Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 juin 2025, n° 22/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 15 novembre 2022, N° F21/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JUIN 2025
N° RG 22/03537 N° Portalis DBV3-V-B7G-VRGW
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
Association INVIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 21/00304
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [C]
Né le 9 novembre 1969 au [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michel ZANOTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647
****************
INTIMÉE
Association INVIE
N° SIRET : 750 026 767
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Charlotte CASTETS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Cconseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
L’association Invie a pour objet de contribuer au développement de la filière des services à la personne. Son siège social est situé [Adresse 1]. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [C] a été engagé par l’association Invie suivant un contrat de travail à durée déterminée au motif d’un surcroît temporaire d’activité, à compter du 20 juillet 2020 pour une durée d’un an, en qualité de responsable de projet, avec le statut de cadre.
Le 13 juillet 2021, l’association Invie a proposé à M. [C] la poursuite de la relation de travail sous forme d’un contrat à durée indéterminée au sein du groupement d’intérêt public 'agence interdépartementale de l’autonomie', à compter du 20 juillet 2021, en qualité de directeur du pôle innovation, avec le statut de cadre.
Le 15 juillet 2021, l’association Invie a informé M. [C] que la relation de travail prenait fin le 19 juillet 2021 à l’issue du contrat à durée déterminée, considérant que le salarié avait refusé la proposition de contrat à durée indéterminée le 13 juillet 2021.
Le 20 septembre 2021 M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
— requalification du contrat à durée déterminée régularisé le 10 juillet 2020 en un contrat à durée indéterminée,
— constater que la cessation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité de requalification : 7 127,25 euros,
— indemnité de précarité : 8 552,66 euros,
— indemnité de préavis : 7 127,25 euros,
— congés payés y afférents : 712,72 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 782 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 254 euros,
— dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— intérêt au taux légal à compter de l’introduction d’instance,
A titre subsidiaire,
— constater que le demandeur a valablement accepté le 16 juillet 2021, le contrat proposé le 13 juillet 2021,
— déclarer abusif et injustifié le rejet par l’Invie de l’acceptation du contrat par M. [C],
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité de précarité : 8 552,66 euros,
— indemnité de préavis : 7 127,25 euros,
— congés payés y afférents : 712,72 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 782 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 254 euros,
— dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
En tout état de cause,
— exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner Invie aux entiers dépens.
L’association Invie a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
Sur la validité du contrat à durée déterminée,
A titre principal,
— juger juridiquement fondé le contrat à durée déterminée conclu entre l’association Invie et M. [C],
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le conseil devait requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— indemnité de précarité : 7 776 euros,
— indemnité de requalification : 6 667 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 6 667 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 666,75 euros,
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 6 667 euros,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Sur le refus du contrat à durée indéterminée proposé par l’association Invie à M. [C],
A titre principal,
— juger que le refus de M. [C] est à l’origine de l’arrêt de la relation de travail,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le conseil devait juger abusive la rétractation par l’association Invie de l’offre de contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— indemnité de précarité : 7 776 euros,
— indemnité de requalification : 6 667 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 6 667 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 666,75 euros,
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 6 667 euros,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
En tout état de cause,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— condamné l’association Invie à verser à M. [C] avec intérêts légaux à compter du 28 septembre 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 8 552,66 euros à titre d’indemnité de précarité,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
— condamné l’association Invie à verser à M. [C], la somme de :
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Invie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens y compris ceux éventuels d’exécution et les a partagés par moitié entre chacun des parties.
