Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKT4
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [X]
S.E.L.A.R.L. LONGANIS
S.C.P. CBF ASSOCIES
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 MAI 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] en date du 29 JUILLET 2025 suivant déclaration d’appel en date du 04 AOUT 2025 rg n° 2025002589
APPELANTE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. LONGANIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. CBF ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16/02/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 04 mars 2026.
Par bulletin du 16/02/2026, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mai 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Longanis en désignant la SELARL [X] [H] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier du 7 août 2024, la SA Banque française commerciale océan indien (BFCOI) a déclaré ses créances, dont une créance de 32 139,73 euros, à la SELARL [X] [H] ès qualités.
Par courrier du 16 mai 2025, la SELARL [X] [H] contestait la créance de 32 139,73 euros.
Par courrier du 30 mai 2025, la BFCOI répondait qu’elle entendait actualiser sa créance à la somme de 12 516,75 euros.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge-commissaire de la procédure a :
— débouté la BFCOI de sa demande d’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Longanis,
— dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier aux parties par LRAR,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le juge commissaire a considéré que la contestation apparaissait fondée en l’absence d’informations complémentaires fournies par le créancier, non comparant à l’audience dans la mesure où le compte ayant fait naître la créance litigieuse avait fonctionné durant la procédure collective, sans que ce compte ne soit dédié à cette procédure.
Par déclaration du 4 août 2025, la BFCOI a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL Longanis, la SELARL [X] [H] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés ès qualités d’administrateur judiciaire.
La procédure a été orientée à la mise en état par avis du greffe notifié aux parties le 10 septembre 2025.
Suite à l’avis du greffe du 8 octobre 2025 l’informant du défaut de constitution des intimés, l’appelant a signifié la déclaration d’appel à la SARL Longanis et à la SELARL [X] [H] ès qualités le 17 octobre 2025, et à la SCP CBF associés ès qualités le 22 octobre 2025.
L’appelant a transmis ses conclusions au greffe le 3 novembre 2025 et les a signifiées aux intimés le 7 novembre 2025.
Le conseil des intimés s’est constitué par RPVA le 21 novembre 2025 pour la SARL Longanis, le 4 décembre 2025 pour la SELARL [X] [H] ès qualités et le 30 décembre 2025 pour la SCP CBF associés ès qualités.
L’intimé a transmis ses conclusions par voie électronique le 3 février 2025.
Par ordonnance du 16 février 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 4 mars 2026 en vue d’un examen sans audience avec mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, l’appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens respectivement engagés pour la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, les intimés demandent à la cour de donner acte à la BFCOI de son désistement d’appel, de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’appel, de rappeler que ce désistement emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés pour la procédure d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, sont recevables postérieurement à l’ordonnance de clôture les demandes relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2026 et ce désistement est parfait en l’état de l’acceptation des intimés par conclusions du 3 mars 2026.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les parties s’accordent en l’espèce pour que chacune conserve la charge des frais irrépétibles et dépens respectivement exposés dans la cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère parfait du désistement d’appel de la Banque française commerciale de l’océan indien ;
Constate l’extinction de l’instance RG n°25-1057 ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens respectivement exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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