Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2026, n° 26/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01082 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYEB
Nom du ressortissant :
[S] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [S] [N]
né le 10 Août 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Non comparant (refus de comparution), représenté par Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [G] [S] [N] le 22 juin 2023 puis une décision portant retrait d’une décision accordant un délai de départ volontaire afférent à une décision d’obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2023 a été notifiée également à ce dernier.
Par décision du 13 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 17 décembre 2025 et 11 janvier 2026, cette dernière ayant été confirmée en appel le 13 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [G] [S] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 9 février 2026, enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire le même jour à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2026 à 15 heures 06 a fait droit à cette requête.
[G] [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 février 2026 à 9 heures 36 en faisant valoir une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que sa situation n’entre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation, y compris s’agissant de la menace pour l’ordre public et une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[G] [S] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026 à 10 heures 30.
[G] [S] [N] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [G] [S] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [G] [S] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [S] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures 10, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [G] [S] [N] s’est refusé à se rendre à la cour d’appel pour être entendu sur son recours, sans en préciser les motifs.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [G] [S] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que :
Le comportement de [G] [S] [N] constitue une menace pour |'ordre public dans la mesure où ce dernier a été :
— condamné et écroué le 13/03/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité en récidive et outrage à une personne dépositaire de I’autorité publique et à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG ;
— condamné le 24/01/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique en récidive ;
— écroué dès le 27/06/2023 et condamné le 08/08/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
L’intéressé a refusé d’être auditionné à quatre reprises par l’Unité d’ldentification de la Police aux Frontières mais il ressort de son audition de garde à vue du 22/06/2023 qu’il déclare être sans domicile fixe et avoir fait des ménages de temps en temps sans justifier du caractère Iicite de cet emploi.
[G] [S] [N] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 12/12/2025, avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire. Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 18/12/2025.
En i’absence de réponse des autorités algériennes, des relances ont été faites les 05/01/2026, 21/01/2026 et 06/02/2026.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [G] [S] [N] est infondé à invoquer de manière artificielle une violation de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Comme l’a relevé le conseil de la préfecture, les motifs de la requête fondés sur la menace pour l’ordre public sont surabondants.
Le premier juge est approuvé dans sa motivation visant une identification récente au cours du mois de novembre 2025 de [G] [S] [N] qui conduit à retenir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [S] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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