Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°394
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G67R
[E]
C/
Compagnie d’assurance MACIF LS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00280 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G67R
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13].
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Compagnie d’assurance MACIF LS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUST
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marianne PENOT de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 26 mai 2019 dans le carrefour giratoire de [Localité 10], entre une moto conduite par [T] [E] assurée auprès de la compagnie Axa et une voiture conduite par [V] [P], assurée à la Macif dans laquelle l’épouse du conducteur se trouvait également comme passager.
M. [E] a été blessé dans la collision, qui l’a fait chuter de sa moto.
Il a fait l’objet d’une expertise médicale contradictoire par deux experts respectivement missionnés par Axa et la Macif, les docteurs [O] [X] et [R] [M], qui ont déposé leur rapport en date du 30 juin 2021 retenant une consolidation médico-légale acquise au 31 mai 2021.
Après avoir vainement sollicité réparation auprès de la compagnie Macif, M. [E] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers, par acte signifié le 22 mars 2022, pour obtenir indemnisation de ses préjudices.
La Macif a conclu au rejet de cette action en soutenant que M. [E], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute qui excluait son droit à réparation.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a
— dit que M. [T] [E] avait commis une faute civile excluant le droit à réparation de son préjudice
— rejeté toutes les demandes de M. [E]
— condamné M. [E] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— maintenu l’exécution provisoire
— rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, il a retenu au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu’il ressortait des productions que M. [E], empruntant le rond-point dont il devait très vite sortir par l’intersection située à droite pour prendre la bretelle vers la RN 147 en direction de [Localité 12], y avait circulé sur la voie de gauche, avait dépassé par la gauche un véhicule conduit par les époux [S] juste avant l’intersection avec la [Adresse 14], et s’était rabattu sur la droite pour emprunter cette bretelle, coupant la route de M. [P] qui faisait le tour du giratoire pour sortir par l’autre bretelle d’accès vers la RN 147 en direction de [Localité 9], ce qui caractérisait une imprudence manifeste qui avait été la cause exclusive de l’accident.
[T] [E] a relevé appel le 5 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 août 2024 par M. [E]
* le 12 juin 2024 par la Macif.
M. [T] [E] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [T] [E] avait commis une faute civile excluant le droit à réparation de son préjudice, en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens
statuant à nouveau :
À titre principal :
— de juger que la Macif est irrecevable à faire valoir une faute quelconque de sa part
À titre subsidiaire :
— de juger qu’il n’a commis aucune faute civile de nature à engager sa responsabilité
À titre infiniment subsidiaire :
— de juger que M. [V] [P] a commis une faute civile de nature à engager sa responsabilité
En tout état de cause :
— de juger qu’il a droit à l’indemnisation complète de son préjudice
— de condamner la Macif à lui payer la somme de 42.524,76€
— de débouter la Macif de toute demande, fin et conclusions contraires au présent dispositif
— de condamner la Macif à lui verser 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Macif aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que son propre assureur, Axa, a formulé deux offres transactionnelles qu’il a acceptées, avant de l’inviter à solliciter réparation auprès de la Macif en vertu de la convention inter-assurances en lui écrivant qu’il n’avait commis aucune faute et que son droit à indemnisation était intégral.
Il soutient au visa de l’article R.211-40 du code des assurances que l’émission de ces deux offres faites sans limitation ni restriction et qu’il a acceptées, engage la Macif, qu’Axa s’est subrogée, et que l’intimée ne peut en conséquence lui opposer une exclusion ni une limitation de son droit à réparation, l’article 2.1.5.B de la convention IRCA, qu’il peut invoquer puisque le courrier d’Axa la vise expressément, s’opposant à ce que l’assureur substitué revienne sur les accords déjà passés avec la victime.
