Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 mai 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVV
N° de Minute : 917
Ordonnance du mardi 20 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [U], se disant [X] [U]
né le 19 Octobre 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [V] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 20 mai 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 20 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 mai 2025 notifiée à 11H10 à M. [W] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mai 2025 à 10H27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [W] [U] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 14 mai 2025 notifiée à cette date à 15h30 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour prise dans le même arrêté.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mai 2025 à 11h16 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [U] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [W] [U] du 19 mai 2025 à 10h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [W] [U] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la CEDH . Il soulève le nouveau moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de son caractère tardif .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Un délai exprimé en jour expire le dernier jour à minuit. Il ne se compute pas d’heure à heure (Cass., crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160).
Le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1,L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.(cf avis 7 janvier Cassation 1ère Civ n° 24-70.008)
En l’espèce ,la requête de la préfecture a été reçue par le greffe de première instance le 17 mai à 10h24 et non le 18 mai à 9h53 comme mentionné par l’appelant dans son recours alors que l’ arrêté de placement en rétention a été notifié le 14 mai 2025 à 15h30, soit avant le délai qui expirait le 17 mai à 24 heures.
La requête de la préfecture est donc bien recevable.
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En application de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Le calcul du délai de quatre jours, prévu à l’ article L.741-10 qui est exprimé en jours doit s’effectuer selon les mêmes modalités.
En l’espèce , c’est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré du caractère tardif. Ainsi, le recours a été reçu au greffe le 18 mai à 9h53 alors que l’ arrêté de placement en rétention a été notifié le 14 mai 2025 à 15h30 soit après l’expiration du délai le 17 mai à 24 heures.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance en ce qu’elle a prolongé la rétention de M [W] [U] . L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention et l’a rejetée , celle-ci devant être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de M le Préfet du Nord recevable;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention de M [W] [U] et l’a rejetée
Statuant à nouveau sur ce chef:
DÉCLARE irrecevable la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention de M [W] [U]
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 20 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [T]
Le greffier
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 917 DU 20 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [W] [U] le mardi 20 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 20 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 20 mai 2025
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVV
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