Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[P] [W]
C/
Association [7]
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à :
— Me RAYNAUD DE CHALONGE
— Me [Localité 5]
— Mme [W]
— Assoc [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00052
APPELANTE :
[P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 30 juillet 2025
INTIMÉE :
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non réprsentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L’appelante a adressé à la cour des conclusions de désistement d’instance par message RPVA du 16 septembre 2024.
Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Constate que Mme [W] se désiste de son instance ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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