mon fils [V] figure [Adresse 30] et 3 000 m2 autour, au minimum. A charge pour mes trois enfants [N], [I] et [C], propriétaires des 3/8èmes, de les céder dans le partage de mes biens en échange d’autres biens existant à mon décès. Fait à [Localité 19], Ie 23 juin 2008'
complété par un codicille du 7 octobre 2010 ainsi rédigé :
'Je précise que par Bergerie j’entends ma maison située au [Adresse 10], entourée de 6 000 m2 (six mille mètres carrés) au lieu de 3 000 m2 autour, le tout sur la commune de [Localité 19]. A [Localité 35] le 7 octobre 2010.'
Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti et le 22 novembre 2016, Mme [H] [O] veuve [A] et son fils [V] ont assigné Mmes [N] et [I] [A] et Mme [P] [T] veuve [A], en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [K], et M. [E] [A] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [A] devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 15 décembre 2022 :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [P] [T] veuve [A] en son nom personnel,
— a dit que le testament du 23 juin 2008 complété par son codicille du 7 octobre 2010 doit être qualifié de donation-partage,
— a débouté Mme [N] [A] de sa demande de nullité de ce testament et de son codicille,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [A] décédé le [Date décès 12] 2015 et commis pour y procéder Me [L] [S] (…) et le président de sa 3ème chambre pour surveiller ces operations
Avant dire droit
— a ordonné, pour parvenir audit partage, une mesure d’expertise confiée à M. [R] [F] avec pour mission :
— de visiter et décrire les biens immobiliers dépendant de la succession,
— d’évaluer les 5/8èmes indivis de tous les biens immobiliers existant au jour du décès à la date la plus proche du partage,
— de fixer la valeur au jour le plus proche du partage des biens immobiliers donnés et non revendus,
— d’évaluer le montant des travaux réalisés par [Z] [A] et Mme [I] [O] veuve [A] sur les biens indivis, et en fixer la plus value,
— d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [A] depuis le 23 janvier 2016 (un an après le décès) jusqu’au jour le plus proche du partage pour l’occupation du bien immobilier situe [Adresse 10], [Localité 19]
— dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’occupation, de tenir compte de l’éventuelle occupation du bien immobilier par une tierce personne et évaluer le montant dû à l’indivision du fait de l’occupation du bien immobilier par [Z] [A] de son vivant,
— d’établir un compte des loyers encaissés concernant les biens immobiliers sis [Adresse 36] à [Localité 32] et [Adresse 29] à [Localité 19] ainsi que les fermages et pâturages sur les terrains agricoles depuis le décès de [Z] [A] jusqu’au jour le plus proche du partage,
— de déterminer le montant de la mise a prix la plus avantageuse en cas de licitation,
— de donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature,
— de procéder à la constitution de lots de mobilier sur la base des inventaires déjà établis, que les copartageants auront l’obligation de retirer dans la quinzaine suivant le tirage au sort,
— de fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’établir les comptes entre les copartageants, (…)
— a rejeté le moyen de Mme [N] [A] tiré de la prescription des travaux d’amélioration sur les biens indivis réalisés par les indivisaires,
— a dit que Mme [H] [O] veuve [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 23 janvier 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 10], [Localité 19],
— a sursis à statuer sur le montant de cette indemnité d’occupation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— a rejeté la demande d’indemnité d’occupation à son égard du [Date décès 12] 2015 au 22 janvier 2016,
— a débouté Mme [P] [T] veuve [A], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administratrice de sa fille [K] de sa demande d’indemnité d’occupation a l’égard de M. [V] [A],
— a sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [H] [O] veuve [A] au paiement de loyers et fermages dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— l’a déboutée, tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administratrice de sa fille [K] de sa demande de démolition sur la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 7]
— l’a déboutée en la même qualité de sa demande de provision à valoir sur ses droits à succession,
— a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
Mme [H] [O] veuve [A] et son fils M. [V] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2024 ils demandent à la cour :
— de réformer la décision
— en ce qu’elle qualifie le testament du 23 juin 2008 complété par son codicille du 7 octobre 2010 de donation-partage et de juger qu’il s’agit d’un legs universel avec assignation de bien,
— en ce qu’elle dit que Mme [H] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 23 janvier 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 10] [Localité 19]
et
— de juger qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire sur le droit temporaire au logement la première année
— de juger que le droit temporaire au logement prend la forme du remboursement de l’indemnité d’occupation,
— d’inscrire la somme au passif de la succession,
Sur l’appel incident de Mme [N] [A]
— de le déclarer recevable mais infondé et de le rejeter,
— de confirmer la validité du testament du 23 juin 2008 et de son codicille du 7 octobre 2010,
— de confirmer la décision donnant pour mission à l’expert d’évaluer le montant des travaux réalisés sur les biens indivis par [Z] [A] et son épouse [H] née [O],
— de juger que l’action n’est pas prescrite,
— de confirmer la décision pour le surplus,
— de débouter Mme [N] [A] de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner Mme [I] [A] (sic) au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de réformer la décision ayant rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de première instance
— de condamner les intimés à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 5 000 euros en cause d’appel.