Il soutient à titre subsidiaire que son droit à réparation est intégral parce qu’il n’a pas commis de faute, récusant toute vitesse excessive en observant que M. [P] a déclaré l’avoir entendu rétrograder ; affirmant qu’il tenait parfaitement sa place dans le giratoire puisqu’il roulait sur la voie de gauche car il voulait en sortir par la gauche et qu’il y était déjà engagé lorsque M.[P] est venu s’y insérer, et qu’il s’est fait refuser la priorité qui était la sienne, puisqu’il avait mis son clignotant à droite afin de signaler qu’il allait changer de voie pour sortir du carrefour, par M. [P], lequel aurait dû rouler sur la file de gauche puisqu’il voulait comme il l’a déclaré faire le tour du giratoire afin d’aller prendre l’intersection vers la RN 147 en direction de [Localité 9], et qui, roulant à tort sur la file de droite, lui a coupé la route.
Il détaille ses préjudices.
La Macif demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent d’exclure le droit à indemnisation de M. [E] et le débouter de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement : de limiter le droit à indemnisation de M. [E] et de réduire à 9.946,55€ le chiffrage du montant des dommages et intérêts
— de condamner M. [E] à lui payer 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle estime être recevable à opposer à M. [E] sa faute de conduite, en affirmant que celui-ci n’a pas accepté l’offre d’indemnisation qu’elle avait émise.
Elle rappelle qu’à l’inverse de ce que fait plaider l’appelant, son assuré [V] [P] n’a pas été condamné par le tribunal correctionnel mais au contraire relaxé de la prévention de blessures involontaires qu’il contestait, par un jugement aujourd’hui définitif.
Elle maintient que M. [E] a commis une faute de conduite qui est de nature à exclure entièrement son droit à réparation.
Elle récuse les explications de l’appelant selon lesquelles c’est lui qui aurait été heurté par la voiture conduite par M. [P] au niveau du cédez-le-passage lorsque celui-ci entrait dans le giratoire, et elle affirme qu’il est établi par l’emplacement des traces de choc et les témoignages que c’est la moto qui est venue percuter la voiture sur son aile avant gauche au niveau de la bretelle d’accès à la RN 147 en direction de [Localité 12] alors que l’automobile se situait d’ores et déjà à l’intérieur du giratoire.
Elle soutient que M. [E] roulait à vive allure ; qu’il aurait dû rouler sur la voie de droite à l’intérieur du carrefour puisqu’il allait tourner à droite pour prendre la bretelle vers la RN 147 en direction de [Localité 12], ainsi qu’il l’a lui-même expliqué, de sorte qu’il a contrevenu aux prescriptions de l’article R.412-9 du code de la route ; et qu’il aurait dû procéder aux contrôles visuels qui s’imposaient avant de prendre la direction de cette bretelle.
Elle maintient que ces fautes sont de nature à exclure son droit à réparation.
Elle prône subsidiairement une limitation du droit à réparation de M. [E], et discute le montant de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de la Macif à opposer une faute de conduite à M. [E]
Monsieur [T] [E] dénie à la Macif le droit de lui opposer un refus d’indemnisation tiré de la faute de conduite qu’il aurait, selon elle, commise au motif, tiré de l’article R.211-40 du code des assurances, qu’elle ne peut revenir sur les deux offres d’indemnisation formulées en son nom sans réserve par la compagnie Axa le 29 octobre 2020 et le 11 février 2021 et qu’il a acceptées l’une et l’autre.
L’offre d’indemnisation prévue par les articles L.211-9 et R.211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
Monsieur [E] produit sous pièces 3, 4, et 5 des procès-verbaux de transaction provisionnelle qui ne sont pas signés, et dont il ne rapporte pas la preuve lui incombant qu’il les aurait acceptés ni a fortiori qu’ils auraient été suivis d’un versement de l’indemnité offerte.
