Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 16 octobre 2024, N° F23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJV5
— ---------------------
[T] [E]
C/
S.A.R.L. [6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 octobre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F23/00055
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre
Monsieur DESGENS, conseiller
Madame ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [E], exerçant le métier de conducteur de grue mobile, a été recruté par la SARL [6] dont le siège se trouve à [Localité 4] à compter du 6 septembre 2022.
Il n’est pas contesté avoir travaillé sur le chantier de réhabilitation de l’ancienne caserne [7] située à [Localité 3], bons de prestations conservés à l’appui au cours des périodes suivantes :
— du 06 septembre au 21 septembre 2022, soit pendant 14 jours de travail effectif ;
— du 25 octobre au 31 octobre 2022, soit pendant 6 jours ;
— du 1er novembre au 20 décembre 2022, représentant 36 jours.
Logé sur place, il était convenu d’une rémunération nette de 150 euros par jour puis de 200 euros par jour à compter du 5 décembre 2022.
S’il a perçu le règlement d’une somme de 3 000 euros par trois virements opérés par l’employeur les 24 octobre, 31 octobre et 4 novembre 2022, aucun contrat de travail ni bulletin de salaire ne lui ont été remis.
Après démarches amiables infructueuses y compris par l’intermédiaire d’un conseil, il a saisi ainsi qu’annoncé le conseil de prud’hommes de BASTIA le 18 avril 2023 aux fins d’obtenir :
— Requalification de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée ;
— Constat que la SARL [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas à Monsieur [E] le salaire qui lui était dû et en ne lui délivrant de bulletins de salaire ;
— Constat que la SARL [U] a cessé de fournir du travail à Monsieur [E] au-delà du 20 décembre 2022 ;
EN CONSEQUENCE,
— Constat de la rupture du contrat de travail ou prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Condamne la SARL [6] à payer à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :
— 6 200,00 euros nets à titre de solde de salaire ;
— 920,00 euros nets à titre d’indemnité de congés payés ;
— 4 330 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 4 330 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 433 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 4 330 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 25 980 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamnation de la SARL [6] aux éventuels dépens.
— Ordonnance de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le Conseil de Prud’hommes de BASTIA a :
— ORDONNÉ la requalification du contrat à durée déterminée du 06/09/2022 au 21/09/2022 en contrat de travail à durée indéterminée,
— CONDAMNÉ la SARL [6] à la somme de 2 9628,50 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires y afférentes,
— CONDAMNÉ la SARL [6] aux sommes suivantes :
— 1279,46 € nette au titre des rappels de salaire,
— 118,76 € nette au titre des congés payés,
— CONDAMNÉ la SARL [6] à remettre au salarié les fiches de paie rectifiées ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail,
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande d’astreinte,
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DÉBOUTÉ la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNÉ la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] a relevé appel de ce Jugement le 12 novembre 2024.
Aux termes des plus récentes écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [E] demande à hauteur d’appel de statuer dans le sens suivant :
'CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
ORDONNÉ la requalification du contrat à durée déterminée du 06/09/2022 au 21/09/2022 en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNÉ la SARL [6] à la somme de 2 628,50 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNÉ la SARL [6] aux sommes suivantes :
— 1279,46 € nette au titre des rappels de salaire,
— 118,76 € nette au titre des congés payés,
CONDAMNÉ la SARL [6] à remettre au salarié les fiches de paie rectifiées ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail,
DÉBOUTÉ la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
REFORMER LE Jugement en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires y afférentes,
DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la SARL [6] a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas à Monsieur [E] le salaire qui lui était dû et en ne lui délivrant de bulletins de salaire ;
CONSTATER que la SARL [6] a cessé de fournir du travail à Monsieur [E] au-delà du 20 décembre 2022 ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER la rupture du contrat de travail ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
CONDAMNER la SARL [6] à payer à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :
— 4 330 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 433 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 4 330 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 25 980 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL [6] aux éventuels dépens'.
La SARL [6] n’a pas constitué avocat au cours de l’instance d’appel, tandis que l’appelant a accompli toute démarche utile aux fins de faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimé, de sorte que les conditions prévues à l’article 902 du Code de procédure civile étant remplies, la décision sera prononcée en la forme réputée contradictoire, la SARL [6] ayant été prévenue de son exposition à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son contradicteur.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
SUR CE :
Pour statuer ainsi qu’il a été procédé, le premier juge a tenu compte essentiellement des lenteurs de l’employeur pour remplir son obligation de paiement de rémunérations manifestement dues à Monsieur [T] [E] pour son activité spécialisée accomplie sur les trois périodes de travail effectif de grutier, à savoir du 6 septembre au 20 décembre 2022, soit sur 30 jours.
En termes de redressement de sommes en sa faveur à charge de la SARL [6], Monsieur [T] [E] demande à bon droit confirmation de la position adoptée par le conseil de prud’hommes en ce qui concerne la requalification du contrat à durée déterminée du 06/09/2022 au 21/09/2022 en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les condamnations de la SARL [6] au paiement à l’appelant des sommes de:
-2 628,50 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 1279,46 € nette au titre des rappels de salaire,
— 118,76 € nette au titre des congés payés,
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL [6] à remettre au salarié les fiches de paie rectifiées ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail.
Sur les autres demandes liées au contrat de travail, l’analyse des premier juges correspond également à l’appréciation de la situation en litige au regard des obligations de l’employeur à l’égard du salarié , la résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvant être prononcée en présence d’un contrat de travail poursuivant ses effets alors que le salarié, dont la résidence se trouve sur le continent, n’a pas manifesté de volonté non équivoque de reprendre son poste en CORSE, sauf à des conditions de prise en charge de ses frais de transport qui ont pu ne pas susciter l’accord de l’employeur.
Quant au travail dissimulé avancé par Monsieur [T] [E], il se heurte à la fourniture par la Sas [8] de fiches de paie, et surtout de la Déclaration Préalable à l’Embauche produite au débat judiciaire dès la première instance, et datée du 6 septembre 2022, soit en concomitance avec le début d’activité de l’appelant au sein de la structure xommerciale exploitée par l’intimée.
En revanche Monsieur [T] [E] expose avec justesse une absence d’exécution loyale du contrat de travail l’ayant lié à la Sas [8] dans sa dimension monétaire, et la cour tient compte de l’énergie dépensée par l’appelant pour obtenir avec jusqu’à 14 mois de retard les rémunérations lui étant dues, pour mettre à charge de l’employeur de ce chef la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes tenant à la procédure, la Sas [8] supportera, au-delà des dépens des deux instances successives, la charge d’une somme de 2 000 euros que Monsieur [T] [E] a étét contraint d’engager pour faire prévaloir ses intérêts en justice.
En phase décisive, la cour adopte la décision statuant sur le litige opposant Monsieur [T] [E] à la Sas [8] dans les termes suivants:
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— ORDONNÉ la requalification du contrat à durée déterminée du 06/09/2022 au 21/09/2022 en contrat de travail à durée indéterminée,
— CONDAMNÉ la SARL [6] à la somme de 2 628,50 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— CONDAMNÉ la SARL [6] aux sommes suivantes :
— 1279,46 € nette au titre des rappels de salaire,
— 118,76 € nette au titre des congés payés,
— CONDAMNÉ la SARL [6] à remettre au salarié les fiches de paie rectifiées ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail,
— DÉBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNÉ la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [6] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [6] aux éventuels dépens ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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