— de dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2024 Mme [N] [A] épouse [U] demande à la cour
— de recevoir comme régulier mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [H] [O] veuve [A] et M. [V] [A] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 décembre 2022,
— de recevoir son appel incident comme régulier en la forme et bien fondé quant au fond,
— de réformer le jugement
— en ce qu’il a confié à l’expert la mission d’évaluer le montant de travaux réalisés sur les biens indivis par [Z] [A] et Mme [I] [O] veuve [A], indivisaires et en fixer la plus-value
statuant à nouveau
— de dire que toutes les factures payées par [Z] [A] plus de cinq ans avant le jour de la saisine du tribunal judiciaire, soit le 22 novembre 2016 sont prescrites,
— de dire que Mme [H] [O] veuve [A] n’a pas la qualité d’indivisaire,
— de dire qu’elle ne peut plus réclamer à l’encontre de la succession de son époux de créance entre époux, en ce qu’elles sont prescrites,
— en ce qu’il a dit que le testament du 23 juin 2008, complété par son codicille du 7 octobre 2010, devait être qualifié de donation-partage et l’a déboutée de sa demande de nullité dudit testament du 23 juin 2008 et de son codicille du 7 octobre 2010,
Statuant à nouveau
— de dire que le testament et son codicille constituent un testament partage
— de prononcer leur nullité,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement
— en ce qu’il a estimé qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un legs universel,
— en ce qu’il a sursis à statuer sur les décomptes des loyers et fermages encaissés par Mme [H] [O] veuve [A],
Statuant à nouveau
— de dire que le notaire commis devra établir un décompte des loyers perçus depuis le décès de [Z] [A] afin qu’à hauteur de 3/8èmes ils soient restitués aux enfants du premier lit et à hauteur de 5/8èmes, réintégrés dans l’actif successoral,
— en ce qu’il a dit que Mme [H] [O] veuve [A] était redevable d’une indemnité d’occupation a l’égard de l’indivision depuis le 23 janvier 2016, jusqu’au jour le plus proche du partage pour l’occupation du bien immobilier situe [Adresse 10] [Localité 19],
Statuant à nouveau,
— de dire que celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le jour du décès, soit le [Date décès 12] 2015, jusqu’au jour le plus proche du partage, pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 10] [Localité 19]
— de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes émises en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
— de condamner Mme [H] [O] veuve [A] et M. [V] [A], solidairement, à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus
— de confirmer le jugement du 15 décembre 2022,
— de dire que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Mme [I] [A], Mme [P] [T] veuve [A] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K], et M. [E] [A] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été régulièrement signifiée.
Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*qualification du testament du 23 juin 2008
Pour qualifier de donation-partage le testament litigieux, le tribunal a jugé que le testateur n’avait pas légué à son épouse l’universalité de ses droits de sorte que le testament ne pouvait pas être qualifié de legs universel, mais que, complété par son codicille 'il organisait cependant la distribution et le partage par le défunt de ses biens entre ses héritiers d’un élément prépondérant de son patrimoine.'
