Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 31 janv. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 21 février 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2025
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPAT
N° 117/25
FB/AL
GROSSE
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DUNKERQUE en date du 21 Février 2018
COUR D’APPEL DOUAI en date du 23 Octobre 2020
COUR DE CASSATION DU 25 Octobre 2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.E.L.A.R.L. WRA, prise en la personne de Maître [W] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
CGEA DE [Localité 7]
signification DA+CCL le 13.05.24 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 Décembre 2024 au 31 Janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C], ouvrier qualifié, a été mis à la disposition de la société Eupec Pipecoatings France, par plusieurs entreprises de travail temporaire, entre janvier 2002 et décembre 2015.
Le 11 mars 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l’exécution et à la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement du 21 février 2018, le conseil de prud’hommes de Dunkerque, présidé par le juge départiteur, a :
— déclaré non prescrites l’action en paiement et l’action en requalification ;
— déclaré irrecevable l’action en paiement d’heures supplémentaires ;
— rejeté toutes les autres demandes de M. [C] ;
— condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2018.
Par arrêt du 23 octobre 2020, la cour d’appel de Douai a :
— déclaré irrecevable la contestation de la régularité des contrats de mission conclus entre janvier 2002 et le 10 mars 2011 ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation au titre de la période postérieure et rejeté les demandes du salarié ;
— débouté M. [C] de ses demandes ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens d’appel.
Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eupec Pipecoatings France et a désigné la société W.R.A en qualité de liquidateur.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation, par arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 21-21.946), relevant que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’entreprise utilisatrice justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, a cassé l’arrêt susvisé mais seulement en ce qu’il avait débouté M. [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail, de sa demande a titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’avait condamné aux dépens.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par déclaration du 3 avril 2024, l’appelant a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2024, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eupec Pipecoatings France à la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ;
— dire que l’AGS- CGEA de [Localité 7] doit garantir le paiement de cette somme dans les limites et plafonds applicables ;
— condamner la société W.R.A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eupec Pipecoatings France, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [C] expose qu’il a réalisé pour le compte de la société Eupec Pipecoatings France plusieurs chantiers situés aux Pays-Bas d’avril 2013 à février 2014, qu’il y a travaillé 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Il fait observer que les durées maximales de travail ont alors été dépassées. Il fait valoir que ces dépassements ont porté atteinte à son droit au repos et ont présenté un risque pour sa santé et sa sécurité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024, la société W.R.A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eupec Pipecoatings France, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter M. [C] de sa demande, ou à titre subsidiaire réduire à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ;
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS- CGEA de [Localité 7] ;
— condamner M. [C] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [C] ne rapporte ni la preuve des dépassements allégués ni celle d’un quelconque préjudice subi.
La déclaration de saisine et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne à l’AGS-CGEA de [Localité 7] par acte d’huissier du 13 mai 2024.
L’AGS-CGEA de [Localité 7] ne s’est pas constituée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
Selon les article L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures, au cours d’une même semaine, et 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
La directive sur le temps de travail de l’Union Européenne (2003/88/CE) fixe à 48 heures la durée maximale de travail pour chaque période de 7 jours.
Dans son arrêt du 25 octobre 2023 (n° 21-21.946) la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu qu’en application des disposition de l’article L.1251-21 du code du travail et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail, et que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [C] a effectué de nombreux contrats de mission au sein de la société Eupec Pipecoatings France entre janvier 2002 et décembre 2015.
S’agissant de la période visée par la demande, les contrats conclus entre le 22 avril 2013 et le 17 décembre 2013, puis du 15 au 17 janvier 2014 portent mention de missions réalisées aux Pays-Bas, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, lié à une commande FD120058 'à honorer dans les délais'.
De nombreuses heures supplémentaires sont mentionnées sur les fiches de paie afférentes à ces contrats de mission.
L’appelant produit des relevés mensuels d’heures travaillées, d’avril 2013 à février 2014, dont il ressort que l’intéressé a déclaré avoir accompli 50 heures de travail au cours de 14 semaines, et 60 heures au cours de 15 semaines.
L’appelant produit en outre les attestations concordantes de MM. [G], M. [V], M. [N], M. [H], M. [S], M. [K] qui affirment avoir travaillé aux Pays-Bas avec M. [C] à hauteur de 10 heures par jour, 6 jours sur 7.
Ces éléments convergent pour laisser supposer que la société Eupec Pipecoatings France n’a pas systématiquement respecté la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures entre avril 2013 et février 2014.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés par l’intéressé.
Il n’apporte pas la preuve, qui incombe à l’entreprise utilisatrice, du respect effectif de la durée maximale de travail hebdomadaire prévue tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne.
En conséquence, la cour retient que la société Eupec Pipecoatings France a, à plusieurs reprises, imposé à M. [C] des dépassements à la durée hebdomadaire maximale de travail entre les mois d’avril et de décembre 2013.
Le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un repos suffisant, lui cause, de ce seul fait, un préjudice. Il est constant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (Cass. soc., 26 janv. 2022, nº 20-21.636).
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, eu égard à la fréquence et à l’inscription dans la durée des violations par l’entreprise utilisatrice de la durée hebdomadaire maximale de travail, la cour évalue le préjudice de M. [C] résultant de ces manquements à la somme de 2 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Eupec Pipecoatings France.
Sur les autres demandes
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société W.R.A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eupec Pipecoatings France, à verser à M. [C] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’arrêt est déclaré opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites du renvoi après cassation, le jugement rendu le 21 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Dunkerque,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [C] au passif de la procédure collective de la société Eupec Pipecoatings France la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale de travail,
Condamne la société W.R.A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eupec Pipecoatings France, à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société W.R.A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eupec Pipecoatings France, aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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