Le 30 novembre 2022, M. [C] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 3 avril 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
A titre principal,
— ordonner la requalification du contrat à durée déterminée régularisé le 10 juillet 2020 en un contrat à durée indéterminée,
— constater que la cessation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau
— condamner l’association Invie au paiement des sommes suivantes :
. 7 127,25 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 7 127,25 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 712,72 euros à titre de congés afférents,
— 1 782 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 14 254 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
— confirmer pour le surplus la décision déférée,
A titre subsidiaire,
— constater que M. [C] a valablement accepté le 16 juillet 2021 le contrat proposé le 13 juillet 2021,
— déclarer abusif et injustifié le rejet par l’Invie de l’acceptation du contrat par M. [C],
— dire et juger que la rupture dont l’Invie a pris l’initiative s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— condamner l’association Invie au paiement des sommes suivantes :
. 7 127,25 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 712,72 euros à titre de congés afférents,
. 1 782 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 14 254 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
— confirmer pour le surplus la décision déférée,
Dans tous les cas,
— condamner Invie aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, l’association Invie demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Invie à payer à M. [C] la somme de 8 552,66 euros à titre d’indemnité de précarité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de ses autres demandes,
Statuant de nouveau,
Vu les articles L. 1242-2, L. 1243-8, L. 1243-10 et L. 1235-3 du code du travail,
Sur la validité du CDD,
A titre principal,
— juger juridiquement fondé le contrat à durée déterminée conclu entre l’association Invie et M. [C] et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [C] de sa demande de requalification du CDD en CDI, de sa demande d’indemnité de requalification et de ses demandes d’indemnités de rupture afférentes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait requalifier le CDD en CDI et juger que la rupture de la relation contractuelle est abusive,
— limiter les sommes allouées à M. [C] à :
. 7 776 euros au titre de l’indemnité de précarité,
. 6 667 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 6 667 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 666,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 667 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Sur le refus du CDI proposé par l’association Invie à M. [C],
A titre principal,
— juger que le refus de M. [C] est à l’origine de l’arrêt de la relation de travail,
En conséquence,
— juger que l’indemnité de fin de CDD n’est pas due à M. [C],
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger abusive la rétractation par l’association Invie de l’offre de contrat de travail en CDI :
— limiter les sommes allouées à M. [C] à :
. 7 776 euros au titre de l’indemnité de précarité,
. 6 667 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 6 667 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 666,75euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 667 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
En tout état de cause,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences
Le salarié indique qu’il a été embauché afin de gérer et développer le département innovation de l’association. Il soutient que cette activité préexistait à son engagement depuis plus de trois ans, que ce département poursuivait une activité normale et permanente de l’association. Il fait valoir que la nature et l’étendue des responsabilités qui lui étaient confiées lui conféraient le titre de directeur adjoint et non pas de responsable de projet tel qu’improprement noté au contrat de travail. Il ajoute que son emploi n’a jamais été subordonné ou associé à l’obtention d’une subvention publique, et que quand bien même, ce financement n’aurait pu justifier la nature temporaire de son emploi dès lors que celui-ci s’inscrivait dans le cadre d’une activité normale et permanente de l’association. Il précise que l’activité innovation avait un caractère pérenne et n’était pas subordonnée à la création d’un groupement d’intérêt public, que son développement se serait nécessairement poursuivi au sein de l’association même si la création d’un groupement d’intérêt public n’avait pas été formalisée. Il relève que plusieurs salariés dédiés à l’activité ont été embauchés en contrat à durée indéterminée. Il soutient que l’association poursuivait de manière autonome le développement du pôle innovation de ses activités, et que le principe d’une reprise effective par le groupement d’intérêt public, nouvellement créé, de la totalité des activités innovation n’était pas encore définitivement programmé.
L’employeur fait valoir que le caractère temporaire de la mission du salarié, validant de fait le motif de recours au contrat à durée déterminée, est attesté par les éléments du dossier. L’employeur soutient que le poste du salarié avait une nature temporaire, car si le département préexistait à son arrivée, il était à l’état embryonnaire et le projet nécessitait d’être développé, raison pour laquelle son poste a été créé. L’employeur rappelle qu’une subvention importante a été octroyée par le conseil départemental des Yvelines afin de soutenir le projet de développement, que le recrutement de plusieurs salariés était prévu dans ce cadre. Il conclut que la mission était temporaire puisque par définition une subvention n’a aucun caractère permanent. Sur le titre du salarié, l’employeur reconnaît que le titre de directeur adjoint a été employé, l’utilisation de ce titre étant sans incidence sur l’appréciation du caractère temporaire de l’emploi. L’employeur précise également que le fait que les missions exposées dans le contrat à durée déterminée soient identiques à celles exposées un an plus tard dans le contrat à durée indéterminée, est inopérant à remettre en cause le caractère temporaire de l’emploi, le motif d’accroissement temporaire d’activité s’appréciant à la date de conclusion du contrat à durée déterminée. L’employeur indique que lors de l’embauche du salarié, il n’y avait aucune certitude quant au devenir du projet que ce n’est qu’une fois le développement du projet réalisé, notamment par le travail du salarié, que l’association a pu convaincre ses partenaires et financeurs de l’intérêt d’une pérennisation et que la création d’un groupement d’intérêt public a été décidée.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
En application des dispositions de l’article L. 1242-2 2° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1245-1 1er alinéa du code du travail, 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'
En l’espèce, le salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Or, le terme « accroissement temporaire d’activité » correspond à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’association.