Les appelants soutiennent
— que le legs universel peut être consenti avec assignation de biens, l’avantage étant que dans la limite de ses droits le légataire acquiert dès le décès la propriété des biens que le testateur lui a assignés,
— que le testament-partage est un acte unilatéral à cause de mort révocable par lequel un disposant opère entre certaines personnes la distribution et le partage des biens qu’il laissera à son décès qui n’a pas pour finalité de léguer mais d’allotir, et dont l’objet n’est pas d’instituer des légataires mais de répartir la succession entre les héritiers qui sont copartagés,
— qu’un testament qui n’opère pas un partage, en ce qu’il ne prévoit que des attributions facultatives pour ses bénéficiaires, ne peut pas être qualifié de testament-partage, celui qui entend distribuer ses biens dans le cadre d’un tel testament devant composer des lots au profit de ses héritiers présomptifs et leur imposer cette répartition sans se contenter de leur octroyer la faculté de prélever tel ou tel effet de la succession.
L’intimée soutient que le testament aux termes duquel son père a légué à sa seconde épouse la seule quotité disponible de sa succession, et precisé 'Le reste de mes biens, y compris le rapport des biens que j’ai déjà donnés sera réparti également entre mes 4 enfants’ n’est pas une donation-partage mais un testament-partage, et que pour pouvoir opter pour la plus large quotité disponbible entre époux l’épouse survivante aurait du bénéficier d’une donation de la part de son époux.
Aux termes des articles 711, 721, 724-1, 731, 732, 756, 757, 758-6 du code civil la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Les dispositions qui notamment concernent l’option, l’indivision et le partage, s’appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n’y est pas dérogé par une règle particulière.
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
Aux termes des article 1094-1, 1098 et 1099 du même code, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l’article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l’exécution de cette libéralité l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’il eût recueillie en l’absence de conjoint survivant.
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Aux termes des articles 895, 913, 1002, 1003, 1010 le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Enfin aux termes de l’article 1075, 1075-1 et 1075-5 du même code, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.
En l’espèce [Z] [A] laissant pour lui succéder outre son épouse survivante, deux des trois enfants de son premier lit, ses deux petits-enfants venant en représentation de leur père décédé, et son fils cadet issu de sa seconde union, Mme [H] [O] veuve [A] a vocation à hériter de la propriété du quart des biens dépendant de sa succession, et il pouvait disposer à son bénéfice à titre de quotité disponible soit de la propriété de ce dont il aurait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Le testament litigieux se distingue nettement en trois parties :
— la première partie 'Je souhaite qu’à mon décès, la quotité disponible aille en pleine propriété à mon épouse [H] [A].' exprime clairement la volonté de [Z] [A] de donner à son épouse survivante 'la quotité disponible’ soit le quart de ses biens en pleine propriété, en sus du quart dont elle est déjà héritière de droit et s’analyse en conséquence en un legs à titre universel à celle-ci de cette quote-part de tous ses biens meubles et immeubles.
— la seconde partie 'Le reste de mes biens, y compris le rapport des biens que j’ai déjà donnés sera reparti également entre mes quatre enfants.' implique qu’il a entendu exclure du quart en pleine propriété objet du testament la valeur de rapport des biens déjà donnés à ses trois premiers enfants aux termes des libéralités ci-dessus décrites, en sus de leurs droits à sa succession,
— la troisième partie 'Je souhaite que dans la part de mon épouse et de mon fils [V] figure [Adresse 30] et 3 000 m2 autour, au minimum. A charge pour mes trois enfants [N], [I] et [C], propriétaires des 3/8èmes, de les céder dans le partage de mes biens en échange d’autres biens existant à mon décès.' complétée par le codicille 'Je précise que par [W] j’entends ma maison située au [Adresse 10], entourée de 6 000 m2 (six mille mètres carrés) au lieu de 3 000 m2 autour, le tout sur la commune de [Localité 19]. A [Localité 35] le 7 octobre 2010' exprime sa volonté d’opérer le partage partiel de ses biens ou droits au jour de son décès, ceux qui n’y ont pas été compris devant être attribués ou partagés conformément à la loi.
Ce troisième paragraphe et le codicille qui le complète devaient donc être qualifiés de testament-partage et le jugement sera infirmé de ce chef.
*sur la validité du testament
Pour dire n’y avoir lieu à déclarer nul le testament litigieux, le tribunal, après avoir jugé que [Z] [A] avait entendu léguer à son épouse et à ses enfants l’intégralité de ses biens sur lesquels il n’avait que des droits indivis a jugé que ce fait n’aurait de conséquences éventuelles que sur l’effectivité du legs qui dépendra des résultats du partage et non sur sa validité ; que ce testament était valable dès lors que le testateur disposant en tout état de cause de droits sur le bien légué.