Les règlements par Axa d’un montant de 11.000€ dont 1.231€ correspondant aux frais d’avocat et 9.768,80€ affectés à la réparation des préjudices dont fait état le courrier adressé en date du 6 septembre 2021 par son conseil à la Macif ne correspondent à aucune des sommes visées dans ces offres, et ce courrier ne peut être vu comme la preuve de l’acceptation d’une offre d’indemnisation, étant observé qu’Axa était l’assureur de la moto pilotée par monsieur [E].
Le tribunal a ainsi retenu à bon droit que la Macif demeurait recevable à contester le droit à indemnisation de [T] [E].
* sur le droit, contesté, à indemnisation de M. [E]
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, comme en l’espèce, dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si elle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
L’accident entre la moto pilotée par [T] [E] et l’automobile conduite par [V] [P] a eu lieu à 17h25 le 26 mai 2019 sur le territoire de la commune de [Localité 10], en une portion à deux voies de la route nationale 147 qui est aménagée en carrefour giratoire.
Les parties sont contraires, en fait, sur leur positionnement dans ce rond-point oblong.
Le motard arrivait de la 'Demi Lune', par l'[Adresse 6], au Sud, et se dirigeait vers [Localité 11] en devant emprunter la sortie de carrefour vers [Localité 12].
L’automobiliste venait de la jardinerie 'Truffaut’ par la [Adresse 14] et regagnait son domicile à [Localité 13], en devant donc faire le tour du rond-point pour emprunter la direction [Localité 9] – [Localité 7].
Chacun a affirmé que l’autre lui avait coupé la route.
Il ressort de l’audition du témoin [W] [S], passagère d’un véhicule conduit par son époux qui se trouvait au moment de l’accident dans le rond-point, en provenance de l'[Adresse 6] pour aller emprunter la sortie vers [Localité 12], dont la sincérité n’est pas suspecte ni les termes réfutés, et qui a personnellement vu l’accident, que c’est d’abord la moto qui a pénétré dans le giratoire en les doublant sur la file de gauche, et que c’est 'ensuite’ que l’automobile impliquée a franchi le cédez-le-passage pour pénétrer dans le giratoire, où la moto était donc déjà engagée et roulait, comme de juste, sur la file de gauche puisqu’elle n’empruntait pas la première sortie sur la droite dans ce rond-point.
Monsieur [P] a déclaré être entré dans le giratoire et y avoir circulé sur la voie de droite, ce que son épouse, passagère, a confirmé.
Monsieur [E] n’a pas commis de faute de conduite dans ces conditions, puisqu’il était déjà engagé dans le rond-point en y circulant à raison sur la voie de gauche puisqu’il n’empruntait pas la première sortie sur la droite, et où il était ensuite fondé à obliquer à droite pour prendre la sortie vers [Localité 12] lorsque sa moto a été heurtée par la voiture de M. [P] entrée après lui dans le rond-point est restée sur la voie de droite.
Aucun élément contraire ou autre n’établit la réalité d’une faute commise par M. [E] en lien de causalité avec l’accident.
La Macif, assureur de l’automobile impliquée, est ainsi tenue de réparer intégralement les préjudices subis par M. [E] consécutivement à cet accident, le jugement étant infirmé en ce qu’il en a jugé autrement.
* sur la liquidation des préjudices de M. [E]
Les parties n’ont pas mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie.
Les co-experts [X] et [M] ont conclu :
* accident de la voie publique du 26 mai 2019
* hospitalisations : du 26.05 au 11.06.2019 et le 1er août 2019
* gêne temporaire
— totale : du 26.05 au 11.06.2019 et le 1er août 2019
— partielle :
.de classe II du 12.06 au 24.07.2019
.de classe I : du 25 au 31.07 2019 et du 02.08.2019 au 31.05.2019
* arrêt des activités professionnelles :
— à temps plein du 26.05 au 17.11.2019
— à mi-temps thérapeutique du 18.11.2019 au 20.02.2020
— arrêt imputable du 14.03 au 30.05.2020 pendant le Covid car asplénique
* assistance temporaire tierce personne : 30 mn/jour du 12.06 au 24.07.2019
* consolidation médico-légale au 31.05.2021
* frais futurs : renouvellements des vaccinations préventives à l’asplénisme
* absence de nécessité d’une assistance permanente
* absence de pertes de gains professionnels futurs
* atteinte permanente à l’intégralité physique ou psychique : 8%
* souffrances endurées : 3,5/7
* préjudice esthétique : 1/7
* absence de préjudice d’agrément
* absence de préjudice sexuel.
