Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. R IMMOBILIER CONCEPT, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 25/155
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— greffe de la 11ème chambre civile du TJ [Localité 9]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 octobre 2023 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.R.L. R IMMOBILIER CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat signé les 13 et 15 juillet 2020, la Sas Grenke Location a consenti à la société Autosecur [Localité 8], devenue, par changement de dénomination sociale, au 1er avril 2021 la société R Immobilier concept, une location de longue durée portant sur un matériel téléphonique professionnel fourni par la Sas Witel, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 90 euros HT, payables trimestriellement.
Constatant des impayés à compter de janvier 2022, la Sas Grenke Location a, par courrier du 7 avril 2022 réceptionné le 22 avril 2022, mis en demeure la société Autosecur [Localité 8] de régler son solde débiteur s’élevant alors à la somme de 854,39 euros, puis a procédé à la résiliation du contrat selon courrier recommandé du 18 mai 2022 réceptionné le 24 mai 2022.
Par assignation délivrée le 22 décembre 2022, la Sas Grenke Location a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner la Sarl R Immobilier concept à lui payer les sommes de 806,82 euros augmentées des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 mai 2022, 3 780 euros augmentés de 10 % soit 4'158 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 mai 2022, 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, et à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— déclaré la Sas Grenke Location recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
— condamné la Sarl R Immobilier concept à payer à la Sas Grenke Location au titre des loyers échus impayés la somme de 648 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022';
— débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre des cotisations à l’assurance';
— condamné la Sarl R Immobilier concept à payer à la Sas Grenke Location au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 2 % la somme de 3 855,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour';
— débouté la Sas Grenke Location de sa demande de majoration contractuelle de cinq points des intérêts légaux';
— condamné la Sarl R Immobilier concept à payer à la Sas Grenke Location au titre de l’indemnité de recouvrement la somme de 40 euros';
— condamné la Sarl R Immobilier concept à restituer à ses frais à la Sas Grenke Location le matériel loué, soit un Bintec 00A0F9673BE2, avec un poste Cisco WT8841 et deux postes sans fil ;
— débouté la Sas Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
— condamné la Sarl R Immobilier concept à verser à la Sas Grenke Location une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la Sarl R Immobilier concept aux dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge s’est fondé sur les pièces produites par la demanderesse, à savoir le contrat de location prévoyant une clause attributive de compétence à son profit et organisant une faculté de résiliation du contrat par le bailleur pour non-paiement des loyers, assortie d’une indemnité de résiliation majorée, ainsi que la confirmation de livraison signée par la preneuse, la facture d’achat et les différents courriers de mises en demeure de payer et de résiliation.
Il a retenu le montant des loyers échus impayés mais a écarté les frais d’assurance en l’absence de justificatif afférent'; il a réduit la majoration contractuelle de 10 % à 2% au vu de son caractère excessif et a rejeté toute majoration des intérêts de cinq points faute d’une telle sanction prévue par l’article 10 des conditions générales. Il a enfin ordonné la restitution du matériel, sans l’assortir d’une astreinte, les éventuelles difficultés d’exécution pouvant être soumises, le cas échéant, au juge de l’exécution.