Le contrat de travail du salarié prévoyait que ses fonctions comprenaient notamment les missions suivantes :
« ' définition de la stratégie globale du Hub E-Tonomy,
' définition de la stratégie de chacune des entités du Hub en lien avec leurs responsables,
' animation du comité de direction du Hub,
' création/suivi des outils de pilotage, arbitrage, analyse des risques identifiés et prise de décision,
' pilotage de la mise en état de l’articulation opérationnelle entre le Hub et l’agence,
' pilotage de la réflexion sur l’évolution du statut juridique du Hub,
' complétude du modèle économique. »
L’utilisation du titre de directeur adjoint concernant le salarié, non contestée par l’association, est sans incidence sur l’appréciation de l’accroissement temporaire d’activité invoqué alors même que le salarié indique sur le site 'LinkedIn’ qu’il occupe un poste de chef de projet chez 'E-Tonomy’ c’est-à-dire circonscrit au département innovation de l’association.
L’employeur reconnaît que le département innovation de l’association, intitulé 'E-Tonomy’ préexistait à l’engagement de M. [C].
Le seul fait de vouloir développer ce département, même s’il occasionne ponctuellement un surcroît d’activité, ne constitue pas un motif conforme de recours au contrat à durée déterminée car il relève de l’activité normale de l’association. En effet, si le développement d’un département peut s’analyser comme un accroissement de l’activité de l’association, il ne peut être qualifié de temporaire, sauf à considérer dès la conclusion du contrat que l’opération était vouée à l’échec.
En outre, l’emploi du salarié n’était pas conditionné à l’obtention d’une subvention auprès du conseil général. Le fait que l’association ait obtenu une convention de financement d’investissement avec le conseil départemental des Yvelines le 20 juin 2020, soit antérieurement à l’embauche du salarié, témoigne de l’engagement du département des Yvelines à soutenir financièrement le projet porté par l’association, à savoir, l’innovation, la recherche et le développement au sein de l’association dans le but de soutenir la transformation de l’offre médico-sociale et de soins sur le territoire yvelinois. Le bénéfice de cette subvention ne saurait justifier la nature temporaire de l’engagement de M. [C]. Au contraire, cette subvention vise à permettre le développement de l’activité au sein du département innovation de l’association, ce développement relevant de l’activité normale de l’association.
Enfin, la poursuite de l’activité innovation au sein de l’association n’était pas conditionnée, au jour de l’embauche du salarié, à son transfert au sein d’un groupement d’intérêt public qui n’était pas encore créé. En effet, la décision de création du groupement d’intérêt public remonte à décembre 2020 et n’est devenue une réalité juridique que le 25 juin 2021. Au moment de l’engagement de M. [C] le 20 juillet 2020, l’association poursuivait ainsi de manière autonome le développement du pôle innovation de ses activités.
Par conséquent, au moment de l’embauche du salarié, l’association ne pouvait pas conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, les tâches et missions incombant au salarié, visant à développer le département innovation de l’association, relevant de l’activité normale de l’association et ne revêtant pas un caractère temporaire.
Sur l’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée introduite par un salarié, le juge doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le dernier salaire perçu par le salarié s’élève à 6 667 euros.
Il lui sera donc alloué une somme de 6 667 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'Le fait, pour l’employeur, d’invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d’un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse’ (Cour de cassation 17 janvier 1995, chambre sociale, n° 91- 43 438).
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant d’un an d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts compris entre un et deux mois de salaire brut.
Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 51 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
Il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 6 667 euros, calculée sur la base des salaires perçus les six derniers mois travaillés.
Il lui sera alloué une somme de 6 667 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié justifiant de plus de six mois d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, qu’il convient de fixer à la somme de 6 667 euros, outre 666,70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié justifiant de plus de huit mois d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de rémunération qu’il convient de fixer à la somme de 1 666,75 euros, calculée sur la base d’un salaire de référence de 6 667 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant la rupture, la plus favorable au salarié.