Ces conclusions ont été dégagées contradictoirement ; elles ne sont pas discutées ; elles sont convaincantes.
Avec les productions, elles fonderont l’évaluation des préjudices de [T] [E], né le [Date naissance 2] 1996, agent de sécurité chez Auchan au jour de l’accident, âgé de 24 ans au jour de la consolidation, célibataire sans enfant.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
M. [E] réclame 884,66€ au titre des frais médicaux et d’hospitalisation restés à charge, et produit des décomptes de la CPAM de la Vienne à l’appui de cette prétention.
La Macif conclut au rejet de cette demande en objectant que M.[E] bénéficie d’une mutuelle.
Les relevés de la CPAM de la Vienne et facture que produit M. [E] montrent qu’il a conservé à sa charge des dépenses de santé après prise en charge par sa mutuelle d’une partie de ces frais (cf ses pièces n°13 à 22).
Sa demande, formulée pour 884,66€, est fondée, et elle sera accueillie.
1.1.2. : frais divers
M. [E] réclame à ce titre une somme totale de 1.609,80€ recouvrant
.990€ de loyers payés sans contrepartie pendant sa convalescence chez ses parents
.619,80€ correspondant à six échéances mensuelles d’assurance moto payées pendant la période où son état l’empêchait d’utiliser l’engin.
La Macif s’y oppose en objectant qu’il aurait dû supporter pareillement ces dépenses en l’absence d’accident.
S’agissant des loyers, ils sont la contrepartie de la disposition de l’appartement, où il lui était loisible de revenir vivre à sa sortie de l’hôpital, en y recevant l’aide d’une tierce personne dont la charge incomberait à l’assureur tenu à réparation. Il n’est par ailleurs nullement démontré ni prétendu que les parents de la victime lui auraient demandé une contribution financière pour cet hébergement. Ce chef de réclamation n’est pas fondé et sera rejeté.
S’agissant des primes d’assurance, dont il est justifié (pièce n°47) qu’elles s’élevaient à 103,30€ par mois, versées par M. [E] durant la période de six mois où ses blessures l’empêchaient de conduire, elles ont été versées en pure perte puisqu’il n’avait pas l’usage de l’engin ; il n’est par ailleurs pas établi, ni soutenu, qu’il aurait été en mesure d’obtenir une suspension du contrat d’assurance pendant cette période, la police versée aux débats ne prévoyant pas cette faculté ou option.
Ce poste de réclamation est fondé, et M. [E] recevra à ce titre (103,30 x 6) = 619,80€.
1.1.3. : perte de gains professionnels actuels
M. [E] indique que ses revenus professionnels s’étaient élevés à 20.705€ pour l’année 2018 soit un revenu professionnel mensuel de 1.725,42€.
En référence à ce montant, il réclame au titre de l’indemnisation de la perte de salaires dues à son accident une somme totale de 2.290,30€, soit :
— pendant sa période d’arrêt de travail : 1.218,79€
— pendant son mi-temps thérapeutique : 714;93€
— pendant la période de confinement : 1.056,58€.
La Macif déclare ne pas formuler de contestation sur cette réclamation, qui est documentée.
La somme réclamée par M. [E] lui sera allouée.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
M. [E] sollicite à titre d’indemnisation la somme de 20.000€ en affirmant qu’il a en réalité été affecté gravement dans sa vie pendant deux ans jusqu’à sa consolidation..