Par acte du 14 décembre 2023, la Sarl R Immobilier concept a formé appel à l’encontre de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté la Sas Grenke Location de ses demandes au titre des cotisations à l’assurance, de majoration des intérêts légaux et de sa demande d’astreinte.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 septembre 2024, la Sarl R Immobilier concept demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé et, y faisant droit, en conséquence, infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire du 31 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré la Sas Grenke Location recevable et partiellement fondée en ses demandes et a condamné la Sarl R Immobilier concept à payer à la Sas Grenke Location au titre des loyers échus impayés la somme de 648 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 2 %'; la somme de 3 855,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’a condamnée à restituer à ses frais à la Sas Grenke Location le matériel loué,
et statuant à nouveau':
à titre principal sur l’inexécution contractuelle :
— juger qu’à défaut d’un matériel en bon état de fonctionnement, la Sarl R Immobilier concept était en droit d’invoquer une exception d’inexécution et de refuser d’exécuter ses obligations envers la Sas Grenke Location ;
— juger qu’à défaut d’un matériel en bon état de fonctionnement, la Sarl R Immobilier concept était en droit d’adresser à la Sas Grenke Location un courrier de résiliation ;
— constater que la Sarl R Immobilier concept a restitué le matériel loué ;
— débouter la Sas Grenke Location de l’intégralité de ses demandes';
à titre subsidiaire sur la clause pénale :
— juger que la clause de résiliation anticipée insérée au contrat de location constitue une clause pénale manifestement excessive ;
— réduire le montant de la clause pénale insérée au contrat de location à de plus justes proportions ;
en tout état de cause :
— débouter la Sas Grenke Location de l’intégralité de ses demandes et conclusions ;
— débouter la Sas Grenke Location de ses demandes formées au titre de son appel incident ;
— condamner la Sas Grenke Location aux entiers frais et dépens des deux instances ;
— condamner la Sas Grenke Location à payer à la Sarl R Immobilier concept la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la Sarl R Immobilier concept fait essentiellement valoir que le matériel loué s’est avéré défectueux, le rapatriement du numéro de téléphone ne fonctionnant pas correctement, de sorte qu’elle a résilié l’ensemble des contrats à la date du 6 octobre 2021 et a restitué le matériel loué le 11 mars 2022 à la société fournisseur directement, conformément aux instructions de la bailleresse.
A titre subsidiaire, elle soutient que la clause de résiliation anticipée prévoyant une indemnité correspondant à 10% du montant des loyers à échoir constitue une clause pénale excessive, d’autant qu’elle se cumule avec l’intégralité des loyers à échoir et avec la faculté, pour la bailleresse, de relouer le matériel, restitué rapidement. Elle sollicite en conséquence sa réduction à de plus justes proportions et s’oppose à l’appel incident tendant à sa majoration.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, la Sas Grenke Location sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, 750-1 du code de procédure civile et L441-10 du code de commerce, de':
— déclarer l’appel de la société R Immobilier concept mal fondé';
— confirmer partiellement le jugement rendu par la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 octobre 2023';
— débouter la société R Immobilier concept de l’intégralité de ses demandes';
— déclarer l’appel incident de la société Grenke Location recevable et bien fondé';
statuant à nouveau :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de sa demande au titre de la cotisation d’assurance, en ce qu’il a condamné la société R Immobilier concept à payer l’indemnité de résiliation majorée de 2 %, soit la somme de 3 855,60 euros, en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de sa demande de majoration contractuelle de cinq points des intérêts légaux et en ce qu’il a condamné la société R Immobilier concept à restituer, à ses frais, le matériel loué sans astreinte';
en conséquence':
— condamner la société R Immobilier concept au paiement de la somme de 806,82 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 mai 2022 au titre des loyers et de l’assurance impayés';
— condamner la société R Immobilier concept au paiement de la somme de 3 780 euros majorée de 10 %, soit la somme de 4 158 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 mai 2022 au titre de l’indemnité de résiliation';
— condamner la société R Immobilier concept au paiement de la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel, objet du contrat de location en cause';
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus';
en tout état de cause :
— condamner la société R Immobilier concept aux entiers frais et dépens de l’instance';
— condamner la société R Immobilier concept au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la Sas Grenke Location conteste l’exception d’inexécution invoquée par la partie adverse alors que la bailleresse a exécuté ses obligations en réglant le matériel dont la preneuse ne conteste pas avoir été mise en possession. Elle souligne que la partie adverse n’apporte aucune preuve objective d’un prétendu dysfonctionnement du matériel, à distinguer d’un problème de numéro lui-même, et souligne que le matériel pouvait fonctionner indistinctement avec tous les opérateurs, que le fournisseur a traité la seule demande émise par la preneuse le 10 août 2021, soit seulement plusieurs mois après la prise de possession du matériel, observant au surplus que le fournisseur n’est pas partie à la procédure.
L’intimée conteste la résiliation alléguée par l’appelante faute de produire l’accusé de réception afférent au courrier de résiliation, qui vise, en outre, des numéros de contrat autres que le contrat litigieux, la pièce adverse relative à la restitution du matériel étant également inopérante puisque portant également une autre référence que le contrat de location litigieux.
