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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 16 juil. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 24 mai 2024, N° 2024J169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
S.A.S. CORSE CONCIERGERIE BNB
assistée de Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. [N] [W]
assistée de Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD&ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI3U
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
24 mai 2024
RG N° 2024J169
Copie délivrée aux avocats le
16/07/2025
Le 16 Juillet 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 24 mai 2024,
Vu la déclaration d’appel du 25 juin 2024,
Par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, la société [N] [W] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« – JUGER la SAS [N] [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;
— JUGER l’appel interjeté par la SAS CORSE CONCIERGERIE BNB caduque, pour les raisons décrites aux motifs ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA le 24 mai 2024 ;
En tant que de besoin,
— ORDONNER la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général de la Cour d’Appel de BASTIA sous le numéro 24/00371, pour non-paiement des condamnations prononcées par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA le 24 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— DEBOUTER la SAS CORSE CONCIERGERIE BNB de sa demande de sursis à statuer, pour les raisons décrites aux motifs ;
— CONDAMNER la SAS CORSE CONCIERGERIE BNB à payer à la SAS [N] [W] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens ".
Par conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2024, la société CORSE CONCIERGERIE BNB sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« – DEBOUTER la SAS [N] [W] de toutes ses demandes et prétentions ;
— JUGER l’appel interjeté par la SAS CORSE CONCIERGERIE BNB recevable pour les raisons décrites aux motifs.
— JUGER que le mandataire liquidateur doit intervenir à la procédure.
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA du 24 mai 2024.
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale afin de fixer au regard des investigations financières, le montant exact de la créance.
— CONDAMNER la SAS CORSE CONCIERGERIE BNB à payer à la SAS [N] [W] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens ".
L’audience sur incident s’est tenue le 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
SUR CE,
La demanderesse à l’incident soutient que la déclaration d’appel est caduque en ce que l’appelante n’a formalisé dans ses conclusions et dans le délai de trois mois pour conclure aucune demande de confirmation ou de réformation de la décision dont appel.
La défenderesse à l’incident répond qu’elle a régularisé le point précité dans le cadre de ses conclusions n°2.
Il résulte du truchement des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile dans leur version applicable à la date de la déclaration d’appel que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le dispositif des conclusions de l’appelant notifiées le 24 septembre 2024 ne formule aucune demande de confirmation ou d’infirmation explicite, comme le prévoit le texte précité ; que l’appel formé ne produit dès lors aucun effet dévolutif; que cette absence de demande formelle d’infirmation ou d’annulation, laquelle n’a pas été régularisée dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 précité (mais postérieurement le 28 octobre 2024), rend la déclaration d’appel caduque, ce qu’il y a lieu de constater dans le par ces motifs de la présente décision.
La société CORSE CONCIERGERIE BNB sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société [N] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu d’examiner les autres demandes, étant observé d’une part que la demande de confirmation de la décision dont appel excède la compétence du conseiller de la mise en état, et d’autre part que le jugement du tribunal de commerce du 14 octobre 2024 mentionné pour la première auprès du conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident est sans effet sur la caducité de la déclaration d’appel, laquelle est intervenue à l’expiration du délai de 3 mois visé à l’article 908 du code de procédure civile, soit le 25 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
— CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n° 24/371,
— DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNONS la société CORSE CONCIERGERIE BNB aux dépens de la procédure d’appel,
— CONDAMNONS la société CORSE CONCIERGERIE BNB à payer à la société [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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