La Macif objecte que la réparation d’un préjudice ne se fait pas de façon forfaitaire et propose sur la base des périodes retenues par les experts judiciaires, et de 25€ par jour, la somme de 1.956,25€.
Ce calcul est pertinent et adapté, et c’est cette somme qui sera allouée à la victime.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, les 58 séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme.
L’évaluation expertale à 3,5/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
M. [E] réclame à ce titre 8.000€.
La Macif propose de chiffrer ce poste à 5.000€.
Ce poste sera réparé par l’allocation d’une somme de 6.500€.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Les experts retiennent sans contestation un taux de DFP de 8% en raison de quelques gênes douloureuses au niveau du poignet et du genou droit avec de discrètes limitations articulaires au-delà du secteur utile de ce poignet, et de l’asplénisme.
M. [E], qui était âgé de 25 ans à la consolidation, sollicite à ce titre une indemnité de (2.255 x 8) = 18.040€.
La Macif propose de chiffrer ce poste à 10.000€.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme sollicitée de 18.040€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Les experts évaluent ce préjudice à 1/7 au titre des cicatrices du poignet et de la discrète augmentation du volume du genou droit.
M. [E] sollicite à ce titre 2.000€.
La Macif propose 1.000€.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.800€.
2.2.3. Préjudice d’agrément
Il n’est pas formulé de prétention à ce titre, étant observé que les experts consignent que M. [E] a pu reprendre la pratique de la moto.
Le préjudice indemnisable par la Macif s’établit ainsi à (884,66 + 619,80 + 2.290,30 + 1.956,25 + 6.500 + 18.040 + 1.800) = 32.091,01€.
Les parties s’accordent sur la nécessité de déduire de l’indemnisation totale le montant des provisions déjà servies à M. [E] soit 11.000€.
La Macif sera ainsi condamnée à verser à M. [T] [E] la somme de 21.091,01€.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Macif succombe à l’action de M. [E] et supportera donc les dépens de première instance et d’appel.
Elle lui versera une somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé la Macif recevable à opposer à M. [T] [E] l’existence d’une faute de conduite qu’il aurait commise
statuant à nouveau :
DIT que la Macif est tenue de réparer entièrement le préjudice subi par M. [T] [E] consécutivement à l’accident de la circulation dans lequel il a été blessé le 26 mai 2019
FIXE ainsi le préjudice de M. [E] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 884,66€
.frais divers restés à charge de la victime : 619,80€
.perte de gains professionnels actuels : 2.290,30€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire : 1.956,25€
.souffrances endurées : 6.500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent : 18.040€
.préjudice esthétique permanent : 1.800€
CONDAMNE la Macif à payer à M. [T] [E] à titre d’indemnisation de ses préjudices, compte-tenu de la provision déjà versée, la somme de 21.091,01€
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la Macif aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la Macif à payer à M. [T] [E] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Bâtonnier ·
- Retrait ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Propos injurieux ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Échange ·
- Titre ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Lot ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance de la marque contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque déchéance de la marque ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Similarité des produits ou services ·
- Recevabilité validité de la marque ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Contrefaçon de marque préjudice ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Document en langue étrangère ·
- Demande en nullité du titre ·
- Usage à titre d'information ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Usage à titre de marque ·
- Composition du produit ·
- Acceptions multiples ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Exploitation limitée ·
- Caractère évocateur ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Secteur d'activité ·
- Public pertinent ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Taux de report ·
- Droit de l'UE ·
- Professionnel ·
- Usage sérieux ·
- Interdiction ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Destination ·
- Néologisme ·
- Clientèle ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Carbone ·
- Contrefaçon ·
- Construction ·
- Distinctivité ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Handicap ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Non-paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Heure de travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Infirmier ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Nomenclature ·
- Médicaments ·
- Acte ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Ordonnance ·
- Site internet ·
- Assignation ·
- Internet ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Communication des pièces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Salaire ·
- Liberté d'expression
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Codicille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Legs ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.