La société Grenke Location maintient avoir subi un préjudice résultant du défaut de paiement des loyers et rappelle qu’il appartenait à la société R Immobilier concept le cas échéant de se retourner contre son fournisseur. Elle sollicite en conséquence le bénéfice des indemnités prévues au contrat, pleinement justifiées par le préjudice subi et la mauvaise foi adverse.
A titre d’appel incident, elle sollicite en conséquence le versement des sommes demandées, résultant de la stricte application du contrat, y compris s’agissant de la cotisation d’assurance prévue par l’article 7 des conditions générales organisant le recours au contrat cadre d’assurance dommages du bailleur si le preneur ne transmet pas d’attestation d’assurance.
Elle renonce à sa demande de restitution du matériel en prenant acte du défaut d’exécution par la partie adverse de cette obligation pourtant prévue par le premier juge et sollicite, à défaut, une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «'dire et juger'», «'juger'» ou «'constater'», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
La cour n’est en outre pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent à la même fin.
Sur la résiliation du contrat de location
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de ce texte, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne. La preuve de l’exception d’inexécution est à la charge de la partie qui l’invoque et doit être suffisamment grave pour justifier le non-paiement de la prestation dont l’inexécution est invoquée.
En l’espèce, la Sarl R Immobilier concept soutient que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle ne pouvait utiliser le matériel loué dont le caractère défectueux l’a amenée à résilier l’ensemble des contrats la liant à la société Grenke Location.
Or, la Sarl R Immobilier concept ne conteste pas avoir reçu le matériel, pour lequel elle a signé une confirmation de livraison le 15 juillet 2020 attestant que l’intégralité du matériel loué était réceptionné et en état de fonctionnement.
L’appelante ne produit aucune pièce objective démontrant un dysfonctionnement du matériel, lequel serait en tout état de cause le cas échéant imputable à la société fournisseur, qu’elle n’a pourtant pas mise dans la cause.
Les seuls échanges courriels en date du 10 août 2021, soit un an après la livraison, entre une adresse «'[Courriel 7]'» et la société Witel, fournisseur du matériel loué, portant sur la transmission des numéros RIO ne démontrent pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, une quelconque impossibilité d’utiliser le matériel loué. Il ne saurait davantage être tiré effet de la seule affirmation par l’appelante, dans un courriel du 5 octobre 2021 adressé à la société Grenke Location, de ce que «'tout le contrat (avec Witel) est caduc j’ai résilier tout mes contrats en vers eux'».
Le bailleur a pour sa part satisfait à ses obligations contractuelles en se portant acquéreur du matériel et en le donnant en location à la preneuse.
La Sarl R Immobilier concept soutient avoir résilié son contrat avec Grenke Location selon courrier du 6 octobre 2021.
La cour observe que ledit courrier, dont la réception n’est pas prouvée, émane d’une société Autobox [Adresse 1] et non de la société Autosecur [Localité 8], devenue R Immobilier concept, sise [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 6]'; qu’en outre, il porte demande de résiliation de tous les contrats liant ladite société expéditrice et la société Grenke Location pour les contrats 257010969, 257011126 et 257006989, qui ne correspondent à aucune des références figurant aux documents contractuels concernés par la présente procédure.
La société R Immobilier concept échoue donc à démontrer une résiliation effective de son contrat de location ou un manquement de la société Grenke Location la dispensant de ses obligations à paiement.
Il est par contre constant qu’elle n’a pas honoré l’intégralité des loyers mis à sa charge, de sorte que la société Grenke Location a, après une mise en demeure de payer restée infructueuse et conformément aux termes de l’article 9 de ses conditions générales, valablement prononcé la résiliation du contrat de location selon courrier réceptionné par la Sarl R Immobilier concept le 24 mai 2022.
Sur les conséquences financières de la résiliation
Conformément aux dispositions de l’article 8.1 des conditions générales sous paragraphe «'loyers-retards de paiement'», toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal.
