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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 juin 2025, n° 25/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre commerciale 3-1
ORDONNANCE D’INJONCTION A RENCONTRER UN MEDIATEUR
N° RG 25/02138 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDUR
Affaire : [H], [P] C/ Société [E]
********************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [C] [H]
née le 21 Août 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26671
Monsieur [M] [S] [P]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 9] – TURQUIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26671
APPELANTS
ET
Société [E] représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMEE
********************************************************************************
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, présidente de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Versailles, assistée de Hugo BELLANCOURT, greffier,
Vu l’instance enrôlée sous le N° R.G 25/02138 ;
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront :
— convenir d’entrer en médiation conventionnelle,
— ou demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire
— ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans les 3 mois suivants la présente ordonnance, en la personne de :
M. [Z] [W]
ACTANCES
[Courriel 7]
06 20 55 65 20
[Adresse 2]
[Localité 4]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée par le greffe au médiateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l’audience de renvoi qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code;
Rappelons que cette mesure est sans incidence sur les délais pour conclure issus des articles 908 à 911 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation et informera le juge du montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Disons qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Versailles, le 13 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
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