Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03880 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZX4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 22 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. L’AUTO DISTRIBUTION DU NEUBOURG (L’ADN)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
M. [F] [A] a été engagé par la société L’auto distribution du Neubourg en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2022 en qualité de chef d’atelier, statut agent de maîtrise, échelon 25.
Il a été licencié pour faute grave le 31 mai 2023 dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été embauché afin d’exercer les fonctions de chef d’atelier au sein de notre entreprise.
Nous avons découvert dans le courant du mois de mai 2023 que vous vous êtes accordé des remises à titre personnel sans demander l’autorisation de la direction de l’entreprise pour pouvoir le faire.
A titre d’exemple nous pouvons citer celles que vous vous êtes octroyées à vous-même le 13 mai dernier sur deux articles baissant ainsi le prix respectivement de 44,36% et 52,84%. Nous avons également découvert que vous vous êtes fait à vous même une réduction de 44,90€ baissant le prix de 63,09€ à 19€ pour une recharge de climatisation le 23 mars 2023. Vous avez en réalité bénéficié de remises importantes dès votre embauche, soit en vous les accordant à vous-même, soit en demandant à l’un de vos collègues de vous les attribuer.
Vous avez reconnu ces faits au cours de l’entretien préalable.
Or, vous n’êtes pas sans ignorer qu’il est strictement interdit de profiter de son poste de travail ou de sa fonction pour s’octroyer un avantage personnel, pour son compte ou pour autrui.
La loyauté et la confiance requises dans les relations entre les salariés et l’employeur commandent qu’il ne soit pas recouru à de telles man’uvres. Vous avez ouvertement bafoué vos obligations professionnelles. Une telle attitude ne peut que rompre de manière définitive le lien de confiance qui nous liait.
Votre comportement est d’autant moins admissible que compte-tenu de vos fonctions de chef d’atelier, vous vous deviez d’avoir une attitude exemplaire, ne serait-ce que vis à vis des autres salariés. Nous constatons avec regret que vous vous en êtes complètement départi.
Nous ne pouvons admettre que vous puissiez vous livrer à de tels agissements au détriment des intérêts de notre entreprise.
Force est de constater que vous avez commis des actes relevant de l’abus de confiance et de détournement au préjudice de notre société.
L’ensemble de ces éléments rend impossible le maintien de notre relation de travail, même pendant le préavis.
Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour fautes graves. (…)'.
M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 14 septembre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 22 octobre 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société L’auto-distribution du Neubourg à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 878,28 euros
— indemnité de licenciement : 719,37 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 8 634,84 euros
— congés payés afférents : 863,48 euros
— condamné la société L’auto-distribution du Neubourg à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Me Johann Philipp, en qualité d’avocat du barreau de l’Eure, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société L’auto-distribution du Neubourg aux entiers dépens.
La société L’auto-distribution du Neubourg a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2024.
Par conclusions remises le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société L’auto-distribution du Neubourg demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence M. [A] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau, de :
— condamner la société L’auto-distribution du Neubourg à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal, 17 250 euros et à titre subsidiaire, 5 755 euros,
— indemnité de licenciement : 839,50 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— débouter la société L’auto-distribution du Neubourg de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Reconnaissant l’existence des remises évoquées par la société L’auto-distribution du Neubourg, M. [A] soutient qu’elles étaient autorisées, et à tout le moins tolérées, sachant que cette pratique est commune dans ce secteur d’activité dans lequel les salariés peuvent acquérir certains produits au prix d’achat, majoré de la TVA, étant d’ailleurs relevé que l’employeur ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il l’aurait informé de l’interdiction de cette pratique.
Il explique que c’est lorsque la société L’auto-distribution du Neubourg a été victime des agissements possiblement frauduleux d’un de ses collègues qu’elle a remis en cause l’avantage existant, ce dont témoigne M. [M] en indiquant lui avoir accordé une remise avec l’accord verbal de M. [S], responsable de magasin. A cet égard, il estime que si M. [M] a été reconnu coupable d’abus de confiance, cela ne permet cependant pas d’écarter la force probante de son attestation, pas plus qu’il ne peut être fait un parallèle avec les faits pour lesquels il a été condamné dès lors qu’ils sont étrangers à ceux qui lui sont reprochés.
Il relève encore que seul M. [S] possédant l’agrément climatisation, il était le seul à avoir pu réaliser les travaux de climatisation et donner son accord pour établir la facture de mars 2023, lui-même n’ayant pas les identifiant et mot de passe pour ce faire. Il ajoute que, quand bien même il les ait eus pour éditer des factures, celles-ci n’ont pas été établies avec ses codes puisqu’elles ne comportent pas son nom, sachant qu’en tout état de cause, ils ne suffisent pas à procéder aux achats puisqu’il faut alors un mot de passe dit 'code de caisse’ dont seuls disposent les caissiers et le responsable du centre.
Enfin, il constate que Mme [W], hôtesse de caisse, n’a été sanctionnée que d’un avertissement et le directeur de l’agence d’aucune sanction, alors même que M. [M], dans le document par lequel il reconnaissait les faits de remises indues à l’insu de son employeur contre versement d’espèces, évoquait des remises faites à des salariés, au pluriel.