Les appelants soutiennent que la validité d’un legs est admise même lorsque le bien n’est pas totalement compris dans le patrimoine du testateur.
L’intimée soutient que son père ne pouvait disposer à cause de mort de biens dont il n’était pas propriétaire et ne pouvait donc imposer à ses enfants issus de sa première union de disposer de biens reçus dans le cadre de la succession de leur mère ; que les 3/8èmes du bien immobilier objet du testament leur appartiennent en suite du décès de leur mère dès lors que le régime matrimonial des époux [A]-[J] n’a pas été liquidé.
La Cour de cassation juge que l’ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. (Cic 1, 9 décembre 2009, 08-17.351).
[Z] [A] ne pouvait donc disposer en faveur de son épouse de la totalité du bien litigieux mais seulement des 5/8èmes dont il était propriétaire, au titre du legs de la quotité disponible dont il a entendu gratifier celle-ci.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et le 3ème paragraphe du testament du 23 juin 2008 ainsi que son codicille du 7 octobre 2010 seront déclaré nuls, le legs de la quotité disponible à l’épouse survivante demeurant conforme à la loi.
*indemnité d’occupation due par Mme [H] [O] veuve [A]
Pour dire Mme [H] [O] veuve [A] redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 10] [Localité 19], le tribunal a jugé que celle-ci n’était pas héritière de l’universalité de la succession 'mais seulement d’une quotité disponible’ et dès lors débitrice d’une indemnité d’occupation courant à compter de l’issue du délai d’un an et un jour après la date du décès de [Z] [A] soit le 23 janvier 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage.
Les appelants soutiennent que l’héritier saisi de l’universalité de la succession par le testament opérant legs universel peut prétendre à compter du jour du décès à la jouissance du bien légué, exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision.
L’intimée soutient que le bien occupé ne dépendant pas entièrement de la succession de son père, et Mme [H] [O] veuve [A] n’ayant exposé aucune dépense à titre de loyer ou d’indemnité d’occupation de sa part indivise de ce bien ne peut exciper des dispositions de l’article 763 du code civil aux termes duquel si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Aux termes de l’article 815-9 al 2 du même code l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Dès lors que la partie du testament litigieux concernant le bien litigieux a été qualifié non de legs universel ou à titre universel mais de testament-partage, et que [Z] [A] ne pouvait disposer que des 5/8èmes en pleine propriété de ce bien, son épouse survivante est redevable à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation pour les 3/8ème indivis restants et, compte-tenu du droit du conjoint survivant à la jouissance gratuite du logement familial, pour la seule période du 22 janvier 2016, jour du décès de son conjoint jusqu’au jour le plus proche du partage.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
*créance de Mme [H] [O] veuve [A] sur l’indivision successorale née de la plus-value liée à la réalisation de travaux sur les biens indivis
Pour dire recevable comme non prescrite la demande d’expertise relative à la description et l’évaluation des travaux d’amélioration réalisés sur les immeubles dépendant de la succession formulée par Mme [H] [O] veuve [A] le tribunal a jugé que s’étaient écoulés moins de cinq ans entre la fin de la réalisation de ces travaux en 2014 et l’acte introductif de l’instance initiale le 22 novembre 2016 ; que la prescription ne courant pas entre époux, l’action de Mme [O] veuve [A] en indemnisation des travaux réalisés par elle sur les biens indivis n’était pas prescrite.
Les appelants soutiennent que leur demande au titre des améliorations apportées sur les bien indivis dépendant de la succession a été formulée dans l’acte introductif d’instance de 2016, et qu’elle est d’autant moins prescrite que moins de cinq ans se sont écoulés entre la date de dissolution du régime matrimonial des époux [A]-[O] et la saisine du tribunal par cet acte.
L’intimée soutient que seul son père avait avec ses frère et soeur la qualité d’indivisaire du fait du décès de leur épouse et mère, à l’exclusion de Mme [O] veuve [A], de sorte que la demande de celle-ci au titre de travaux réalisés en son nom personnel est relative à une créance entre époux dès lors que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens qui, formulée le 8 juillet 2022, est prescrite ; que l’indemnité due à la succession de son père à ce titre ne peut résulter que de dépenses engagées par lui moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance.
