Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2021, N° F20/08794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01488 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08794
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Martial JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 864
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2010, à la suite du transfert de son contrat de travail en application des dispositions conventionnelles sur la succession de prestataires de service sur un site, M. [Z] [J] a été engagé par la société Ferssa Sécurité avec reprise de son ancienneté au 25 mai 2005 en qualité d’agent de sécurité incendie.
La société Sécuritas France Sarl est venue aux droits de son employeur.
La société Sécuritas France Sarl (ci-après Sécuritas) est une entreprise spécialisée dans les domaines de la sécurité et la prévention privée. Elle emploie principalement des agents de sécurité qu’elle affecte sur les sites de ses clients, en fonction de leurs besoins, afin d’assurer la protection de leurs biens et personnes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par avenant du 22 juillet 2013, M. [J] a été promu chef d’équipe sécurité incendie. Il exerçait ses fonctions sur le site de la société Caceis pour un salaire de base de 1 711,78 euros brut.
Deux avertissements pour absences injustifiées lui ont été notifiés les 27 septembre 2017 et 6 juillet 2018.
Le 17 janvier 2020, une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié, également convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 janvier 2020.
M. [J] a été licencié pour faute grave le 19 février 2020. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2 041,20 euros.
Le 6 mars 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester la rupture de son contrat.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [J].
M. [J] a relevé appel du jugement le 24 janvier 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sécuritas France Sarl à lui payer les sommes suivantes :
* 26.535,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.082,40 euros au titre de l’indemnité de préavis et 408,24 euros au titre des congés afférents,
* 8.325,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Subsidiairement,
— juger qu’il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sécuritas France Sarl à lui payer les sommes suivantes :
* 4.082,40 euros au titre de l’indemnité de préavis et 408,24 euros au titre des congés afférents,
* 8.325,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la société Sécuritas France Sarl à lui payer les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tiré de l’atteinte à l’honneur et à la réputation,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— ordonner la remise des documents pôle emploi, et bulletin de salaire de janvier 2020, conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société Sécuritas France Sarl aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Sécuritas France Sarl demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. [J] a été licencié pour faute grave pour avoir adopté un comportement déplacé à l’égard de l’infirmière du prestataire intervenant sur le site du client Caceis.
Les faits étaient ainsi relatés :
'Le 17 janvier 2020, nous avons reçu un mail de notre client nous faisant part d’agissements, de propos et de comportements de votre part à l’égard de l’infirmière du prestataire du site Caceis [Localité 5] en totale inadéquation avec votre poste et en totale contradiction avec les valeurs de Sécuritas.
Dans un premier temps l’infirmière s’est confiée à sa collègue puis a remonté les difficultés qu’elle rencontrait auprès du docteur [R].
Elle précise que les faits se sont déroulés sur une période d’une durée d’un mois, soit de septembre 2019 au 30 octobre 2019.
Préalablement à cette période, elle révèle des tentatives de séduction se traduisant par vos 'clins d’oeil', 'sourires’ à son égard.
A compter du mois de septembre, vos agissements sont devenus plus insistants, intrusifs et intimidants. Ces derniers se caractérisaient de la manière suivante :
Elle précise que lors de vos passages inopinés, vous lui demandez régulièrement où elle déjeunait, allant jusqu’à lui laisser vos coordonnées téléphoniques personnelles sur son bureau. Vous avez d’ailleurs envoyé un SMS à celle-ci le 30 septembre 2020 qu’elle décrit 'entre la crise de jalousie et le type qui veut s’incruster'. Le contenu de ce SMS a été constaté par sa collègue.
Elle précise que vous la relanciez de manière insistante en lui demandant 'pourquoi tu ne m’as pas appelé ''. Dans les faits, vous vous rapprochiez de l’infirmière pour lui parler, l’empêchant de quitter son bureau en raison de la configuration des locaux.
Vous lui avez également tenu des propos déplacés, totalement inappropriés à un contexte professionnel et à votre mission : 'les filles viennent se frotter pour voir mon gros kiki', 'je suis bien monté en boîte', quand je danse les filles viennent se frotter à moi’ 'tu sens bon’ 'j’ai ton numéro de téléphone pro, je ne t’ai pas encore embêté'.
La lettre mentionnait également que :
— lors de l’entretien, le salarié avait nié les faits,
— l’infirmerie ne faisait pas partie de son circuit de ronde, qu’il devait passer devant celle-ci mais sans s’y attarder,
— suite à ces événements l’infirmière a demandé à être retirée du site Caceis,
— les agissements du salarié qui sont répréhensibles pénalement portent gravement atteinte à l’image de marque de l’employeur et de son client.
Enfin, elle cite des dispositions du code de déontologie et de son règlement intérieur.