L’article 10 précise qu’en cas de terminaison anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les indemnités de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En l’espèce, la Sarl R Immobilier concept reconnaît avoir laissé des loyers impayés à compter de janvier 2022. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamnée à payer la somme de 648 euros au titre des loyers échus impayés, laquelle devait toutefois porter intérêts non pas seulement au taux légal mais au taux légal majoré de cinq points conformément aux termes de l’article 8.1 précité, le jugement devant donc être infirmé sur la limitation du taux d’intérêt.
S’agissant de l’indemnité d’assurance, la réclamation de la bailleresse est justifiée par les dispositions de l’article 7 des conditions générales lui permettant d’intégrer les produits loués à son contrat cadre d’assurance dommages aux frais du locataire si ce dernier ne justifie pas s’être assuré par lui-même dans les six semaines de la prise d’effet du contrat. Or, la société R Immobilier concept ne prouve pas ni même n’allègue qu’elle avait souscrit une telle assurance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement.
L’indemnité de résiliation (loyers à échoir) et la majoration de 10 % constituent des clauses pénales susceptibles de modération, même d’office, dans les conditions fixées à l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant des loyers à échoir, les sommes mises en compte correspondent aux sommes qu’aurait perçues le bailleur si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elles visent à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour
le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf d’un montant de 5'775,40 euros en contrepartie de la perception des loyers, l’économie des contrats ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Les sommes réclamées à ce titre ne sont pas excessives et la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement des loyers à échoir à hauteur de 3 780 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration de cinq points de ces intérêts, l’article 8.1 précité n’étant applicable qu’aux mensualités échues impayées.
En revanche, la majoration de 10 % apparaît manifestement excessive et c’est à bon escient que le premier juge l’a ramenée à la plus juste proportion de 2 %.
Il convient donc de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité de résiliation ainsi que sur l’indemnité de recouvrement de 40 euros, fondée sur des dispositions textuelles impératives.
Sur la restitution du matériel
Tant l’appelante que l’intimée, par le biais de son appel incident, demandent à voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl R Immobilier concept à restituer le matériel loué.
La société Grenke location, modifiant ses demandes sur ce point à hauteur de cour, renonce à cette demande en restitution au profit d’une somme de 1'000 euros de dommages et intérêts.
La Sarl R Immobilier concept soutient avoir restitué le matériel et produit à ce titre un bon «'colissimo avec signature'» posté le 11 mars 2022 par la société Autosur à destination de la société Geodeal, désignée par la société Grenke Location pour recevoir le matériel en son nom.
La cour observe toutefois que la Sarl R Immobilier concept a soutenu, dans ses rapports avec Grenke Location puis dans ses conclusions, avoir remis le matériel tantôt à la société Witel (page 4) tantôt à la société Grenke Location (page 6) et surtout que le document produit ne permet de prouver ni le contenu du colis, aucune référence de contrat n’étant indiquée, ni sa réception en l’absence de production de la signature de la société Geodeal.
Il est acquis que la non-restitution du matériel cause un préjudice à la bailleresse en la privant de la faculté de relouer ou vendre les équipements concernés.
En l’absence d’élément justificatif permettant d’apprécier la valeur de revente ou relocation de tels équipements, nécessairement inférieure à la valeur initiale, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts accordés à la société Grenke Location à la somme de 400 euros.
Sur les frais et dépens de l’appel
L’appelante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser à la société Grenke Location une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1'000 euros.
Sa propre demande, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2023 par la 11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg’en ce qu’il a débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre des cotisations d’assurance, l’a déboutée de sa majoration contractuelle de cinq points des intérêts légaux sur les loyers échus, et a condamné la Sarl R Immobilier concept à restituer à ses frais à la Sas Grenke Location le matériel loué';
CONFIRME les autres dispositions';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
DIT que la somme de 648 euros TTC due au titre des loyers échus impayés portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 mai 2022';
CONDAMNE la Sarl R Immobilier concept à verser à la Sas Grenke Location la somme de 158,82 euros au titre des cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022';
CONDAMNE la Sarl R Immobilier concept à verser à la Sas Grenke Location la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation du défaut de restitution';
Y ajoutant':
DEBOUTE la Sarl R Immobilier concept de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl R Immobilier concept à verser à la Sas Grenke Location une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Sarl R Immobilier concept aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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