Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mars 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
N° RG 25/00392
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQL
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Février 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le 03 Décembre 2004 à [Localité 2] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [P] [X], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2025 à 13h30,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2024 par la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 19h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2024 par la la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 19h55 ;
Vu l’arrêté portant maintien en rétention pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 25 janvier 2025, notifié à 15h20
Vu l’arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'dublin’ pris par le préfet des Alpes maritimes en date du 25 janvier 2025,
Vu l’arrêté portant maintien en rétention suite à demande d’asile pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 19 février 2025, notifié 20 février 2025 à 17h35.
Vu l’ordonnance du 28 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Février 2025 à 16h38 par Monsieur [S] [N] ;
Monsieur [S] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je demande à être libéré pour quitter la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : C’est la troisième prolongation faite sur la base d’une OQTF de 2023. Il a fait une demande d’asile en Autriche et en France. Il a eu un entretien avec l’OFPRA.
Sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention : examen d’office de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation: absence de documents liés aux diligences consulaires
Sur la méconnaissance de l’article L 742-5 du CESEDA: absence de délivrance de documents de voyages à bref délai, aucune obstruction à la procédure d’éloignement alors qu’il s’est plié à toutes les mesures.
Sur la menace à l’ordre public pour justifier de la troisième prolongation en l’absence de laisser passer à bref délai: il n’a aucune condamnation pénale.
Cette OQTF n’est pas exécutable car L’OFPRA n’a pas répondu.
Je demande la mainlevée de la mesure.
Le représentant de la préfecture, avisé, n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la requête en prolongation
L’article R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] fait valoir que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, ni de la copie du registre actualisée tenant compte des présentations consulaires.
La juridiction de céans relève d’abord que Monsieur [S] [N] ne précise pas la nature des pièces utiles dont il invoque l’absence.
S’agissant ensuite de la copie du registre actualisée, il y a lieu de dire que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, Monsieur [S] [N] fait valoir les éléments suivants:
— il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédent l’audience de troisième prolongation;
— il n’a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
— il n’a pas présenté une demande d’asile conformément aux articles L. 754-1 et L.754-3 en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
Il ajoute qu’il a le 3 janvier 2025 transmis au greffe du centre de rétention une déclaration de demande d’asile; que le 20 février 2025, la préfecture lui a transmis le formulaire de demande d’asile en France; qu’il a passé un entretien avec l’OFPRA le 26 février 2025; que sa demande d’asile est toujours pendante devant l’OFPRA; que la préfecture est toujours dans l’impossibilité d’effectuer des diligences en vue de son éloignement vers son pays d’origine; que le seul fait de demeurer dans l’attente d’une réponse par les autorités consulaires, sans qu’aucune date de rendez-vous ne soit fixée, ou sans qu’un délai de réponse, ou tout autre élément utile ne soit fourni, ne suffit pas à caractériser que la délivrance des documents de voyage va être effective dans les 15 derniers jours.
Il fait valoir enfin qu’il ne constitue aucune menace à l’ordre public.
La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que Monsieur [S] [N] a été signalé à 12 reprises entre 2023 et 2024 pour des faits de port d’arme, recel de bien, vol en réunion, vol à l’étalage, extorsion, rébellion, outrage, et détention de produits de stupéfiants; qu’il a été placé en garde à vue pour une partie de ces faits.
Il y a lieu de dire que ces éléments caractérisent une menace à l’ordre public.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3 – Sur le fondement de la rétention
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article R754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3.'
L’article R754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception. L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.'
L’article R531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d’asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la demande. Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3, elle est examinée par l’office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.'
En l’espèce, M. [S] [N] fait valoir que sa rétention est illégale en ce que:
— l’arrêté de transfert Dublin du 25 janvier 2025 est caduc;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire en ce que la préfecture du Rhône lui a notifié un arrêté de transfert DUBLIN, ce qui a implicitement abrogé la précédente mesure d’éloignement;
— il existe un défaut de diligences de la préfecture en ce que l’administration n’a pas transmis sa demande d’asile à l’OFPRA.
La juridiction de céans relève d’abord que M. [S] [N] ne justifie par aucun moyen de droit son affirmation selon laquelle l’arrêté de transfert Dublin du 25 janvier 2025 serait caduc, ni son moyen tenant à l’abrogation de la précédente mesure d’éloignement dont il se prévaut.
Enfin, il ressort des pièces de la procédure qu’il existe des diligences de la préfecture en ce que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage; que l’Autriche a refusé la réadmission de Monsieur [S] [N]; que celui-ci a fait une demande d’asile.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [N]
Assisté d’un interprète
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