La société Sécuritas expose que le 17 janvier 2020, M. [T], directeur d’agence en son sein, a été informé par la société Caceis sa cliente, d’une alerte relative au comportement déplacé de M. [J] à l’encontre d’une infirmière travaillant sur le site ; qu’après de nombreux échanges avec M. [G], responsable sécurité-sureté au sein de la société Caceis, elle a appris qu’après des tentatives de séduction, M. [J] s’était montré plus insistant et oppressant à l’encontre de cette infirmière jusqu’à lui tenir des propos à caractère sexuel ; que concomitamment, elle a été informée du fait que M. [J] faisait l’objet d’une instruction pénale pour des faits de harcèlement sexuel en lien avec son précédent emploi et que ne pouvant tolérer un tel comportement et conformément à son obligation de protéger la santé mentale et physique de ses salariés, elle n’a eu d’autre choix que de licencier M. [J] pour faute grave.
M. [J], qui conteste les faits reprochés, fait valoir en premier lieu la prescription, la révélation des faits contestés ayant eu lieu le 14 novembre 2019, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 17 janvier 2020. Sur le fond, il conteste les éléments de preuve versés au débat par la société et précise qu’il s’est tenu à ses rondes, ce qui l’amenait à passer devant l’infirmerie, mais que jamais il ne s’y arrêtait ou importunait l’infirmière.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Il ressort des explications des parties que :
— la société Caceis avait recours à la société Sécuritas en qualité de prestataire de service en sécurité et que M. [J] était affecté par son employeur comme chef d’équipe de sécurité incendie sur le site de ce client,
— parallèlement, ledit site de la société Caceis disposait d’une infirmerie, dont les missions étaient externalisées et gérées par la société Asia Ouest, qui y a affecté Mme [X] [N], en qualité d’infirmière.
Pour preuve du comportement reproché à M. [J] à l’égard de Mme [N], la société Sécuritas produit :
— un courriel du 17 janvier 2020 dans lequel M. [G] responsable sécurité de la société cliente Cacéis indique à M. [T], directeur d’agence de la société intimée, avoir été informé par son service RH du comportement déplacé de M. [J]. Il ajoute avoir souhaité un écrit de leur part qu’il reproduisait comme suit :
« Je fais suite à notre entretien du 14/01 avec [E] et vous confirme que nous avons été informés, par l’intermédiaire de l’ASIA- la société de prestation de service dont faisait partie [Y] [N] ' l’infirmière de [Localité 5], d’agissements sexistes, particulièrement déplacés de la part d’un des prestataires de l’équipe sécurité, qui se seraient produits à son égard.
Selon les faits qui nous ont été retranscrits le 10 janvier dernier, ce dénommé « [B] » serait régulièrement, passé plusieurs fois dans la journée, entré dans l’infirmerie ' sans forcément y être invité, et rapproché d’elle de façon inappropriée pour lui parler, lui aurait régulièrement demandé où elle allait déjeuner, et lui aurait laissé son numéro de téléphone sur son bureau. Il aurait également eu des propos particulièrement inappropriés et inadapté au contexte professionnel (…)»,
— un courriel intitulé 'compte rendu échange du 10/01/2020 – Déclaration de propos à caractères sexistes’ adressé par M. [A], conseiller technique de la société Asia Ouest, à Mme [N] le 10 janvier 2020 dans lequel il indique qu’à la suite de leur entretien du même jour elle lui avait rapporté qu’un agent de sécurité en poste chez Cacéis prénommé '[B]' avait eu à son égard des propos et comportements déplacés, tels que repris dans la lettre de licenciement,
— une réquisition adressée par un officier de police judiciaire le 17 décembre 2019 demandant au service des ressources humaines de la société Sécuritas 'toute information en votre possession concernant le dénommé [J] [Z]… notamment les faits de harcèlement sexuel dont il aurait été l’auteur sur le site de Fnac Logistique à Massy'.
A titre liminaire, la cour constate que seuls des faits à l’égard de Mme [N] sont reprochés au salarié et non les faits mentionnés sur la réquisition produite aux débats.
Sur la prescription invoquée, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, la société Sécuritas fait valoir à juste titre qu’il ressort des échanges produits aux débats que si la société Cacéis (cliente) a eu connaissance des faits litigieux dès le 14 novembre 2019, ces éléments ne lui ont été communiqués que le 17 janvier 2020, par le courriel susvisé, soit dans le délai de deux mois prévu à peine de prescription, la procédure de licenciement ayant été engagée ce même jour.
Sur la force probante des éléments produits, force est de constater que, comme le soulève le salarié, dans son courriel du 17 janvier 2020, M. [G] indique reproduire l’écrit adressé par le service RH de la société Cacéis sans mentionner le nom du rédacteur de ce texte, ni joindre le texte d’origine.