La société L’auto-distribution du Neubourg fait valoir que M. [A] s’est octroyé, sans autorisation, des remises très importantes sur des produits de la société, sans que les attestations qu’il produit, toutes rédigées dans des termes parfaitement identiques, et qui émanent pour deux d’entre elles d’un salarié condamné pour des faits d’abus de confiance et de sa complice, ne puissent avoir force probante.
Elle note encore qu’en restituant le matériel après l’entretien préalable à sanction, M. [A] a admis avoir agi à son insu et qu’il est indifférent qu’il ait été autorisé par son nouvel employeur à pratiquer ce type de remises dès lors qu’en son sein, aucun usage de ce type n’existait et que le responsable de magasin ne l’a jamais autorisé, étant précisé que M. [A] bénéficiait des codes lui permettant d’éditer le bon contenant la remise pour le passer ensuite en caisse, sans que l’hôtesse de caisse ne puisse pour sa part le modifier.
Enfin, elle explique la sévérité de la sanction par le positionnement hiérarchique de M. [A], et par la répétition des man’uvres.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société L’auto-distribution du Neubourg produit deux factures au nom de M. [A] des 23 mars et 13 mai 2023 confirmant les remises évoquées dans la lettre de licenciement, ainsi qu’une facture du 22 juillet 2022 portant sur un lot de deux rampes de chargement acier et un jeu de sangles et tendeur lui ayant permis de bénéficier de remises de 34% et 47,86%, l’ensemble de ces remises correspondant à une centaine d’euros.
Il doit être ajouté qu’il est précisé sur ces factures que M. [A] a été reçu par M. [M] pour celle du 22 juillet 2022, par lui-même pour celle du 23 mars 2023 relative à la recharge climatisation et sans aucune précision de la personne l’ayant reçu pour la facture du 13 mai 2023.
Il est également justifié que M. [M] dont le nom apparaît sur la facture du 22 juillet 2022 a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux le 19 novembre 2024 pour des faits d’abus de confiance commis sur la période du 19 février 2022 au 19 février 2023 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement de la somme de 6 400,32 euros en réparation du préjudice matériel.
Si la motivation de ce jugement ne permet pas de connaître plus précisément la nature des faits à l’origine de cette condamnation, il est versé aux débats une attestation de M. [M] lui-même du 13 mai 2023 aux termes de laquelle il reconnaît avoir procédé depuis plus d’un an à diverses remises auprès de différents salariés de l’entreprise, ainsi qu’à M. [H], pour des montants de plusieurs milliers d’euros, précisant que, contre ces remises, il percevait de l’argent liquide et que, même s’il était seul à les déclencher, il avait une collègue qui était 'de mèche’ avec ses agissements.
Au vu de ces éléments, et alors que M. [A] reconnaît avoir bénéficié des produits ainsi facturés avec remise, ce qui, sans tolérance ou autorisation préalables, est a priori fautif, il convient néanmoins d’établir si cette tolérance ou cette autorisation existait, sans pouvoir arguer qu’il appartiendrait à l’employeur de justifier qu’il l’aurait informé d’une telle interdiction, le simple fait que cette pratique ait été autorisée à M. [A] par son nouvel employeur ne pouvant être de nature à établir que la pratique serait généralisée à l’ensemble de la profession.
Pour ce faire, M. [A] produit les attestations établies en juillet 2023 par MM. [M], [J] et [P], ces deux derniers étant respectivement mécanicien et agent d’entretien, qui indiquent tous trois dans des termes identiques que la personne qui s’occupe de faire l’entretien climatisation est M. [S], responsable de magasin, le seul à avoir l’habilitation pour effectuer cette prestation, si bien qu’il est au courant de la remise appliquée sur la facture effectuée pour le compte de M. [A]. Mme [B], dont il n’est pas contesté qu’elle a été licenciée pour faute grave pour avoir été la salariée 'de mèche’ avec M. [M], atteste également dans les mêmes termes.
M. [M] ajoute que M. [S] a verbalement donné son accord devant lui pour qu’il effectue une facture remisée pour des rampes et des sangles à M. [A].
Enfin, MM. [J] et [P] ont produit une deuxième attestation fin janvier 2024 pour indiquer avoir vu M. [S] effectuer la climatisation sur le véhicule 206 blanc de M. [A] le 23 mars 2023 dans l’après-midi.
Face à ces attestations, la société L’auto-distribution du Neubourg produit des attestations de M. [S] qui indique, après avoir pris connaissance des attestations de MM. [M] et [J], que M. [A] ne lui a jamais demandé de remise ni pour sa climatisation, ni pour ses autres articles, qu’il se l’est auto-accordée et que s’il est vrai qu’il est le seul de l’atelier à avoir l’habilitation pour les recharges de climatisation, il peut néanmoins assurer que ce n’est pas lui qui a fait la recharge de climatisation de M. [A] contrairement à ce qui est sous-entendu, M. [A] sachant parfaitement le faire lui-même. Il ajoute dans une deuxième attestation que M. [A] avait des accès libres sur sa session personnelle avec ses propres identifiants qui lui permettaient de modifier le prix, ainsi que les marges.