Aux termes de l’article 825 du code civil la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Aux termes de l’article 815-13 al 1 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
**créance issue des améliorations apportées au bien par [Z] [A]
Comme le soutient l’intimée, jusqu’à son décès celui-ci avait seul avec ses trois enfants issus de son premier lit (et après le décès de son fils, avec ses petits-enfants) la qualité d’indivisaire du bien litigieux.
En l’absence de toute demande de sa part formulée de son vivant, il y a lieu d’exclure de la mission de l’expert le coût des améliorations apportées par lui avant le 22 novembre 2011, soit cinq ans avant la date de l’acte introductif de l’instance.
**créance issue des améliorations apportées au bien par Mme [O] veuve [A]
Les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de biens, il s’agit comme soutenu par l’intimée d’une créance entre époux soumises aux dispositions combinées des articles 1479, 1469 et 1543 du code civil selon lesquels les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
S’appliquent à l’action en recouvrement d’une telle créance les dispositions de l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [O] veuve [A] ayant formulé pour la première fois une telle demande dans ses conclusions du 8 juillet 2022, soit plus de cinq ans après le décès de son époux, ses demandes à cet égard sont prescrites et le jugement devra être infirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Succombant partiellement en leur appel, Mme [H] [O] veuve [A] et M. [V] [A] seront d’autant plus déboutés de leur demande à ce titre qu’ils la formulent à l’égard de Mme [I] [A], non partie à la présente instance.
*autres demandes
Les dépens de la présente instance seront prix en frias privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— a dit que le testament du 23 juin 2008 complété par son codicille du 7 octobre 2010 doit être qualifié de donation-partage,
— a débouté Mme [N] [A] épouse [U] de sa demande de nullité de ce testament et de son codicille,
— a dit que Mme [H] [O] veuve [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 23 janvier 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 10] [Localité 19].
— a rejeté le moyen de Mme [N] [A] tiré de la prescription des travaux d’amélioration sur les biens indivis réalisés par les indivisaires.
Statuant à nouveau
Qualifie de legs à titre universel de la quotité disponible entre époux les 1er et 2ème paragraphes du testament du 23 juin 2008, pris ensemble,
Qualifie de testament-partage le 3ème paragraphe du testament du 23 juin 2008 complété par son codicille du 7 octobre 2010,
Annule le 3ème paragraphe du testament du 23 juin 2008 ainsi que son codicille du 7 octobre 2010,
Dit que Mme [H] [O] veuve [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 23 janvier 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage pour l’occupation des 5/8èmes du bien immobilier situé [Adresse 10] [Localité 19],
Exclut de la mission de l’expert l’évaluation du coût des améliorations apportées au bien indivis par [Z] [A] avant le 22 novembre 2011,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de fixation de créance de Mme [H] [O] veuve [A] sur l’indivision successorale au titre du coût des travaux d’amélioration apportés à titre personnel au bien indivis,
Modifie en conséquence la mission confiée à l’expert désigné comme suit :
— visiter et décrire les biens immobiliers dépendant de la succession,
— évaluer les 5/8èmes indivis de tous les biens immobiliers existant au jour du décès à la date la plus proche du partage,
— fixer la valeur au jour le plus proche du partage des biens immobiliers donnés et non revendus,
— évaluer le montant des travaux réalisés par [Z] [A] après le 22 novembre 2011 et en fixer la plus-value,
— évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [A] depuis le 23 janvier 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage pour l’occupation des 5/8èmes indivis du bien immobilier situe [Adresse 10], [Localité 19]
— dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’occupation, tenir compte de l’éventuelle occupation du bien immobilier par une tierce personne et évaluer le montant dû à l’indivision du fait de l’occupation du bien immobilier par [Z] [A] de son vivant,
— d’établir un compte des loyers encaissés concernant les biens immobiliers sis [Adresse 36] à [Localité 32] et [Adresse 29] à [Localité 19] ainsi que les fermages et pâturages sur les terrains agricoles depuis le décès de [Z] [A] jusqu’au jour le plus proche du partage,
— de déterminer le montant de la mise a prix la plus avantageuse en cas de licitation,
— de donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature,
— de procéder à la constitution de lots de mobilier sur la base des inventaires déjà établis, que les copartageants auront l’obligation de retirer dans la quinzaine suivant le tirage au sort,
— de fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’établir les comptes entre les copartageants,
Y ajoutant
Déboute Mme [H] [O] veuve [A] et M. [V] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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