De même, il est fait état dans le compte rendu de l’échange du 10 janvier 2020 'd’échanges par SMS datant du 30 septembre 2019 : « entre la crise de jalousie et le type qui veut s’incruster »', sans que ces SMS ne soient versés aux débats, ni même retranscrits.
Enfin, aucun témoignage de Mme [N] n’est versé aux débats, ni déclaration d’un tiers ayant assisté aux comportements reprochés et le 'compte rendu d’échange’ versé aux débats ne peut y suppléer, étant constaté qu’aucune réponse, ni confirmation, n’a été adressée par Mme [N] à la suite du message de son supérieur.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits reprochés à M. [J].
Le jugement sera par conséquent infirmé et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à obtenir, d’une part, des indemnités de rupture, d’autre part, une indemnité pour licenciement injustifié.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice de carrière.
Sur les indemnités de rupture
M. [J] sollicite les sommes suivantes, sur la base d’un salaire de 2.041 euros :
4.082,40 euros au titre de l’indemnité de préavis et 408,24 euros au titre des congés afférents
8.325,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (2041,20/4 x10 ans) + (2041,20/3) x 4 + [(2041/3 x1)/12] x 8 mois + [(2041/3 x1)/12] /30 j x 25 jours.
— indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois et selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Enfin, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire et des primes perçus par le salarié tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de faire droit intégralement à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
— indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu du salaire versé sur les douze derniers mois et de l’ancienneté de M. [J] (préavis inclus), il sera également fait droit à l’intégralité de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié sollicite la somme de 26.535,60 euros (13 mois de salaires) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu’il justifie d’une ancienneté de 14 ans et 9 mois, qu’il a à charge 5 enfants et ne perçoit plus, à partir d’avril 2022 que l’allocation de solidarité spécifique. Il verse aux débats diverses pièces sur sa situation postérieure au licenciement (notamment des relevés de situation de Pôle emploi, une attestation des périodes indemnisées du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, un courrier de la commission de surendettement en date du 5 mai 2022, un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de poste à effet du 10 octobre 2023).
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à la rémunération qui lui était versée et aux pièces produites sur sa situation postérieure, il lui est alloué la somme de 13.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de cet article dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le salarié fait valoir qu’en refusant de mener une enquête sur les faits, en bafouant la présomption d’innocence et en faisant fi de son ancienneté, la société a porté atteinte à son honneur et à sa réputation dans le seul but de lui nuire pour tenter d’accréditer le licenciement pour faute grave et ce alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de critique dans son travail. Il ajoute que la décision a été si brutale qu’il a dû rencontrer un médecin psychiatre.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir notamment qu’elle est redondante avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, la cour a alloué à M. [J] une indemnité qui répare déjà toutes les conséquences de la perte injustifiée de son emploi et il appartient donc au salarié de justifier, d’une part, de circonstances particulières ayant accompagné la rupture et, d’autre part, d’un préjudice distinct subi de ce fait.
Or, il ne ressort pas des pièces produites que la procédure de licenciement ait été accompagnée de circonstances vexatoires, le seul fait d’une mise à pied conservatoire étant insuffisant à cet égard.
Ainsi, M. [J] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable et a pu s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il ne peut pas plus être reproché à l’employeur de verser aux débats les avertissements notifiés au salarié, dont il n’a d’ailleurs pas été demandé l’annulation dans le cadre de la présente instance.
Le salarié ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’un manquement de son employeur dans la mise en oeuvre de la rupture et d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les sommes précédemment allouées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la réparation du préjudice de carrière
Le salarié soutient avoir subi un préjudice de carrière, à savoir la perte de la chance professionnelle de bénéficier de promotions, de profiter d’opportunités professionnelles, de faire évoluer son activité en se formant et de bénéficier des répercussions financières, alors que étant SSIAP2, il pouvait prétendre passer son SSIAP3, pour devenir cadre.
Il mentionne son ancienneté, un licenciement sur des motifs infondés, son impossibilité de retrouver un emploi et sa situation de surendettement.
Or, ces éléments ont déjà été pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié.
Faute de preuve d’un préjudice distinct, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts est ordonnée.
Il convient également d’ordonner la remise des documents sociaux conformes, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société supportera les entiers dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes pour atteinte à l’honneur et à la réputation et pour préjudice de carrière ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sécuritas France Sarl à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
* 13.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.082,40 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 408,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8.325,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE à la société Sécuritas France Sarl de remettre à M. [J] les documents sociaux conformes à la décision dans le délai de deux mois de sa signification (attestation France Travail, bulletin de paie récapitulatif) ;
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à la société Sécuritas France Sarl de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE la société Sécuritas France Sarl aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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