Cette seconde attestation est corroborée par celle de M. [Y], directeur administratif et financier et DPO, qui indique que M. [A], dans le cadre de ses fonctions de chef d’atelier et adjoint de M. [S], disposait d’un login et d’un mot de passe permettant l’accès au logiciel commercial mais aussi par celle de Mme [U], responsable caisse, qui, sans contester que seules les hôtesses de caisse possèdent un code pour ouvrir la caisse, atteste néanmoins que lorsqu’un ordre de réparation est fait au comptoir, celui-ci possède un code barre qu’elles scannent, ce qui permet l’intégration automatique des produits avec leur prix, sans qu’elles aient accès à la modification du prix, leur seule tâche restant à annoncer le montant à payer.
Pour autant, il ne peut être accordé une force probante plus importante à l’attestation de M. [S] qu’à celle de M. [M] dans la mesure où, si le second a été condamné pour des faits d’abus de confiance, il n’avait cependant plus d’intérêt à faire part de l’accord verbal donné par M. [S] pour la remise accordée sur les sangles dès lors qu’il avait préalablement reconnu par écrit son implication dans un abus de confiance, alors qu’au contraire, M. [S] avait pour sa part intérêt à se mettre hors de cause dans cette situation.
Aussi, et alors que l’attestation de M. [M] est corroborée par celles de MM. [J] et [L] en ce qui concerne la connaissance nécessaire de la remise sur la climatisation par M. [S], et que le doute doit profiter au salarié, il convient de dire qu’il n’est pas suffisamment établi que M. [A] aurait bénéficié des remises reprochées sans une autorisation, à tout le moins tacite, du responsable du centre, étant d’ailleurs relevé que pour la facture du 23 mars 2023, seule une remise sur la climatisation a été pratiquée, le kit de distribution d’un montant pourtant supérieur ayant au contraire été payé au prix initial, ce qui tend à corroborer l’existence d’une pratique encadrée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, conformément à l’article 4.10 de la convention collective des services de l’automobile qui fixe, dès la fin de la période d’essai, le préavis à trois mois pour un salarié classé agent de maîtrise, échelon 25, et alors que le salaire qu’aurait perçu M. [A] s’il avait effectué son préavis aurait été de 2 878,28 euros, et non de 2 800 euros dès lors qu’il bénéficiait d’un forfait de 17,33 heures supplémentaires mensuelles, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L’auto-distribution du Neubourg à lui payer la somme de 8 634,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 763,48 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté de M. [A], laquelle doit comprendre le préavis pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, soit 14 mois, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société L’auto-distribution du Neubourg à lui payer la somme qu’il réclame de 839,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, justement calculée sur la base du salaire de 2 878,28 euros.
Enfin, en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] estime que le barème Macron doit être écarté dans la mesure où son licenciement a été particulièrement infamant.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au contraire, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande de M. [A] tendant voir écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Aussi, conformément à cet article qui prévoit une indemnisation comprise entre un et deux mois pour un salarié ayant une ancienneté d’une année complète et travaillant dans une entreprise de plus de onze salarié, et alors que M. [A] a retrouvé un emploi le 18 juillet 2023 et ne produit pas ses bulletins de salaire, qui auraient seuls permis de connaître sa rémunération compte du versement d’une prime variable contractuellement prévue, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L’auto-distribution du Neubourg à lui payer la somme de 2 878,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société L’auto-distribution du Neubourg de remettre à M. [A] des documents de fin de contrat rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient néanmoins de prononcer une astreinte, l’infirmant donc sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution du litige, et alors que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande, il convient de débouter la société L’auto-distribution du Neubourg de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société L’auto-distribution du Neubourg aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L’auto-distribution du Neubourg à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Me Johann Philipp, en qualité d’avocat du barreau de l’Eure, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En cause d’appel, la demande d’aide juridictionnelle de M. [A] a été rejetée et il convient donc de condamner la société L’auto-distribution du Neubourg à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant accordé au titre de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il a ordonné une astreinte pour la remise des documents ;
L’infirme de ces chefs,
Condamne la société L’auto-distribution du Neubourg à payer à M. [F] [A] la somme de 839,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Déboute la société L’auto-distribution du Neubourg de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société L’auto-distribution du Neubourg aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société L’auto-distribution du Neubourg à payer à M. [F] [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société L’auto-distribution du Neubourg de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Siège social ·
- Liquidation ·
- Actif ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Action en responsabilité ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Information ·
- Délai de prescription ·
- Méditerranée ·
- Profane
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Vin ·
- Insuffisance de résultats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Vignoble
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Registre du commerce ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Création ·
- Avéré ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Primauté ·
- Torture ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Site ·
- Préavis ·
- Fait ·
- Ancienneté ·
- Travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Location ·
- Immobilier ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Assistance ·
- Détention provisoire ·
- Audience ·
- Dépôt ·
- Surpopulation ·
- L'etat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concept ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Principe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.