Par conséquent, l’association Invie sera condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes:
6 667 euros à titre d’indemnité de requalification,
6 667 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 667 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
666,70 euros au titre des congés payés afférents,
1 666,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité de précarité
Le salarié sollicite le versement de l’indemnité de précarité due à l’issue du contrat à durée déterminée en application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail. Il indique que l’association a admis son droit à indemnité en mentionnant celle-ci sur l’attestation Pôle emploi, qu’elle entend revenir sur cet engagement au motif qu’il aurait refusé le contrat à durée indéterminée proposé à l’issue du contrat à durée déterminée. Or, il soutient avoir accepté la proposition de contrat à durée indéterminée de l’association. Il note également que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait remettre en cause son droit au bénéfice de cette indemnité.
L’association fait valoir que le salarié ayant refusé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi identique assorti d’une rémunération identique, l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée n’est pas due en application des dispositions de l’article L. 1243-10 du code du travail. L’association précise que c’est par erreur qu’une indemnité de fin de contrat a été notée sur l’attestation Pôle emploi.
Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, 'lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.
Aux termes de l’article L. 1243-10 du code du travail, 'l’indemnité de fin de contrat n’est pas due:
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.'
En l’espèce, le 13 juillet 2021 l’association a proposé au salarié, avant l’issue de son contrat à durée déterminée, la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi, les missions figurant au contrat de travail du salarié étant identiques, avec un intitulé modifié de directeur du pôle innovation, assorti d’une rémunération identique.
Or, le salarié a envoyé un courriel le 13 juillet 2021 à l’association indiquant qu’il refusait la proposition de rémunération, en l’absence d’augmentation et en l’absence de prime, alors qu’une prime lui aurait été promise avant d’être finalement annulée. Le salarié termine son courriel comme suit : « je suis atterré et scandalisé de l’apprendre quatre jours avant la fin du contrat à durée déterminée.
Je l’ai dit par oral, je l’écris. »
Il s’en déduit que le salarié a, sans ambiguïté, refusé d’accepter la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée qui lui était proposée principalement en raison de la rémunération offerte.
L’association a, par lettre recommandée du 15 juillet 2021, avec information du salarié par courriel du même jour, pris acte du refus du salarié de la proposition de contrat à durée indéterminée.
Ce n’est que le 16 juillet 2021, que le salarié a envoyé un courriel à l’association l’informant d’une acceptation de la proposition de contrat à durée indéterminée.
Toutefois, par lettre recommandée du 19 juillet 2021, l’association a fait savoir au salarié que l’acceptation du contrat à durée indéterminée postérieure à un premier refus du salarié, dont elle avait pris acte était sans effet.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le salarié ayant effectivement refusé d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de précarité ne lui est pas due. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et M. [C] sera débouté de sa demande d’indemnité de précarité.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Le salarié sollicite des dommages intérêts pour licenciement vexatoire, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer. Il fait valoir qu’il a appris la cessation de ses fonctions par l’intermédiaire de partenaires professionnels qui ont été avisés préalablement et qu’il a perdu tout accès à ses courriels, les codes d’accès ayant été immédiatement changés. Il soutient que ce procédé a généré un retentissement négatif dans son entourage professionnel, que sa probité et son crédit ont été hypothéqués. Il en déduit un préjudice moral considérable.
L’association fait valoir que le salarié ne produit pas d’éléments de preuve. Elle précise que les accès informatiques du salarié ont été coupés le 19 juillet au soir, date à laquelle son contrat de travail avait pris fin, le salarié étant ce jour-là en RTT. L’association déplore que le salarié ait adopté un comportement répréhensible lorsqu’il est venu récupérer son solde de tout compte dans les locaux le 20 juillet 2021, dérobant des équipements appartenant à l’association dans des sacs de course passés par la fenêtre.
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, le salarié produit seulement des échanges de courriels de partenaires datés du 19 juillet 2021, correspondant au dernier jour du contrat à durée déterminée initialement conclu avec le salarié.
En outre la coupure des accès informatiques du salarié le 19 juillet 2021 correspond également à son dernier jour de travail au sein de l’association.
Ainsi, le salarié ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires dans la rupture de son contrat de travail.
Au surplus, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi.
Par conséquent, il convient de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
L’association Invie succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’association Invie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’association Invie à payer à M. [W] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée de M. [W] [C] en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2020,
Condamne l’association Invie payer à M. [W] [C] les sommes suivantes:
6 667 euros à titre d’indemnité de requalification,
6 667 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 667 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
666,70 euros au titre des congés payés afférents,
1 666,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [W] [C] de sa demande d’indemnité de précarité et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Condamne l’association Invie aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association Invie à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’association Invie,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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