Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 sept. 2025, n° 21/15195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/15195 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJRZ
[L] [H]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/12178.
APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRNCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mars 2008, Mme [S] [W] épouse [H] et M. [L] [H] ont accepté deux offres de prêt immobilier émises le 29 février 2008 par la SA Crédit immobilier de France Méditerranée -devenue Crédit immobilier de France développement et ci-après le Crédit immobilier :
— un prêt d’un montant de 19 200 euros à taux 0% remboursable sur 204 mois,
— un prêt d’un montant de 139 600 euros au taux effectif global annuel de 5,37% remboursable sur 360 mois,
tous deux destinés à financer l’acquisition d’une résidence principale à [Localité 5].
Dans le cadre de ces deux prêts, seul M. [L] [H] a souscrit une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale, à 100%, auprès de la SA CNP assurances.
Mme [S] [W] épouse [H] est décédée le [Date décès 1] 2018.
Ses démarches amiables auprès de la banque étant restées infructueuses, M. [H] a, par exploit du 23 octobre 2019, assigné le Crédit immobilier devant le tribunal de grande instance de Marseille, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation d’information et demandant indemnisation du préjudice en résultant.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité introduite par M. [H] à l’encontre du Crédit immobilier,
— rejeté la demande formulée par M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] à verser au Crédit immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [H] aux dépens.
M. [L] [H] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 26 octobre 2021.
La SA Crédit immobilier a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, M. [H], appelant, demande à la cour de
— recevoir ses conclusions et les disant bien fondées,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— constater que le délai de prescription de l’action en responsabilité introduite par M. [H] à l’encontre de la SA Crédit immobilier a commencé à courir à compter de la date de refus de la garantie opposée par l’assureur soit le 20 juin 2018, et se terminera le 20 juin 2023,
— dire que l’action en responsabilité introduite n’est pas prescrite,
— déclarer recevable et bien fondée cette action en responsabilité,
en conséquence,
— constater que les époux [H] sont les deux co-emprunteurs pour les prêts de 19 200 euros sur 17 ans et 139 600 euros sur 30 ans contractés en 2008 auprès de la SA crédit immobilier,
— constater que le formulaire d’informations pré-contractuelles assurance-emprunteur n’a pas été remis par la SA Crédit immobilier à Mme [S] [H],
— constater que la SA Crédit immobilier ne produit aucun justificatif de remise à Mme [H] du formulaire d’informations pré-contractuelles assurance-emprunteur, et de son refus de souscription,
— constater que seul M. [H] a été assuré au titre de l’assurance emprunteur,
— constater que Mme [H] est décédée le [Date décès 1] 2018,
— constater que le capital restant dû au mois de juillet 2018 pour les deux prêts s’élevait à 119 318,24 euros,
en conséquence,
— dire que la SA Crédit immobilier a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— dire qu’elle est responsable d’une négligence fautive avérée,
— la condamner au paiement de la somme de 199 378,24 euros au profit de M. [H] au titre de la perte de chance du bénéfice d’une prise en charge par l’assurance emprunteur,
— dire que la somme de 119 378,24 euros sera assortie du taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SA Crédit immobilier au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du cde de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de première instance,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de M. [H] irrecevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] à verser à la SA Crédit immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2022, le Crédit immobilier, intimé, demande à la cour de
— rejeter l’appel de M. [H] comme mal fondé,
— rejeter l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la SA Crédit immobilier,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. [H]
L’appelant fait valoir que le tribunal a retenu à tort que la prescription de son action courait à la date de l’octroi du prêt, puisque, à cette date, les époux [H] qui étaient profanes en la matière ont sincèrement cru être assurés tous deux en cas de décès du fait du défaut de conseil et d’information du Crédit immobilier. Ce n’est que lors du refus de prise en charge de l’assureur, le 20 juin 2018, que M. [H] a pris connaissance de l’absence de couverture pour son épouse.
L’intimé réplique que la prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur contre la banque dispensatrice de crédit court à la date de l’octroi de ce crédit. Il fait valoir que s’agissant d’une non-souscription de l’assurance, le délai de prescription ne peut courir de la réponse de l’assureur qui n’a pas lieu d’être et n’est donc que potestative.
Sur ce,
La combinaison des articles L.110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil institue une prescription quinquennale qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par une série d’arrêts rendus le 5 janvier 2022 dont l’arrêt cité par l’appelant était la prémisse, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les conditions d’application de cette prescription à l’égard de certaines actions en responsabilité formées contre le prêteur.
Ainsi, il a été jugé que l’action en responsabilité de l’emprunteur qui a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, à l’encontre de celui-ci au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil sur les risques couverts se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé (pourvois n° 20-16.031 et n° 19-24.436).
Toutefois, en l’espèce, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour où la garantie est refusée par l’assureur à M. [H] puisqu’il n’y a pas d’assureur.
A l’inverse, dès le jour de la signature du contrat, M. [H] avait une parfaite et entière connaissance du défaut de garantie puisque aucune assurance n’était souscrite pour les risques par son épouse.
En effet, les deux contrats de prêt mentionnent de façon extrêmement claire en leurs pages 3, paraphées de la main des emprunteurs, que seul M. [H] est « assuré » auprès de la CNP assurances, de sorte que même un emprunteur totalement profane pouvait à la simple lecture de ces pages en avoir connaissance et le comprendre.
La prescription a donc couru à compter de cette date du 17 mars 2008 que les parties s’accordent à retenir comme celle de conclusion des contrats de prêts.
Comme l’a très justement retenu le premier juge, le point de départ de la prescription étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai quinquennal est applicable à compter de l’entrée en vigueur de cette loi au 19 juin 2008 et dans toute son étendue, pour expirer le 19 juin 2013.
L’action introduite par M. [H] par assignation du 23 octobre 2019 est en conséquence irrecevable comme prescrite et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur les frais du procès
L’équité n’impose pas de faire application en l’instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] qui succombe en l’instance conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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